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Arrêté Royal du 28 novembre 2001
publié le 29 décembre 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, fixant le statut de l'ouvrier portuaire du contingent complémentaire dans le port de Gand

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001013166
pub.
29/12/2001
prom.
28/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/28/2001013166/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2000, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, fixant le statut de l'ouvrier portuaire du contingent complémentaire dans le port de Gand (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand, fixant le statut de l'ouvrier portuaire du contingent complémentaire dans le port de Gand.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port de Gand Convention collective de travail du 8 mai 2000 Fixation du statut de l'ouvrier portuaire du contingent complémentaire dans le port de Gand (Convention enregistrée le 22 juin 2000 sous le numéro 55176/CO/301.02) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port de Gand et à certains travailleurs portuaires qu'ils occupent, en particulier les ouvriers qui appartiennent au "contingent complémentaire", tel qu'il a été fixé par l'avis de la Commission paritaire des ports du 24 février 1999 et par l'avis de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand du 30 mars 1999, pour le port de Gand, concrétisé dans l'arrêté royal du 4 juin 1999.

Objectif et délimitation

Art. 2.Les activités de stockage et de distribution et de services logistiques dans la zone portuaire de Gand ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le port de Gand.

Ces services dits complémentaires et logistiques jouent un rôle de soutien et même générateur lors des activités portuaires proprement dites auxquelles ils sont complémentaires. Les services complémentaires et logistiques doivent créer indirectement une valeur ajoutée réelle, se traduisant en un accroissement de chances d'emploi pour les travailleurs portuaires du contingent général.

Les ouvriers des services complémentaires et logistiques effectuent ce travail (y compris toutes les activités complémentaires effectuées à des marchandises en vue de leur préparation pour la distribution) dans les entreprises pour lesquelles un accord d'entreprise a été conclu.

Ces activités complémentaires doivent être clairement définies dans l'accord d'entreprise.

Chaque accord d'entreprise en matière de services complémentaires et logistiques ne peut être conclu valablement que moyennant sa signature en présence du président ou du vice-président de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand et d'un délégué de l'organisation reconnue d'employeurs visée à l'article 7 de la présente convention collective de travail.

La manutention de marchandises conventionnelles ou en vrac sans réalisation de valeur ajoutée, la livraison de marchandises ainsi que le stuffing et le stripping n'appartiennent en principe pas au domaine des services complémentaires et logistiques, mais il peut être tenu compte des opérations appartenant aux activités intégrées.

Recrutement

Art. 3.Les services complémentaires et logistiques sont accessibles tant aux hommes qu'aux femmes. Seuls les ouvriers satisfaisant aux conditions de reconnaissance de l'arrêté royal du 21 avril 1977, comme modifié par l'arrêté royal du 4 juin 1999 entrent en ligne de compte.

L'employeur individuel peut, en fonction de ses travaux concrets, imposer des conditions supplémentaires plus sévères.

Les ouvriers portuaires du contingent complémentaires sont des travailleurs liés par un contrat de travail fixe; ils sont embauchés individuellement par les employeurs avec un contrat de travail écrit soumis aux dispositions de la loi sur les contrats de travail ( loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer).

Une copie du contrat de travail est immédiatement transmise à la "vzw Centrale Betaalkassen der CEPG", qui numérote ces contrats en continu et notifie l'embauche à la Sous-commission paritaire pour le port de Gand en vue de la reconnaissance.

La reconnaissance est liée à la firme avec laquelle l'ouvrier portuaire du contingent complémentaire a conclu un contrat de travail et s'annule automatiquement à la fin de ce contrat de travail. Le travailleur concerné est à ce moment remis à la disposition du marché du travail général.

Disposition transitoire ouvriers portuaires du contingent général

Art. 4.La reconnaissance d'un ouvrier portuaire gantois reconnu du contingent général qui entre au service d'un employeur portuaire comme ouvrier portuaire du contingent complémentaire est suspendue pour la durée de cette occupation.

A la fin du contrat de travail, autrement qui suite au licenciement pour motif grave par l'employeur, l'ancien ouvrier portuaire occasionnel est, à sa demande, réintégré dans le contingent occasionnel comme ouvrier portuaire reconnu, tout en maintenant les droits auxquels il pouvait prétendre avant la suspension temporaire de la reconnaissance.

Conditions de salaire et de travail Principe

Art. 5.Pour le salaire horaire minimum et la durée de travail maximale s'appliquent les dispositions de l'article 2, respectivement 3, de la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des ports.

Salaire Le salaire horaire minimum (en BEF) est fixé comme suit : - ouvrier non qualifié : . . . . . 338 BEF - ouvrier polyvalent ou qualifié : . . . . . 361 BEF - chef d'équipe : . . . . . 383 BEF Ce montant s'applique pour chaque occupation les jours ouvrables normaux de la semaine de cinq jours pour des prestations entre 6 et 22 heures.

Le salaire de base est lié à une échelle de chiffres de l'indice (échelle actuelle : 103,85 - 105,51) dont les indices-pivots successifs présentent chaque fois une différence de 1,6 p.c. vers le haut ou vers le bas par rapport à l'indice-pivot précédant. Ces adaptations salariales entrent en vigueur à 6 heures le septième jour après la date de publication au Moniteur belge de l'indice donnant lieu à cette adaptation. Si le Moniteur belge porte plusieurs dates, seule la dernière est prise en considération.

Suppléments Les suppléments suivants sont octroyés : - pour travail de nuit (les jours ouvrables entre 22 heures et 6 heures) + 50 p.c. - pour travail le samedi (entre 6 heures et 22 heures) + 50 p.c. - pour travail un dimanche ou jour férié (entre 22 heures le jour précédant et 6 heures le jour suivant) + 100 p.c.

Sur la base des caractéristiques de l'entreprise, des catégories salariales peuvent être élaborées.

Prime de fin d'année Une prime de fin d'année conjoncturelle est octroyée, le montant et les modalités en seront discutés paritairement.

Congés d'ancienneté Après 5 ans de service, un premier jour de congé d'ancienneté est octroyé; après chaque période suivante de 5 ans, un jour de congé d'ancienneté supplémentaire est octroyé.

Jour de carence Si, par l'application de la loi, le salaire garanti est dû et que l'incapacité de travail pour maladie ou accident de droit commun dure plus de 7 jours civils, le jour de carence est supprimé.

Avantages supplémentaires Les ouvriers portuaires appartenant au contingent complémentaire ne peuvent prétendre aux avantages supplémentaires octroyés conventionnellement aux ouvriers portuaires appartenant au contingent général (appelés aussi "ouvriers portuaires occasionnels"), ni à charge de leur employeur, individuellement, ni à charge de la "v.z.w.

Centrale Betaalkassen der CEPG", ni à charge du "Fonds voor Bestaanszekerheid aan de Haven van Gent".

Prime syndicale

Art. 6.Par tâche effectuée ou assimilée, un montant de 34 BEF est versé comme prime syndicale au front commun syndical.

Organisation reconnue d'employeurs

Art. 7.Les employeurs occupant des ouvriers portuaires du contingent complémentaire doivent, sur le plan des paiements de salaire aussi, se mettre en règle avec l'organisation des employeurs du port de Gand telle qu'elle est reconnue par l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 inséré par la loi du 17 juillet 1985.

Chômage temporaire

Art. 8.Le chômage temporaire est possible, conformément à la loi sur les contrats de travail (3 juillet 1978).

Vêtements de travail

Art. 9.En matière d'octroi, de lavage et d'entretien de vêtements de travail, les dispositions du RGPT s'appliquent à charge de l'employeur individuel.

Des mesures spécifiques peuvent être fixées au sein du comité commun pour la prévention et la protection au travail pour le port de Gand. "Fonds voor Bestaanszekerheid aan de Haven van Gent"

Art. 10.Une cotisation de 1,17 p.c. est due par l'employeur sur les salaires bruts des ouvriers portuaires, visés à l'article 4 de la présente convention collective de travail, au "Fonds voor Bestaanszekerheid aan de Haven van Gent", pour la durée de leur occupation comme ouvrier portuaire du contingent complémentaire.

Durée

Art. 11.Les contestations concernant la présente convention collective de travail relèvent de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand.

Cet accord prend effet au 15 mai 2000 et est conclu pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour le port de Gand.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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