publié le 23 juillet 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2013, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative à l'augmentation des efforts en matière de formation
28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2013, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative à l'augmentation des efforts en matière de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 août 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative à l'augmentation des efforts en matière de formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale des sports Convention collective de travail du 27 août 2013 Augmentation des efforts en matière de formation (Convention enregistrée le 10 septembre 2013 sous le numéro 116835/CO/223) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire nationale des sports et aux travailleurs, à temps partiel et à temps plein, liés par un contrat de travail en vertu de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail pour les sportifs rémunérés. CHAPITRE II. - Durée
Art. 2.La convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à savoir du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus. CHAPITRE III. - Augmentation des efforts de formation
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer (Pacte de solidarité).
Les parties s'engagent à augmenter annuellement le degré de participation à la formation et l'éducation au moins de 5 p.c., comme suit : - l'octroi d'un temps de formation par travailleur individuellement ou collectivement; - l'offre et l'acceptation d'une offre de formation en dehors des heures de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK