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Arrêté Royal du 28 novembre 1997
publié le 24 décembre 1997

Arrêté royal réglant le statut et les fonctions de certains agents attachés à une commission de probation et fixant des dispositions pécuniaires en faveur de ces agents

source
ministere de la justice
numac
1997009962
pub.
24/12/1997
prom.
28/11/1997
ELI
eli/arrete/1997/11/28/1997009962/moniteur
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28 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal réglant le statut et les fonctions de certains agents attachés à une commission de probation et fixant des dispositions pécuniaires en faveur de ces agents


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, notamment les articles 9 et 10;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 2O juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 9 novembre 1964 relatif au fonctionnement des commissions de probation;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, alinéa 1er, 2°;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 juin 1996;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié par l'arrêté royal du 4 octobre 1996;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 1997;

Vu l'avis du Secrétaire permanent au Recrutement, donné le 18 août 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 octobre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 6 octobre 1997;

Vu l'avis du Conseil de direction, donné le 4 novembre 1997;

Vu le protocole n° 157 du 4 novembre 1997 du Comité de Secteur III, Justice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'agent, titulaire du grade d'assistant de probation, possède depuis la création du statut et de la fonction d'assistant de probation la même carrière que l'assistant social;

Considérant que leur nouvelle carrière doit être réalisée en même temps que celle des agents, titulaires du grade commun d'assistant social;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions organiques

Article 1er.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les agents exerçant les fonctions d'assistant de probation visées à l'article 9 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, ont la qualité d'agent d'Etat.

Art. 2.§ 1er. Pour les agents exerçant les fonctions visées à l'article 1er, les grades suivants sont créés : au rang 26 : assistant de probation; au rang 28 : assistant de probation principal. § 2. Les grades suivants sont rayés : au rang 26 : assistant de probation; au rang 27 : assistant de probation de première classe; au rang 28 : assistant de probation principal; au rang 28 : assistant de probation en chef.

Art. 3.Le grade d'assistant de probation est conféré exclusivement aux lauréats d'un concours de recrutement.

Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, fixées par l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, peuvent participer au concours de recrutement visé à l'alinéa 1er, les candidats qui sont porteurs d'un des diplômes ci-après : - assistant social; - licencié en psychologie clinique; - licencié en sciences de l'éducation ou de la formation ou en pédagogie; - licencié en criminologie ou en sciences criminologiques.

Art. 4.Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, du présent arrêté, l'agent titulaire du grade d'assistant social, en service dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements penitentiaires qui compte au moins six mois d'ancienneté de grade, peut être nommé au grade d'assistant de probation.

Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, la nomination visée à l'alinéa 1er, est conférée par la voie du changement de grade.

Art. 5.Seul l'assistant de probation qui compte au moins dix-huit ans d'ancienneté de grade peut être promu au grade d'assistant de probation principal.

Toutefois l'agent, titulaire du grade d'assistant social principal en service dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires qui compte au moins six mois d'ancienneté de grade, peut être nommé au grade d'assistant de probation principal.

Sans préjudice des autres conditions réglementaires requises, la nomination visée à l'alinéa 2, est conférée par la voie du changement de grade.

Art. 6.L'agent dont la nomination est conférée par la voie du changement de grade, visée aux articles 4 et 5, alinéas 2 et 3, du présent arrêté, emporte dans son nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont il était titulaire.

Art. 7.§ 1er. Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sousl'intitulé « II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif » et sous l'intitulé « I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif », les grades suivants sont insérés : rang 26 : assistant de probation (Ministère de la Justice); rang 28 : assistant de probation principal (Ministère de la Justice). § 2. Au même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades suivants sont insérées sous la rubrique « grades rayés » : rang 26 : assistant de probation (Ministère de la Justice); rang 27 : assistant de probation de première classe (Ministère de la Justice); rang 28 : assistant de probation principal (Ministère de la Justice); rang 28 : assistant de probation en chef (Ministère de la Justice).

Art. 8.Les fonctions d'assistant de probation prévues par la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation, peuvent être également exercées par l'inspecteur du travail social ou l'inspecteur du travail social-directeur en service auprès du Service social d'Exécution de Décisions judiciaires dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires.

Art. 9.Le Ministre de la Justice détermine pour chaque assistant de probation et assistant de probation principal la commission de probation dont il relève. Il leur assigne, ainsi qu'à l'inspecteur du travail social ou à l'inspecteur du travail social-directeur une résidence administrative et un secteur d'activité; il délimite la compétence territoriale de ces agents. Il établit les modalités de leurs interventions et fixe leurs règles professionnelles.

Art. 10.L'assistant de probation et l'assistant de probation principal exercent les missions qui leur sont confiées en vertu des articles 2 et 11 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée conformément aux directives qu'ils reçoivent, selon le cas, des autorités judiciaires ou de la commission de probation.

