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Arrêté Royal du 28 mars 2021
publié le 31 mars 2021

Arrêté royal relatif à l'octroi d'un prime unique pour les chômeurs temporaires ayant un bas salaire occupés dans un secteur où les activités ont dû être arrêtées sur l'ordre des autorités

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021020688
pub.
31/03/2021
prom.
28/03/2021
ELI
eli/arrete/2021/03/28/2021020688/moniteur
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28 MARS 2021. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'un prime unique pour les chômeurs temporaires ayant un bas salaire occupés dans un secteur où les activités ont dû être arrêtées sur l'ordre des autorités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, et § 1octies, inséré par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 2 mars 2021;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National pour l'Emploi, donné le 4 mars 2021 et le 10 mars 2021;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 10 mars 2021;

Vu l'avis 69.038/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2021 en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'urgence motivée par le fait que le coronavirus COVID-19 continue à se propager sur le territoire européen et qu'en Belgique, des mesures urgentes sont prises pour limiter le risque pour la santé publique ;

Vu que le présent arrêté s'adresse aux travailleurs qui sont particulièrement touchés par la crise étant donné qu'ils sont occupés dans un secteur qui n'a pas encore pu reprendre ses activités ;

Vu qu'il est urgent de prévoir entre autres des mesures pour garantir dans cette période le niveau de revenu de ces chômeurs temporaires particulièrement touchés.

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° arrêté chômage: l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;2° le chômeur temporaire : le travailleur dont les prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des articles 26, 51 ou 77/4, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, pour autant que le chômage temporaire ne soit pas la conséquence d'une suspension de l'exécution du contrat de travail pour force majeure due à l'inaptitude au travail du travailleur; 3 l'Office : l'Office national de l'Emploi, visé à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ; 4° l'organisme de paiement : l'institution visée à l'article 17 de l'arrêté chômage.

Art. 2.§ 1er. - Le chômeur temporaire a droit à une prime unique de maximum 780 euros, calculé en application du paragraphe 2, s'il satisfait cumulativement aux conditions suivantes : 1° il a perçu plus de 52 allocations complètes et/ou demi-allocations de chômage temporaire au cours de la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 inclus ;2° au 1er mars 2021, il est occupé auprès d'un employeur ou d'une institution qui, en application des articles 6 à 8 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, est en date du 1er mars 2021 obligatoirement fermée. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, le nombre de demi-allocations perçues en tant que chômeur temporaire en application de l'article 108 de l'arrêté chômage est limité à 26 par mois. § 2. - La prime s'élève à 78 fois un montant journalier X. Le montant journalier X est calculé en fonction de la tranche de rémunération dans laquelle la rémunération journalière moyenne du chômeur temporaire a été intégrée en application de l'article 69 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage et qui s'applique au 1er mars 2021. X est de maximum 10 euros, mais est limité à la différence entre l'allocation journalière entière de chômage temporaire et l'allocation journalière entière du chômeur temporaire dont la rémunération a été intégrée dans la tranche de rémunération 77.

Ceci s'effectue suivant le tableau repris ci-dessous.

Tranche de rémunération

Montant journalier X

Loonschijf

Dagbedrag X

1 à 63

10,00

1 tot 63

10,00

64

9,30

64

9,30

65

8,49

65

8,49

66

7,73

66

7,73

67

6,86

67

6,86

68

6,00

68

6,00

69

5,14

69

5,14

70

4,57

70

4,57

71

4,14

71

4,14

72

3,70

72

3,70

73

2,72

73

2,72

74

2,29

74

2,29

75

1,39

75

1,39

76

0,81

76

0,81

77

0,00

77

0,00


§ 3. - La prime visée au présent article est considéré comme une allocation de chômage temporaire. § 4. - Les paiements de cette prime sont considérés comme des cas introduits supplémentaires, en plus des cas fixés à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités pour les frais d'administration des organismes de paiement des allocations de chômage.

Art. 3.§ 1er. - L'Office transmet en application de l'article 146 de l'arrêté chômage de sa propre initiative à l'organisme de paiement une carte d'allocations pour les travailleurs qui satisfont aux conditions de l'article 2, § 1er, et qui en outre sont occupés auprès d'un employeur: 1° avec un code NACE 55.1, 55.2, 56.1 ou 56.3 qui ressortit à la commission paritaire de l'industrie hôtelière; 2° qui ressortit à la commission paritaire du spectacle; 3° avec un code NACE 59.140, 82.3, 90.0, 93.130, 93.21 ou 93.291. § 2. - Les travailleurs qui satisfont aux conditions de l'article 2, § 1er, mais qui ne sont pas occupés auprès d'un employeur visé au paragraphe précédent, doivent introduire, via leur organisme de paiement, une demande d'allocations auprès du bureau du chômage compétent de l'Office, au moyen d'un formulaire dont le contenu est fixé par l'Office. Ce formulaire doit parvenir au bureau du chômage compétent dans un délai de 12 mois, à compter à partir de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.

Si le travailleur satisfait aux conditions de l'alinéa 1er, l'Office transmet en application de l'article 146 de l'arrêté chômage à l'organisme de paiement une carte d'allocations. § 3. - Pour l'application de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, l'Office se base sur les paiements que l'organisme de paiement a effectués pour le chômeur temporaire et qui concernent les mois situés durant la période du 1er mars 2020 jusqu'au 31 décembre 2020. § 4. - La carte d'allocations mentionne le montant de la prime.

Art. 4.Pour autant que le présent arrêté n'y déroge pas, les dispositions du Titre II, Chapitre V, sections 2 à 4 ainsi que les chapitres VII à IX de l'arrêté chômage sont d'application.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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