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Arrêté Royal du 28 mars 2021
publié le 05 mai 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 98/7 du 3 mars 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021040985
pub.
05/05/2021
prom.
28/03/2021
ELI
eli/arrete/2021/03/28/2021040985/moniteur
moniteur
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28 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 98/7 du 3 mars 2021, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 98/7 du 3 mars 2021, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 98/7 du 3 mars 2021 Modification de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques (Convention enregistrée le 11 mars 2021 sous le numéro 163667/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 25° du CIR 92;

Vu la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92235/CO/300, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010 enregistrée le 18 janvier 2011 sous le numéro 102839/CO/300, la convention collective de travail n° 98ter du 24 mars 2015 enregistrée le 2 avril 2015 sous le numéro 126264/CO/300, la convention collective de travail n° 98quater du 26 janvier 2016 enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131252/CO/300, la convention collective de travail n° 98quinquies du 23 mai 2017 enregistrée le 15 juin 2017 sous le numéro 139889/CO/300 et la convention collective de travail n° 98/6 du 16 juillet 2019 enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152788/CO/300;

Considérant les avis n° 2.029 du 24 mars 2017, n° 2.033 du 23 mai 2017, l'avis n° 2.136 du 16 juillet 2019 et l'avis n° 2.200 du 3 mars 2021;

Considérant que les interlocuteurs sociaux entendent confirmer l'objectif qu'ils ont poursuivi lors de l'institution des éco-chèques, à savoir une augmentation du pouvoir d'achat des travailleurs par l'octroi d'un avantage spécifiquement destiné à l'achat de produits ou de services présentant une plus-value écologique;

Considérant que la liste des produits et services pouvant être acquis avec des éco-chèques est exhaustive et limitative, se doit d'être transparente, claire et facilement applicable;

Considérant la nécessité de garantir une stabilité de la liste, qui est désormais évaluée en principe tous les deux ans, aux années paires;

Considérant cependant que les interlocuteurs sociaux ont convenu que les futures évaluations de la liste pourraient, s'il échet, être enclenchées à plus brève échéance;

Considérant en outre que les interlocuteurs sociaux ont constaté d'une part des évolutions marquantes de certaines conceptions écologiques, en particulier en matière de consommation et de production durables et de prévention des déchets et d'autre part qu'une réforme du label énergétique européen est en cours mais dont le calendrier complet de mise en oeuvre n'est pas encore connu;

Considérant également que le cas échéant, les interlocuteurs sociaux se penchent, dans l'intervalle entre deux évaluations, sur les questions d'interprétation qui leur sont soumises, afin de clarifier l'application de la liste;

Considérant que cet examen des questions d'interprétation peut également mener à une adaptation de la liste;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises; - "de Boerenbond"; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique, ont conclu, le 3 mars 2021, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.La liste des produits et services écologiques pouvant être acquis avec des éco-chèques annexée à la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques est remplacée par la liste annexée à la présente convention collective de travail.

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 2021.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire le plus diligente, moyennant un préavis de six mois. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Pour la consultation du tableau, voir image

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