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Arrêté Royal du 28 mars 2014
publié le 23 juillet 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux emplois de fin de carrière en exécution de la convention collective de travail n° 103 et qui complète la convention collective du 11 décembre 2001

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200876
pub.
23/07/2014
prom.
28/03/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux emplois de fin de carrière en exécution de la convention collective de travail n° 103 et qui complète la convention collective du 11 décembre 2001 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux emplois de fin de carrière en exécution de la convention collective de travail n° 103 et qui complète la convention collective du 11 décembre 2001.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 23 mai 2013 Emplois de fin de carrière en exécution de la convention collective de travail n° 103 et complémentation de la convention collective du 11 décembre 2001 (Convention enregistrée le 10 septembre 2013 sous le numéro 116834/CO/327.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté wallonnes et de la Communauté germanophone ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 8, § 2 et § 3 de la convention collective de travail n° 103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (arrêté royal du 25 août 2012 - Moniteur belge du 31 août 2012). Elle "complète" la convention collective de travail du 11 décembre 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Art. 3.En exécution de l'article 6, § 2 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, le secteur et les entreprises de travail adapté wallonnes peuvent, par convention collective de travail, déterminer un autre exercice du droit à la diminution de carrière d'1/5e, pour une période de 12 mois au maximum, que l'exercice à concurrence d'un jour ou de deux demi-jours par semaine.

En l'absence de délégation syndicale dans l'entreprise, un autre exercice du droit à la diminution de carrière d'1/5e, pour une période de 12 mois au maximum peut être déterminé par le biais du règlement de travail et à condition qu'un accord mutuel écrit soit conclu à ce sujet entre le travailleur et l'employeur.

Art. 4.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail, les travailleurs à temps plein à partir de l'âge de 50 ans ont droit, sans durée maximale, de réduire leurs prestations de travail d'1/5e à condition de satisfaire à l'une des conditions suivantes : - qu'ils aient, antérieurement, effectué un métier lourd, comme défini dans ladite convention collective de travail n° 103, pendant au moins cinq ans durant les 10 années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les 15 années précédentes; - qu'ils aient effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois.

Art. 5.La présente convention collective de travail prend cours le 23 mai 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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