publié le 24 janvier 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la promotion de l'emploi et aux conditions de rémunération et de travail
28 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la promotion de l'emploi et aux conditions de rémunération et de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative à la promotion de l'emploi et aux conditions de rémunération et de travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 6 mai 1997 Promotion de l'emploi et conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 17 juin 1997 sous le numéro 44272/COB/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des grands magasins.
Art. 2.La présente convention est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, en particulier le chapitre IV du titre III de ladite loi, ainsi que de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en exécution des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de ladite loi.
Elle reprend les dispositions du protocole d'accord sectoriel signé au sein de la Commission paritaire des grands magasins le 28 mars 1997. CHAPITRE II. - Promotion de l'emploi
Art. 3.L'article 102bis de la convention collective de travail fixant les conditions de rémunération et de travail des travailleurs, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins le 13 décembre 1989, inséré par la convention du 26 juin 1991 et modifié par les conventions des 2 septembre 1993 et 9 septembre 1996, rendue obligatoire par les arrêtés royaux des 21 septembre 1990 et 15 février 1993, est remplacé par le texte ci-après : « En cas d'interruption de la carrière professionnelle visée par les dispositions de la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifiées par l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986, il sera accordé par le "Fonds social des grands magasins" un complément à l'allocation octroyée par l'Office national de l'Emploi, pour autant : - qu'il s'agisse d'un travailleur sous contrat à durée indéterminée âgé de 50 ans ou plus; - qu'il s'agisse d'un travailleur occupé 27 heures ou plus par semaine et demandant une interruption de carrière réduisant ses prestations à 18 heures/semaine; - que cette interruption de carrière ait un caractère définitif; - que ce complément ne soit pas assujetti à des cotisations de sécurité sociale; - que le travailleur s'engage à prendre la pension à 60 ans pour une femme et 65 ans pour un homme.
La question de l'extension aux femmes au-delà de 60 ans fera l'objet d'un examen en commission paritaire avant le 30 juin 1997; - que les prestations de ce travailleur se fassent en horaire variable, avec des tranches de 4 heures minimum.
Ce complément sera alloué aux travailleurs exerçant un métier spécifique (bouchers, boulangers, pâtissiers, techniciens) sous condition de mobilité dans la région. Il ne pourra être alloué à des travailleurs classés en catégories V, VI et VII, sauf cas particuliers.
Dans le cas de convention de prépension d'entreprise, les travailleurs concernés pourront entrer dans le système de prépension à temps plein, pour autant que la législation le permette.
Le remplacement des travailleurs en interruption de carrière se fait par un contrat de travail à durée indéterminée ou par l'octroi d'heures à durée indéterminée à des travailleurs à temps partiel pour atteindre au minimum 30 heures par semaine.
Le montant de ce complément s'élève à 6 000 BEF par mois pour ceux qui ont été occupés à temps plein et à un prorata pour ceux qui ont été occupés à temps partiel (27 heures ou plus). »
Art. 4.Dans la même convention collective de travail, il est inséré un article 68bis inséré comme suit : «
Art. 68bis.Le personnel hors catégorie V, VI, VII qui souhaite réduire son temps de travail de 36 à 32 heures volontairement, pourra le faire aux conditions suivantes : - prestations réparties sur 4 ou 5 jours en fonction de l'organisation locale du travail et en concertation avec la délégation syndicale locale; - salaire adapté à 32 heures.
Les entreprises s'engagent à compenser les heures ainsi libérées par majoration de contrats interne ou par des engagements externes, après information aux délégations syndicales locales. »
Art. 5.La convention collective de travail concernant la sécurité d'emploi, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins le 10 janvier 1977, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1977, est maintenue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
Art. 6.Le "Fonds social des grands magasins" s'accorde des interventions financières dans le coût des initiatives de promotion de l'emploi, en particulier des groupes à risque tel que définis par l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales.
En vue de financement de ces interventions, les employeurs versent en novembre 1997 et en novembre 1998 au fonds social une cotisation de 0,20 p.c. calculée sur base de quatre fois les salaires bruts des travailleurs du troisième trimestre.
Les employeurs feront parvenir au fonds social, avant le 1er novembre de chacune des années une copie des déclarations à l'Office national de Sécurité sociale pour le troisième trimestre. Ces déclarations font foi pour le calcul du montant de la cotisation due.
Les dispositions de l'article 15 de la convention collective de travail du 12 janvier 1981 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des grands magasins" et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mai 1981 sont d'application.
La cotisation de 0,20 p.c. permettra aux employeurs de demander la dispense des obligations en matière de stages Office national de l'Emploi et contrats premières expériences professionnelles, conformément aux dispositions légales en la matière. CHAPITRE III. - Conditions de rémunération et de travail
Art. 7.Le deuxième alinéa des articles 17, 19, 26 et 28 ainsi que le quatrième alinéa de l'article 20 de la convention collective de travail fixant les conditions de rémunération et de travail des travailleurs, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins le 13 décembre 1989, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 septembre 1990, sont complétés comme suit : « - au 1er octobre 1998 : de 300 BEF. »
Art. 8.Le deuxième alinéa des articles 31, 33 et 34 de la même convention est complété comme suit : « - au 1er octobre 1998 : de 1,9230 BEF. »
Art. 9.Le 1er octobre 1998, les rémunérations mensuelles réelles des travailleurs temps plein sont augmentées de 300 BEF (pour les travailleurs à temps partiel, ce montant est appliqué au prorata des heures prestées).
Les salaires horaires réels des travailleurs sont augmentés de 1,9230 BEF.
Art. 10.Dans la même convention est inséré, après l'article 59ter, un point 6 et un article 59quater libellés comme suit : « 6. Prime unique et non récurrente.
Une prime unique et non récurrente de 10 000 BEF, payable pour moitié en mai 1997 et pour l'autre moitié en mai 1998, est accordée aux travailleurs qui sont sous contrat dans le mois de paiement.
Les modalités d'octroi de cette prime sont les mêmes que celles prévues pour le double pécule de vacances, mais la période de référence est la période des douze mois qui précède le mois de paiement.
Pour la S.A. Inno, des modalités d'octroi particulières sont à fixer au niveau de l'entreprise. »
Art. 11.L'article 84 de la même convention est complété comme suit : « De même, le cohabitant est assimilé au travailleur marié, à condition de soumettre à son employeur un document officiel attestant son état de cohabitation. »
Art. 12.Dans la même convention est inséré un titre VIIbis et des articles 117bis et 117ter libellés comme suit : « Titre VIIbis - sécurité des travailleurs
Art. 117bis.Les employeurs s'engagent à organiser une formation aux techniques de manutention des charges.
Art. 117ter.Les employeurs s'engagent à intervenir dans un programme d'assistance psychologique des travailleurs victimes de hold-up et dans les frais financiers liés à cette assistance. » CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 13.Les dispositions du chapitre III de la présente convention respectent la norme salariale fixée sur base de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.
Conformément au paragraphe 3 de l'article 11 de ladite loi, le mécanisme de correction intersectoriel est d'application.
Art. 14.Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale et à ne pas déroger unilatéralement aux dispositions de la présente convention.
Les organisations syndicales s'engagent à ne pas introduire de revendications supplémentaires au niveau des entreprises.
Des négociations d'entreprise dans les sociétés GB et BIGG'S auront lieu sur le point 1 visé par le protocole d'accord sectoriel signé au sein de la Commission paritaire des grands magasins le 28 mars 1997.
Art. 15.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998, sauf en ce qui concerne les articles modifiant ou complétant d'autres conventions, qui ont la même durée de validité que celle de la convention qu'ils modifient ou complètent.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX