publié le 20 décembre 2001
Arrêté royal fixant les règles de répartition, d'affectation et de contrôle des moyens financiers dans le cadre de l'accord de coopération entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone au sujet de l'économie sociale
28 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant les règles de répartition, d'affectation et de contrôle des moyens financiers dans le cadre de l'accord de coopération entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone au sujet de l'économie sociale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'accord de coopération entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale, signé à Bruxelles, le 4 juillet 2000;
Vu la loi du 26 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2001 pub. 28/08/2001 numac 2001022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi approuvant l'accord de coopération du 4 juillet 2000 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale fermer, portant approbation de l'accord de coopération entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale, signé à Bruxelles, le 4 juillet 2000;
Vu la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 24/02/2000 numac 2000003030 source ministere des finances Loi contenant le huitième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 24/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000003028 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er octobre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 25 octobre 2001;
Vu l'urgence motivée par le fait que les efforts fournis en matière de mise au travail pour les groupes à risque et en particulier pour les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et les bénéficiaires d'une aide financière doivent être encouragés incessamment; que l'économie sociale constitue un lieu approprié à la mise au travail et à l'accompagnement, que les efforts des Régions et la Communauté germanophone en vue d'une poursuite du développement de l'économie sociale doivent immédiatement être soutenus dans le cadre commun de l'accord de coopération; qu'il est essentiel que les objectifs de l'accord précité puissent entrer en vigueur dans les plus brefs délais, notamment en ce qui concerne un redoublement du nombre des emplois dans l'économie sociale d'insertion et dans la représentation proportionnelle des bénéficiaires du minimum d'existence et des bénéficiaires d'une aide financière dans la globalité des programmes de mise au travail; que les deux autres piliers de l'accord de coopération, notamment le développement des services de proximité et la stimulation des entreprises socialement responsables, fournissent un apport essentiel aux priorités du gouvernement en matière de renforcement de la cohésion sociale, de lutte contre la pauvreté, d'insertion sociale et de développement durable de notre économie;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie sociale, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Champ d'application
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° l'accord de coopération : l'accord de coopération entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale signé à Bruxelles, le 4 juillet 2000;2° le Ministre : le Ministre fédéral qui est compétent en matière d'économie sociale;3° le comité de concertation : le comité de concertation interministériel économie sociale, tel qu'il est institué par l'article 5 de l'accord de coopération précité;4° l'administration : la cellule économie sociale, adjointe à la Direction de l'Administration de l'Aide sociale du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;5° l'autorité concernée : chaque région et la Communauté germanophone. CHAPITRE II. - Affectation et répartition des moyens financiers
Art. 2.§ 1er. Le Ministre est autorisé à imputer un montant de 250 000 000 BEF à l'article budgétaire 55 4 2 0101 86 du Budget général des dépenses pour 2000, pour le cofinancement des efforts communs à livrer avec les autorités concernées. § 2. La répartition est la suivante : 139 250 000 BEF ou 55,7 % de ces moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région flamande à verser sur le compte financier du Ministère de la Région flamande, 82 500 000 BEF ou 33 % de ces moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région wallonne à verser sur le compte financier du Ministère de la Région Wallonne, 25 000 000 BEF ou 10 % de ces moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région de Bruxelles-Capitale à verser sur le compte financier du Ministère de la Région Bruxelles-Capitale, 3 250 000 BEF ou 1,3 % de ces moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Communauté germanophone à verser sur le compte financier de la Communauté Germanophone, § 3. L'intervention prendra la forme d'un versement unique aux autorités concernées, sur la base d'une convention séparée conclue entre le Ministre et l'autorité concernée qui règle les modalités et l'affectation des montants. Les efforts communs des autorités fédérales et régionales ou de la Communauté germanophone sont décrits dans cette convention.
Art. 3.L'autorité concernée s'engage à présenter chaque année, au plus tard le 1er juillet, une estimation des moyens financiers en fonction des initiatives qu'elles comptent affecter à la réalisation de l'accord de coopération durant l'année budgétaire suivante. CHAPITRE III. - Contrôle de l'utilisation des moyens financiers
Art. 4.§ 1er. L'autorité concernée s'engage à transmettre un rapport annuel au Comité de concertation. Lors de ce premier contrôle, il sera vérifié si l'autorité concernée a engagé les moyens conformément à la convention signée entre les parties.
Le rapport présente de manière circonstanciée, pour chaque initiative, les réalisations effectuées, le degré d'accomplissement des objectifs fixés et les résultats concrets obtenus par la mise en oeuvre de l'initiative.
Le rapport doit explicitement démontrer que les moyens financiers ont été engagés conformément à la convention conclue entre les parties. Le rapport annuel contient en annexe les preuves et toutes les autres pièces utiles. Seuls les engagements relatifs à la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 30 juin 2001 seront pris en considération. Les autorités concernées ont la liberté de présenter également à cette date les preuves des ordonnancements de ces montants. Les pièces justificatives des ordonnancements qui n'auraient pas encore été transmises sont jointes au décompte final. § 2. L'autorité concernée s'engage à transmettre un décompte final au Comité de concertation, au plus tard le 1er octobre 2002. Lors de ce deuxième contrôle, il sera vérifié si l'autorité concernée a liquidé les moyens conformément aux engagements visé au § 1er et conformément à la convention signée entre les parties.
Le décompte final reprend, par initiative, la liste des dépenses liquidées par l'autorité concernée. Le décompte final doit explicitement démontrer que les moyens financiers sont ordonnancés conformément aux engagements et à la convention signée entre les parties. Le décompte final contient en annexe les preuves d' ordonnancements et toutes les autres pièces utiles. Seuls les ordonnancements relatifs à la période comprise entre le 1er janvier 2000 et le 30 septembre 2001 seront pris en compte. § 3. Les montants non affectés seront recouvrés par l'autorité fédérale. § 4. Ces montants non affectés peuvent donner lieu à une diminution de l'intervention des autorités fédérales pour les années budgétaires qui suivent l'année concernée, sauf s'il existe des raisons valables pour lesquelles un accord a été conclu entre les parties concernées. Le Comité de concertation définira ce qu'il faut entendre par raisons valables. Le Comité de concertation sera informé d'une éventuelle décision de diminution. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Art. 6.Notre Ministre de l'Economie sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE