publié le 01 mars 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture"
28 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 18 mai 1995 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, modifié par la convention collective de travail du 25 avril 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 octobre 1998, notamment l'article 14;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 17 février 1996.
Arrêté royal du 8 octobre 1998, Moniteur belge du 28 novembre 1998.
Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 9 octobre 2000 Fixation de la cotisation patronale au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" (Convention enregistrée le 27 octobre 2000 sous le numéro 55757/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières, ci-après dénommés ouvriers, occupés aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture et à leurs employeurs. CHAPITRE II. - Cotisations patronales
Art. 2.En application de l'article 14 de la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" est fixée comme suit : - en ce qui concerne les ouvriers qui ont été engagés sur base régulière, c'est-à-dire excepté le personnel saisonnier et occasionnel, comme visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 : - à partir du 1er janvier 2000 : 9,85 p.c. de la masse salariale, y compris les 0,15 p.c. pour les groupes à risque; - en ce qui concerne les ouvriers visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 : - à partir du 1er janvier 2000 : 9,85 p.c. de la masse salariale, y compris les 0,15 p.c. pour les groupes à risque.
Art. 3.En application de l'article 15 de la même convention collective de travail, la cotisation fixée par l'article 2 est perçue et recouvrée par l'Office national de Sécurité sociale. CHAPITRE III. - Validité
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 30 avril 1999 modifiant la convention collective de travail du 18 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, fixant la cotisation des employeurs au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture", rendue obligatoire par arrêté royal du 22 septembre 1998.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX