publié le 28 décembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 30 novembre 1998 et 21 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année dans le secteur du métal de la province du Brabant
28 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 30 novembre 1998 et 21 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année dans le secteur du métal de la province du Brabant (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail des 30 novembre 1998 et 21 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la prime de fin d'année dans le secteur du métal de la province du Brabant.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Prime de fin d'année dans le secteur du métal de la province du Brabant Convention collective de travail des 30 novembre 1998 et 21 décembre 1998 (Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49959/CO/111.01.02) Champ d'application
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique situées à Bruxelles et dans les provinces du Brabant flamand et du Brabant wallon, ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Il faut entendre par "ouvriers" : tant les ouvriers que les ouvrières.
Conditions d'octroi
Art. 2.Les ouvriers ont droit à une prime de fin d'année telle que prévue par la présente convention, pour autant qu'ils comptent trois mois de service ininterrompu comme salarié dans l'entreprise à la fin de la période de référence.
Période de référence
Art. 3.La période de référence est la période qui se situe entre le 1er décembre de l'année calendrier précédente et le 30 novembre de l'année calendrier en cours.
Montant
Art. 4.La prime de fin d'année est égale à 8,33 p.c. du salaire annuel brut gagné au cours de l'année de référence.
Le salaire annuel brut est égal au salaire correspondant à des prestations effectives.
Sont assimilés à des prestations effectives : 1. Les 10 jours fériés payés;2. Le jour ou les heures de congé éventuellement accordés pour le jour de la Saint-Eloi;3. Les jours d'ancienneté;4. Les jours payés pour la réduction de la durée du travail;5. Les jours de petit chômage;6. Le salaire journalier garanti (article 27 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail);7. L'exercice du mandat de délégué syndical, de membre du conseil d'entreprise ou du comité de prévention et de protection;8. Les jours de formation syndicale;9. Les jours de chômage temporaire pour raisons économiques à concurrence de 30 journées de travail maximum par an;10. Les jours d'incapacité de travail suite à une maladie ou un accident de droit commun à concurrence d'une période ininterrompue de 14 jours calendrier maximum par an;11. Les jours d'incapacité de travail suite à une maladie ou un accident de travail à concurrence d'une première période de 12 mois maximum. Pour les cas 1 à 8, le salaire effectivement payé est pris en considération. Pour les cas 9 et 10, le salaire pris en considération est celui qui aurait été effectivement payé si l'ouvrier avait travaillé effectivement. Pour le cas 11, il est pris en considération le salaire garanti pour les premiers 30 jours calendriers, et pour la période suivante, seulement la partie du salaire non couverte par l'assurance accidents de travail ou l'indemnité dans le cadre des maladies professionnelles est prise en considération; pour cette deuxième période, un salaire fictif égal à 6 536 BEF par mois d'incapacité de travail est pris en considération; ce montant est lié à l'indice selon les modalités prévues par la convention collective de travail du 16 juin 1997 liant les salaires à l'indice des prix à la consommation.
Moment du paiement
Art. 5.Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 6, la prime de fin d'année est à payer dans le courant du mois de décembre de l'année considérée.
Sortie de service
Art. 6.La prime de fin d'année est octroyée au prorata temporis à l'ouvrier dont le contrat prend fin au cours de l'année de référence - pour quelque raison que ce soit - sauf pour motif grave, et pour autant qu'à la date de la fin du contrat de travail il compte trois mois de service dans l'entreprise.
Régime supplétif
Art. 7.La présente convention collective de travail est supplétive.
Cela signifie que les régimes d'entreprises relatifs à la prime de fin d'année globalement plus avantageux et quelle qu'en soit leur dénomination, restent d'application, et ne sont pas influencés par la présente convention collective de travail. On entend par globalement plus avantageux, d'une part, pour l'ensemble des ouvriers de l'entreprise et d'autre part les conditions et modalités du régime prises globalement.
Disposition finale
Art. 8.Le chapitre III de la convention collective de travail du 20 février 1989, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux conditions de travail et de rémunération pour la province du Brabant est abrogée.
Durée
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX