publié le 01 février 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'application de l'accord interprofessionel du 8 décembre 1998 et de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et du chapitre III, section VI, sous-section 1re "Efforts en faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (1)
28 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'application de l'accord interprofessionel du 8 décembre 1998 et de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et du chapitre III, section VI, sous-section 1re "Efforts en faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (groupes à risque) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'application de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et du chapitre III, section VI, sous-section 1re "Efforts en faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (groupes à risque).
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit Convention collective de travail du 22 juin 1999 Application de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité Application du chapitre III, section VI, sous-section 1re "Efforts en faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (groupes à risque) (Convention enregistrée le 13 août 1999 sous le numéro 51896/CO/325) Introduction et champ d'application Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 et de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et des dispositions légales et réglementaires qui la complètent ou compléteront, ainsi que, pour ce qui concerne les efforts pour les groupes à risque, dans le cadre du chapitre III, section VI, sous-section 1re "Efforts en faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, il est convenu en Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit ce qui suit.
Sans préjudice des régimes qui existent dans les institutions et qui peuvent produire des effets plus favorables, la convention collective de travail suivante est d'application aux institutions ressortissant à la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, et à leur personnel.
Dispositions CHAPITRE Ier. - Politique de l'emploi et sécurité d'emploi 1. Pour les années 1999 et 2000 le maintien de l'emploi reste une constante de la politique des entreprises du secteur en matière sociale.Les institutions poursuivront dès lors leur politique traditionnelle d'emploi, tout en tenant compte des conditions changeantes et de l'environnement concurrentiel accru, qui pourraient introduire des contraintes nouvelles dans la poursuite d'une consolidation maximale de l'emploi.
Dans ce contexte, le maintien optimal des activités existantes dans le secteur et de l'emploi local sera recherché et le possible sera fait pour que le maintien de l'emploi du personnel d'entreprise menacées du secteur puisse se réaliser.
Conformément à ce qui est recherché par l'application continuée de la norme salariale et dans les limites des possibilités de chaque institution les efforts seront consacrés à la formation du personnel et à la mise en pratique de celle-ci ainsi qu'au maintien, la révision et l'élargissement des mesures de promotion et de redistribution de l'emploi qui seront facilitées par l'organisation plus flexible du temps de travail, comme convenu dans le chapitre IV de la convention collective de travail sectorielle du 27 juin 1997. 2. Si, conformément à la procédure prescrite par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972, il était constaté que la réalisation de l'objectif de maintien de l'emploi pose un problème sérieux pour l'avenir de l'institution, les signataires concernés s'engagent à rechercher ensemble les solutions possibles et les modalités sociales d'accompagnement dans le cadre d'une concertation sociale au sein de l'institution, à traduire dans une convention collective de travail d'entreprise ou dans un accord d'entreprise. A défaut d'accord sur des solutions à ce niveau, le problème sera soumis à la commission paritaire qui épuisera dans un délai maximal de trois mois tous les moyens à sa disposition.
Le non-respect de la procédure aura comme conséquence la nullité des décisions prises dans ce cadre. 3. Si de l'évaluation des mesures en vue de la promotion de l'emploi et de la répartition du temps de travail au sein de l'institution, il ressort que des initiatives complémentaires s'avèrent nécessaires, les parties conviennent d'examiner de telles mesures. 4. Les dispositions du point 1.2 ci-avant ne s'appliquent pas aux cas de licenciement individuel en relation avec l'exécution du contrat de travail.
Dans de tels cas la procédure prévue aux alinéas 2 à 4 de l'article 4 de la convention collective de travail-cadre du secteur du 23 avril 1987, coordonnant certaines dispositions relatives aux conditions de rémunération de travail et d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 novembre 1987, reste intégralement d'application. CHAPITRE II. - Mesures pour préserver l'emploi I. Formation et mise en pratique de celle-ci.
Afin d'améliorer et de renouveler en permanence la compétence du personnel, les institutions s'engagent à effectuer et à continuer d'effectuer tous les efforts nécessaires en matière de formation et de mise en pratique de celle-ci pour maintenir à niveau la compétence de leur personnel et pour éviter que leurs membres du personnel soient dépassés.
A cet effet chaque institution soumettra et exécutera, étalé sur maximum 5 années, des plans de formation qui englobent tout le personnel : ils seront selon le cas soumis au conseil d'entreprise ou à la délégation syndicale.
En outre, rapport sera fait annuellement à la Commission permanente de l'emploi du secteur sur les formations réalisées.
II. Mesures de promotion d'emploi et de redistribution du travail.
A côté des mesures de promotion et de redistribution du travail dont question dans la convention collective de travail du secteur du 31 mai 1994, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'application des articles 80 à 83 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales et du titre IV de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 juillet 1997, et la convention collective de travail du 27 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, relative à l'application de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et du chapitre II "Mesures en faveur de l'emploi et de la formation" de l'arrêté royal du 27 janvier 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 31 août 1999, qui continuent à être encouragées et qui peuvent être revues et élargies dans chaque institution, les régimes suivants sont plus amplement élaborés. 1. Interruption de carrière. Le droit à l'interruption de la carrière professionnelle dont question au chapitre II, point II, 1 de la convention collective de travail sectorielle du 27 juin 1997 et qui a été prolongé durant la période pendant laquelle les négociations concernant l'application de l'accord interprofessionnel 1999-2000 perdurent avec comme date-limite fin juin 1999, est de nouveau prolongé aux mêmes conditions et modalités jusqu'à la fin de l'année 2000. 2. Prépensions conventionnelles. § 1er. En application de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, un régime de prépension conventionnelle à temps plein peut être instauré dans les entreprises du secteur, tel que prévu par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'attribution d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle pour les travailleurs licenciés qui au cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 sont âgés de 56 ans ou plus.
En application de l'article 112 de la loi citée à l'alinéa précédent, un régime de prépension à mi-temps peut être instauré pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 dans les entreprises du secteur, tels que visé dans la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail pour les travailleurs visés à l'article 46 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, à partir de l'âge de 55 ans. § 2. Le travailleur dont le contrat de travail prend fin dans le cadre du paragraphe 1er ou des conventions collectives de travail précédentes du secteur, ne devra être remplacé que si le régime légal en vigueur à ce moment impose une obligation de remplacement.
Si par le non-remplacement, le pourcentage qui est pris en considération pour le calcul du montant de l'allocation de chômage du travailleur concerné tombe, à n'importe quel moment de la prépension, en-dessous du pourcentage applicable en cas de remplacement, l'institution augmentera le montant de l'indemnité patronale de telle manière que les effets de la diminution du pourcentage en question soient entièrement compensés. § 3. Des formules alternatives de départ anticipé peuvent être maintenues ou élaborées par les institutions en fonction de leurs propres régimes de pensions d'entreprise. 3. Travail à temps partiel. Dans les institutions les formules existantes de travail à temps partiel sont maintenues ou améliorées.
Pour autant que l'organisation du service puisse le justifier, le régime de travail à temps partiel est ouvert à minimum 15 p.c. du nombre moyen de travailleurs, calculé comme pour le droit à l'interruption de carrière professionnelle. 4. Régimes souples de travail. Dans le cadre du chapitre IV de la convention collective de travail du 27 juin 1997 concernant l'organisation flexible du temps de travail, les institutions examineront pour quelles catégories de leur personnel la répartition des prestations de travail plein sur 4 jours ou toute autre formule à convenir au niveau de l'entreprise, est possible. 5. Heures supplémentaires structurelles. Les institutions s'engagent à continuer la lutte contre les heures supplémentaires structurelles et à faire rapport à ce sujet à la Commission permanente de l'emploi du secteur.
Les heures de présence seront enregistrées selon les modalités fixées au niveau de l'entreprise. CHAPITRE III. - Efforts pour les groupes à risque En application du chapitre III, section VI, sous-section 1re "Efforts en faveur des chômeurs" de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, les institutions du secteur s'engagent à affecter ensemble durant l'année 1999 et l'année 2000 chaque fois au moins 0,10 p.c. de la masse salariale annuelle globale du secteur, dont question à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, au recrutement, au maintien et à la formation dans le secteur de groupes à risque, tels qu'ils sont définis à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, ainsi qu'à la formation et l'accompagnement des travailleurs menacés et âgés.
L'élaboration concrète et le contrôle de ceci se feront au sein de la commission paritaire. L'effort sera en particulier consacré au recrutement et au maintien des chômeurs à qualification réduite et des chômeurs de longue durée.
Les stagiaires Office national de l'emploi (ONEm) ne sont pas pris en considération dans cet effort, sauf s'il s'agit de chômeurs de longue durée, mais bien les personnes qui bénéficient d'un contrat de première expérience professionnelle.
Cet article ne sera d'application que pour autant que les institutions ne soient pas obligées de verser l'effort en question de 0,10 p.c. à l'Office national de Sécurité sociale, au Fonds pour l'emploi ou ailleurs.
CHAPITRE IV. - Avantages sociaux pour le personnel 1.1. Une enveloppe de 0,75 p.c. de la masse salariale de l'année précédente est affectée pour accorder des avantages sociaux au personnel; cette enveloppe est composée : - de l'enveloppe déjà existante de 0,25 p.c. dont question à l'article 3, du 1er au 3e alinéa, de la convention collective de travail sectorielle du 5 avril 1993 et à l'article 2 de la convention collective de travail sectorielle du 22 juin 1995, enveloppe qui est prolongée aux modalités existantes; - d'une nouvelle enveloppe de 0,50 p.c., à affecter selon les modalités qui seront fixées, paritairement et via les canaux adéquats, au niveau de l'entreprise. 1.2. Des négociations sont continuées au niveau de l'entreprise sur l'augmentation de l'enveloppe globale de 0,75 p.c., dont question au point 1.1. ci-avant; s'il apparaît que cette enveloppe ne dépasse pas à la fin décembre 2000 le 1 p.c. dans une entreprise déterminée, cette enveloppe est automatiquement portée à 1 p.c. au 1er janvier 2001 et elle est répartie selon les modalités fixées, paritairement et via les canaux adéquats, au niveau de l'entreprise. 1.3. L'arrangement concernant les enveloppes vaut pour une durée indéterminée. 1.4. Il peut être dérogé par protocole à cet arrangement pour une ou des entreprises déterminées. 1.5. Ces enveloppes ne peuvent pas être cumulées avec des primes et d'autres mesures d'augmentation du pouvoir d'achat qui seraient accordées dans d'autres commissions paritaires pour le personnel des entreprises concernées par les négociations actuelles. Dans ce cas les travailleurs concernés peuvent faire valoir leurs droits sur le montant le plus élevé. CHAPITRE V. - Diminution du temps de travail 1.1. Les organisations syndicales signataires insistent pour qu'une diminution du temps de travail soit instauré dans les entreprises du secteur.
Afin d'examiner si une diminution de la durée de travail de référence sur base annuelle peut également être obtenue au niveau du secteur, l'Association professionnelle des institutions publiques de crédit (des IPC) prendra l'initiative pour que les aspects de durée de travail et disponibilité soient discutés d'une façon interparitaire entre les banques, les banques d'épargne et les institutions publiques de crédit; si aucun résultat n'est obtenu à ce sujet à la fin de juin de l'an 2000, la discussion en sera reprise conformément au principe qu'une diminution du temps de travail est recherchée sur base hebdomadaire ou annuelle, au niveau du secteur ou de l'entreprise, et ceci dans la mesure où les conditions de concurrence le permettent.
Si une diminution effective de la durée du travail n'est pas introduite dans une entreprise le 1er janvier 2000, cette mesure est depuis cette date remplacée par une enveloppe de 0,25 p.c. de la masse salariale de l'année précédente, payable dans le premier trimestre de l'année, enveloppe qui s'ajoute à l'enveloppe ou aux enveloppes qui doivent être accordées sur la base du chapitre IV et ce pour autant qu'entretemps une enveloppe équivalente n'a pas été accordée au niveau de l'entreprise; les mêmes modalités y sont applicables.
Cette enveloppe de 0,25 p.c. est totalement ou partiellement supprimée depuis l'année durant laquelle une diminution du temps de travail a été accordée, étant entendu que 2 jours de travail correspondent à 0,25 p.c. 1.2. Cet arrangement vaut jusqu'au moment où un nouvel arrangement concernant la diminution de la durée de travail est convenue au niveau du secteur ou de l'entreprise. CHAPITRE VI. - Dispositions diverses Sont prolongés pour la durée de cette convention, l'article 1er (mesures en faveur des travailleurs âgés), l'article 6 (trois semaines de vacances durant la période des vacances principales) et l'article 7 (examen paritaire de l'amélioration de la qualité dans les relations de travail) de la convention collective de travail du secteur du 22 juin 1995, concernant l'application de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 et de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 février 199 7.
Des nouvelles formules de participation aux bénéfices peuvent être accordées dans les entreprises du secteur pour autant qu'elles remplissent les conditions légales pour ne pas devoir être prises en compte pour le calcul de l'évolution du coût salarial.
Au sein de la commission paritaire un groupe de travail paritaire sera créé qui examinera le fonctionnement du futur de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit ainsi que la relation de cette commission avec les autres commissions paritaires du secteur financier.
Les dispositions relatives à la politique de l'emploi et à la sécurité d'emploi dont question au chapitre Ier feront l'objet de négociations en commission paritaire pour les années 2001 et 2002 à partir d'octobre 2000. Si un accord n'est pas atteint à ce sujet avant la fin de 2000, les dispositions de ce chapitre, à l'exception de son point 1, troisième à cinquième alinéa, restent d'application durant la période pendant laquelle les négociations perdurent avec comme date-limite fin juin 2001. CHAPITRE VII. - Effet et validité Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er juin 199 9. Elle se termine le 31 décembre 2000, sauf pour le chapitre VI, dernier alinéa, qui se terminera le 30 juin 2001, et pour les chapitres IV et V dont les dispositions sont conclues pour une durée indéterminée. Les parties signataires peuvent dénoncer les chapitres IV et V de la façon suivante : - l'Association professionnelle des Institutions publiques de crédit (IPC), en respectant un délai de préavis de 3 mois; - les trois organisations syndicales signataires ensemble, en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Cette dénonciation est signifiée par lettre recommandée à la poste à chacune des parties signataires. Le délai de 3 mois commence à courir à partir de la date à laquelle la dernière lettre recommandée est envoyée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX