publié le 28 mars 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant la cotisation patronale au « Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles »
28 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant la cotisation patronale au « Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles » (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991, notamment l'article 14, modifiée par convention collective de travail du 18 avril 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 avril 1996;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant la cotisation patronale au « Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles ».
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 3 octobre 1991, Moniteur belge du 29 octobre 1991.
Arrêté royal du 24 avril 1996, Moniteur belge du 28 juin 1996.
Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 9 octobre 2000 Fixant la cotisation patronale au « Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles » (Convention enregistrée le 14 novembre 2000 sous le numéro 55845/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale concerne la floriculture, ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Cotisations patronales
Art. 2.En application de l'article 14 de la convention collective de travail du 7 juin 1991, conclue à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991, la cotisation patronale au « Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles » pour les employeurs visés à l'article 1er est fixée comme suit : - en ce qui concerne les ouvriers et ouvrières embauchés sur une base régulière, à savoir à l'exception de personnel saisonnier et occasionnel tels que visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 : - à partir du 1er janvier 2000 : 8 p.c. de la masse salariale, y compris le 0,15 p.c. pour les groupes à risque. - en ce qui concerne les ouvriers et ouvrières visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 : - a partir du 1er janvier 2000 : 8 p.c. de la masse salariale, y compris le 0,15 p.c. pour les groupes à risque.
Art. 3.En application de l'article 15 de la même convention collective de travail, la cotisation patronale prévue à l'article 2 est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Validité
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 30 avril 1999, modifiant la convention collective de travail du 18 novembre 1997, conclue à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant la cotisation patronale au « Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles », rendue obligatoire par arrêté royal du 28 septembre 1998.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois mois au moins. La dénonciation de la convention sera notifiée par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 novembre 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX