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Arrêté Royal du 28 novembre 2001
publié le 04 avril 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de la technique dentaire" et la fixation des statuts

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013185
pub.
04/04/2002
prom.
28/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/28/2001013185/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de la technique dentaire" et la fixation des statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de la technique dentaire" et la fixation des statuts.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire Convention collective de travail du 28 juin 1999 Constitution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de la technique dentaire" et la fixation des statuts (Convention enregistrée le 28 octobre 1999 sous le numéro 52818/CO/305.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

Par "travailleurs" on entend le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.La constitution et la fixation des statuts du fonds de sécurité d'existence, intitulé "Fonds social de la technique dentaire" sont déterminées telles qu'elles figurent à l'annexe de la présente convention collective de travail.

Art. 3.La présente convention collective de travail ensemble avec les statuts du "Fonds social de la technique dentaire" en annexe, produit ses effets à partir du 1er janvier 1999.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Annexe de la convention collective de travail du 28 juin 1999 Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège et objet

Article 1er.Un fonds de sécurité d'existence est institué à partir du 1er janvier 1999, dénommé "Fonds social de la technique dentaire", appelé ci-après le "Fonds".

Art. 2.Le siège social du Fonds est établi à 9041 Oostakker à Wildebrake 70.

Il peut, par décision de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire être transféré à n'importe quel autre endroit en Belgique.

Art. 3.Le Fonds a pour objet : 1. la perception de cotisations nécessaires à son fonctionnement;2. l'assurance du paiement d'un avantage social aux travailleurs affiliés à une organisation de travailleurs reconnue représentée à la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire;3. la détermination de la nature, de l'étendue et des conditions d'octroi de la participation aux frais de formation professionnelle, syndicale et économique des travailleurs et l'octroi d'autres avantages sociaux complémentaires aux travailleurs;4. la promotion et le financement des initiatives en matière d'emploi et/ou de formation, en faveur des groupes à risque qui pourraient être ou qui sont embauchés dans le secteur.Le Fonds a notamment pour mission de recevoir, de gérer et d'affecter les cotisations perçues par l'Office national de sécurité sociale aux objectifs pour lesquels elles sont destinées. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 4.Les présents statuts s'appliquent à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire. CHAPITRE III. - Administration

Art. 5.Le Fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de quatre représentants des employeurs et de quatre représentants des travailleurs.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire parmi le membres effectifs ou suppléants de cette commission.

Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membre de la commission paritaire. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que le membre dont la mandat a pris fin.

Art. 6.Tous les trois ans, le conseil d'administration du Fonds désigne, en son sein, un président et un vice-président dont un des mandats est confié aux organisations patronales et aux organisations syndicales. Ces mandats sont rééligibles.

Art. 7.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois que au moins deux membres du conseil d'administration en font la demande. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.

Le président s'assure que les procès-verbaux des réunions sont rédigés et les signe. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents.

Le vote est valable à condition qu'au moins quatres membres y participent dont deux membres appartenant aux organisations syndicales et deux aux organisations patronales.

Seuls les points figurant à l'ordre du jour de la convocation pour la réunion peuvent être votés.

Art. 8.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le Fonds et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement.

Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du Fonds. Le conseil d'administration détermine la représentation du Fonds.

Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et il ne leur incombe aucune obligation personnelle par suite de leur gestion, à l'égard des engagements du Fonds. CHAPITRE IV. - Financement

Art. 9.Le Fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 4.

Art. 10.Les cotisations sont fixées par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

Art. 11.Les cotisations sont perçues et encaissées par le Fonds ou par l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE V. - Budget et comptes

Art. 12.L'exercice prend cours le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Art. 13.Les comptes de l'exercice précédent sont clôturés le 31 mars.

Le conseil d'administration, de même que les réviseurs ou experts-comptables désignés par la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, font chacun annuellement un rapport écrit sur l'accomplissement de leur mission durant l'exercice précédent.

Le bilan et les rapports annuels écrits mentionnés dans cet article doivent être soumis au plus tard dans le courant du mois de juin à l'approbation de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire. CHAPITRE VI. - Dissolution et liquidation

Art. 14.Le Fonds peut être dissous à tout moment par décision unanime de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

La sous-commission paritaire désigne les liquidateurs et détermine leurs pouvoirs et indemnités. Après apurement du passif éventuel, le solde ne pourra être utilisé après dissolution que conformément à l'objet pour lequel le Fonds dissous a été institué.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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