Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 mars 2014
publié le 23 juillet 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la formation permanente des ouvriers et aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014201541
pub.
23/07/2014
prom.
28/03/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la formation permanente des ouvriers et aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, relative à la formation permanente des ouvriers et aux initiatives de formation en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 9 octobre 2013 Formation permanente des ouvriers et initiatives de formation en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 29 octobre 2013 sous le numéro 117691/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail est d'application aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

Elle est conclue en exécution de la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 28 décembre 2006), titre XIII, chapitre VIII, section 1re - Efforts en faveur des groupes à risque. CHAPITRE II. - Réalisation des efforts en matière de formation

Art. 2.Afin de répondre aux exigences formulées par l'accord interprofessionnel 2007-2008 et l'article 24 de la loi du 17 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007012208 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 (Moniteur belge du 19 juin 2007), les interlocuteurs sociaux s'engagent à faire augmenter le degré de participation des travailleurs en matière de formation de 5 points de pourcentage au cours de la présente convention.

Cet engagement sera réalisé par les actions suivantes : - l'élaboration et la promotion de banques de données accordant mieux l'offre et la demande, comme défini à l'article 6; - la révision des programmes de formation et des conditions d'accès en faveur des petites entreprises (- de 20 travailleurs) comme défini à l'article 8; - l'offre de formations pendant et en dehors du temps de travail, dans les conditions comme définies aux articles 7 et 9; - la réalisation d'une offre de crise au profit des ouvriers en périodes de chômage économique. CHAPITRE III. - Groupes cibles

Art. 3.Les interlocuteurs sociaux s'engagent, pour la durée de cette convention, à persévérer dans les efforts consentis sur le plan de la formation permanente des ouvriers et à poursuivre les initiatives de formation à l'intention des groupes à risque. Ce faisant, ils s'efforcent d'anticiper les besoins des entreprises en matière d'évolution du marché du travail, des technologies nouvelles ou de l'organisation du travail.

La formation est reconnue dans le secteur comme un droit et un devoir pour les travailleurs.

Ils veulent ainsi atteindre les groupes cibles suivants : Une première catégorie est constituée par les ouvriers/ouvrières occupés dans une entreprise du secteur. Pour eux, des efforts particuliers seront consentis pour accroître leur disponibilité. Ils peuvent être confrontés à l'introduction de technologies nouvelles ou à une modification de l'organisation du travail.

En outre, d'autres projets en collaboration avec le Fonds de l'expérience professionnelle seront promus.

Dans ce cadre, le Centre de Formation Bois soulignera que, outre des mesures ergonomiques visant à promouvoir les possibilités d'occupation de travailleurs plus âgés, les conditions de travail peuvent également être améliorées en matière d'organisation du travail, de temps de travail, d'adaptation ou de modification de fonction, de passage du travail de nuit au travail de jour, de l'occupation de travailleurs plus âgés en tant qu'instructeur d'entreprise, etc.

Une deuxième catégorie est constituée par les futurs travailleurs.

Les personnes suivantes, pour lesquelles les objectifs à atteindre doivent être précisés, font partie de cette catégorie : 1. les jeunes à scolarité obligatoire partielle;2. les jeunes demandeurs d'emploi;3. les autres demandeurs d'emploi, quel que soit leur âge. Les efforts de promotion de la diversité des travailleurs dans les entreprises seront poursuivis.

La troisième catégorie concerne les ouvriers/ouvrières confrontés à un licenciement en raison de la fermeture, de la restructuration ou de la réduction de l'effectif de l'entreprise.

Art. 4.Le secteur continuera à collaborer aux mesures en faveur de l'emploi des chômeurs de longue durée dans la mesure où ceci implique pour ce groupe cible des emplois effectifs dans le secteur. CHAPITRE IIIbis. - Groupes cibles particuliers dans le cadre de l'arrêté royal du 19 février 2013

Art. 4bis.Un effort d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale, visée à l'article 189, alinéas 1er et 4 de la même loi, est réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par "personnes inoccupées", on entend : a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de la longue durée;b) les chômeurs indemnisés;c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1990 de promotion de la mise à l'emploi;d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.; - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail; 5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. Le conseil d'administration du Centre de formation bois examinera comment imputer les moyens réservés dans ce cadre aux groupes à risque concernés. CHAPITRE IV. - Objectifs

Art. 5.Apprentissage industriel Les interlocuteurs sociaux maintiennent l'apprentissage industriel pendant la durée de la convention collective de travail.

Pour les professions organisées sous cette forme, ils excluent pour les jeunes à scolarité obligatoire partielle la conclusion d'un contrat emploi-formation.

Ils voient la mise en oeuvre de la loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés type loi prom. 06/05/1998 pub. 30/06/1998 numac 1998014124 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications fermer (Moniteur belge du 29 mai 1998) comme suit : 1° Pour les jeunes qui n'ont pas terminé avec fruit la troisième année de l'enseignement professionnel ou technique, la période pendant laquelle l'indemnité minimum doit être payée est de 3 mois.Cette période coïncide ainsi avec la période d'essai de 3 mois arrêtée dans le modèle de contrat d'apprentissage. Cet apprenti qui, après cette période de 3 mois, reste au service de l'employeur est censé satisfaire aux conditions pour recevoir à partir du 4e mois l'indemnité d'apprentissage complète qui correspond à sa catégorie d'âge. 2° Les indemnités d'apprentissage fixées par la loi du 6 mai 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1998 pub. 29/05/1998 numac 1998012284 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés type loi prom. 06/05/1998 pub. 30/06/1998 numac 1998014124 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi modifiant la loi du 30 juillet 1979 relative aux radiocommunications fermer sont en vigueur pour tous les contrats d'apprentissage conclus après le 1er septembre 1999 avec des jeunes de la catégorie d'âge de 15 à 18 ans.3° L'apprentissage industriel est étendu au demandeur d'emploi, âgé de plus de 18 ans, qui : - soit possède un diplôme qui ne correspond pas à la fonction pour laquelle il/elle désire suivre une formation; - soit possède un diplôme qui correspond à une fonction propre au secteur, mais qui souhaite suivre une formation pour une autre fonction ou une fonction complémentaire.

La durée de la formation sera de six mois au minimum et de vingt-quatre mois au maximum, en fonction du programme d'apprentissage et de la formation antérieure du demandeur d'emploi.

L'indemnité d'apprentissage applicable à ce groupe cible est fixée par la commission paritaire.

Tant la durée de la formation que le montant de l'indemnité d'apprentissage seront fixés compte tenu du fait que la formation offerte doit constituer une solution de rechange valable au chômage. 4° Afin d'atteindre davantage de jeunes pouvant entrer en ligne de compte pour un contrat d'apprentissage industriel, les programmes de formation sont présentés en modules.Chaque module ayant été terminé avec fruit est récompensé d'une attestation délivrée par le Centre de Formation Bois (CFB). 5° Pour le groupe cible visé dans le présent article, les interlocuteurs sociaux concluront des accords de collaboration avec les centres de formation qui soutiennent totalement cette forme de formation et qui respectent les conditions et les programmes de formation reconnus par le comité paritaire d'apprentissage. Le Centre de Formation Bois organisera annuellement une table ronde avec les centres qui collaborent pour coordonner les efforts. Les centres qui collaborent ne se limiteront pas aux centres d'enseignement à temps partiel.

Art. 6.Amélioration de l'emploi dans l'industrie du bois et de l'ameublement 6.1. Stages Au cours de cette convention collective de travail, le CFB continuera à promouvoir l'utilisation de la banque de données en matière d'offre et de demande auprès des employeurs, des professeurs et des étudiants. 6.2. Le CFB développera des actions supplémentaires afin d'attirer plus de jeunes vers l'enseignement du bois et cela, à tous les niveaux. 6.3. Le CFB activera les différentes banques de données d'offres d'emplois, portant une attention particulière aux curricula vitae des ouvriers/ouvrières en reclassement professionnel.

Art. 7.Embauche et formation Tous les travailleurs qui sont engagés sont formés à la fonction pour laquelle ils sont engagés, soit via FPI, soit par le biais d'une formation sur le lieu du travail.

Ces groupes cibles seront mentionnés séparément dans le plan de formation de l'entreprise. L'initiation à la sécurité fait partie de cette formation.

La période de formation s'étalera sur six mois au moins et vingt-quatre mois au plus, lorsque le nouvel engagé n'a ni connaissances préalables, ni acquis de l'expérience pour la fonction.

La période de formation s'étalera sur six mois au moins et douze mois au plus, lorsque le nouvel engagé a bénéficié d'une formation préalable suffisante ou lorsqu'il a acquis cette connaissance par la pratique.

Pendant la période de formation, l'ouvrier/l'ouvrière nouvellement engagé(e) a droit à 90 p.c. de la rémunération de la fonction à laquelle il/elle est formé(e).

Ce, à la condition que le nouvel engagé ait également la possibilité de compléter la formation pratique dans l'entreprise par une formation proposée dans les programmes du Centre de Formation Bois.

Ces contrats de travail doivent être soumis au suivi du comité paritaire d'apprentissage.

Art. 8.Efforts en matière de formation Il est conseillé aux entreprises de rédiger un plan de formation annuel reprenant toutes les formations pour les ouvriers. Pour ce faire, elles peuvent faire appel à l'expertise du Centre de Formation Bois.

Les plans de formation sont soumis au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la commission bien-être ou, à défaut, à la délégation syndicale et y sont examinés.

Un effort de formation particulier sera fourni à l'attention des entreprises occupant moins de 20 ouvriers. Le CFB veillera à ce que l'entreprise reçoive une proposition concrète de timing dans les deux mois suivant l'introduction de son plan.

Afin d'atteindre les objectifs fixés par le plan d'action belge pour l'emploi, elle accompagnera les entreprises dans l'enregistrement adéquat des efforts consentis et met à leur disposition "l'instrument d'arpentage sectoriel" développé par les interlocuteurs sociaux par convention collective de travail du 30 juin 2009.

Le CFB mettra un cv de formation cumulatif à disposition des ouvriers qui ont suivi au cours de l'exercice une formation que le centre organise ou soutient. Il s'agit tant de formations "externes" qu'"internes".

Art. 9.Formations à l'initiative du travailleur 9.1. Pendant les heures de travail Lorsque des formations professionnelles ne peuvent être suivies en dehors des heures de travail, un dialogue entre l'employeur et le travailleur doit être possible afin que ces formations puissent être suivies dans le cadre du congé-éducation payé 9.2. En dehors des heures de travail Le travailleur qui, en dehors des heures de travail et de sa propre initiative, suit une formation qui n'entre pas en ligne de compte pour le régime légal du congé-éducation payé et qui n'est pas davantage suivie à la demande expresse de l'employeur, bénéficie des avantages suivants.

Il faut cependant que l'employeur ait été informé au préalable, qu'il ait donné son accord et que la formation ait été suivie avec fruit.

Le travailleur peut alors choisir soit le repos compensatoire rémunéré pour les heures qu'il a perdues pour la formation, soit une indemnité payée par l'employeur limitée au montant en vigueur pour le congé-éducation payé. Les heures en question ne sont alors pas considérées comme du temps de travail.

Le nombre d'heures pour lesquelles un tel avantage peut être obtenu est limité à 16 heures par année scolaire.

Art. 10.Enseignement Le rôle de l'enseignement (tant à temps plein qu'à temps partiel) sera examiné de façon critique. L'étude des profils professionnels et des profils de formation sera activée et communiquée aux divers organisateurs de formation. L'approche via des projets devra mener à des résultats quantifiables. La structure modulaire de l'enseignement professionnel continuer à être promue.

Art. 11.Le Centre de formation bois (CFB) Le Centre de Formation Bois réalisera les buts fixés dans les projets afin de développer un outil de travail. Les résultats de ces projets, qu'ils soient positifs ou négatifs, serviront de base pour la réalisation de nouveaux projets.

Le Centre de Formation Bois est chargé de la promotion de l'instrument d'arpentage sectoriel dans les entreprises.

Elle veillera à ce que l'offre de formation soit accordée aux plans de formation des entreprises et que les formations soient incessamment ouvertes à ces entreprises.

A cet effet, il sera accordé priorité absolue aux personnes inscrites dans un reclassement professionnel du secteur ou victimes d'une restructuration ou qui sont en chômage économique temporaire.

Art. 12.Evaluation Les actions menées par le CFB seront, au cours de la présente convention collective de travail, évaluées sur leurs résultats effectifs. CHAPITRE V. - Financement

Art. 13.Le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois" organise la promotion des initiatives de formation et d'occupation des groupes cibles définis à l'article 3.

Cette formation est financée par une cotisation patronale de 0,10 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c..

Art. 14.Le secteur assurera sa collaboration effective à toutes les initiatives fédérales et régionales tendant à promouvoir l'emploi de chômeurs de longue durée à qui s'applique un plan d'accompagnement ou un parcours d'insertion. Sous réserve que ce plan d'accompagnement soit poursuivi dans des conditions acceptables pour le secteur de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, un effort financier supplémentaire de 0,05 p.c., calculé sur les salaires bruts à 108 p.c., sera réservé à cette collaboration effective.

Art. 15.La perception de la cotisation de 0,15 p.c. est assurée par le "Fonds de sécurité d'existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois", conformément à ses statuts. CHAPITRE VI. - Durée de la convention

Art. 16.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 inclus. La présente convention collective de travail remplace celle du 15 juin 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^