L'alinéa 1er s'applique à l'inspecteur du travail social ou à l'inspecteur du travail social-directeur lorsqu'il est chargé d'exercer les fonctions d'assistant de probation.

Art. 11.Les fonctions de secrétaire à temps plein de commission de probation, visées à l'article 10 de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, sont exercées par des agents de l'Etat en service dans les services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires, titulaires du grade de chef administratif ou d'assistant administratif.

Art. 12.L'assistant de probation, l'assistant de probation principal, l'inspecteur du travail social ou l'inspecteur du travail social-directeur et le secrétaire à temps plein de commission de probation dépendent administrativement des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires.

Art. 13.La commission de probation a autorité sur l'assistant de probation, l'assistant de probation principal et sur le secrétaire.

Elle apprécie la manière de servir de chacun d'eux et adresse à cet effet par l'organe de son président au Ministre de la Justice, selon les nécessités du service, tout rapport utile ou toute autre information nécessaire.

L'alinéa 1er s'applique à l'inspecteur du travail social ou à l'inspecteur du travail social-directeur lorsqu'il est chargé d'exercer les fonctions d'assistant de probation. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 14.Les lauréats d'un concours d'admission au stage au grade d'assistant de probation (rang 26), rayé par le présent arrêté, organisé par le Secrétariat permanent de recrutement avant la date de publication du présent arrêté, conservent pendant la durée de validité du concours leurs titres à la nomination au grade d'assistant de probation (rang 26) créé par le présent arrêté.

Art. 15.§ 1er. Les agents, titulaires d'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office dans un des grades qui figurent dans la colonne de droite en regard du grade dont ils sont titulaires : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les agents nommés en vertu du §1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant de probation, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 26,27, 23 et 22 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 26. § 4. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés au grade d'assistant de probation principal, les services admissibles prestés dans un grade des rangs 28 et 24 sont censés avoir été accomplis dans le grade du rang 28. § 5. L'ancienneté de grade de l'agent nommé au grade d'assistant de probation principal (rang 28), auparavant revêtu du grade rayé d'assistant de probation en chef (rang 28), est fixée à partir de la date de sa promotion au grade rayé d'assistant de probation principal (rang 28). § 6. L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. CHAPITRE III. - Dispositions pécuniaires

Art. 16.§ 1er. L'échelle de traitement 26F est liée au grade d'assistant de probation. § 2. L'assistant de probation qui compte neuf ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 26I.

Art. 17.§ 1er. L'échelle de traitement 28E est liée au grade d'assistant de probation principal. § 2. L'assistant de probation principal qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28F.

Art. 18.Les échelles de traitement liées aux grades mentionnés ci-dessous sont fixées comme suit, à partir du 1er janvier 1994 : Assistant de probation (rang 26) : 626.780 - 920.651 31 x 12.465 122 x 21.373 (Cl. 23 a. - N2+ - Gr.A) Assistant de probation de première classe (rang 27) : 713.109 - 1.006.980 31 x 12.465 122 x 21.373 (Cl. 23 a. - N2+ - Gr.A) Assistant de probation principal (rang 28) : 787.251 - 1.141.684 11 x 12.465 21 x 21.373 142 x 21.373 (Cl. 23 a. - N2+ - Gr.A) Assistant de probation en chef (rang 28) : 815.746 - 1.170.179 11 x 12.465 21 x 21.373 142 x 21.373 (Cl. 23 a. - N2+ - Gr.A)

Art. 19.Pour les agents nommés d'office dans un grade mentionné à l'article 2,§1er, du présent arrêté, le traitement est fixé dans l'échelle de traitement qui, d'après le tableau annexé au présent arrêté, correspond à l'échelle du grade créé. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 20.§1er. Les procédures de recrutement et de mise à la retraite, en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont poursuivies sur la base des dispositions du présent arrêté. §2. Les procédures de promotion et de changement de grade,en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, restent régies par les dispositions telles qu'elles étaient rédigées avant leur modification par le présent arrêté.

Si, au terme des procédures visées à l'alinéa 1er, les agents sont nommés à un grade rayé par le présent arrêté, ils sont ensuite nommés d'office dans le grade correspondant.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal fixant le cadre organique des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires, à l'exception de l'article 18 qui produit ses effets le 1er janvier 1994.

Art. 22.L'arrêté royal du 7 avril 1995 réglant le statut et les fonctions de certains agents attachés à une commission de probation, modifié par l'arrêté royal du 29 février 1996, est abrogé.

Art. 23.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY TABLEAU DE CONVERSION DES GRADES RAYES ET DES ECHELLES DE TRAITEMENT Y LIEES Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY

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