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Arrêté Royal du 28 mars 2014
publié le 17 juillet 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, concernant la fixation des jours de fermeture bancaire dans le secteur des institutions publiques de crédit pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200869
pub.
17/07/2014
prom.
28/03/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, concernant la fixation des jours de fermeture bancaire dans le secteur des institutions publiques de crédit pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, concernant la fixation des jours de fermeture bancaire dans le secteur des institutions publiques de crédit pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit Convention collective de travail du 11 juin 2013 Fixation des jours de fermeture bancaire dans le secteur des institutions publiques de crédit pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 (Convention enregistrée le 23 juillet 2013 sous le numéro 116309/CO/325)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux institutions relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit et à leurs travailleurs.

Art. 2.En application de l'article 11 de la convention collective de travail-cadre du 23 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions publiques de crédit, coordonnant certaines dispositions relatives aux conditions de rémunération, de travail et d'emploi, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 novembre 1987 (Moniteur belge du 8 décembre 1987), les travailleurs bénéficient : - pour l'année 2014 : d'un jour de congé le vendredi 18 avril, le vendredi 30 mai et d'un jour libre, à choisir en accord avec la direction de l'entreprise; - pour l'année 2015 : de deux jours de congé libres, à choisir en accord avec la direction de l'entreprise; - pour l'année 2016 : d'un jour de congé le vendredi 25 mars et d'un jour libre à choisir en accord avec la direction de l'entreprise.

Art. 3.Pour les années 2014 et 2015, le jour de congé régional pour les travailleurs occupés dans la région de langue française du pays, fixé conformément à l'article 11 de la convention collective de travail mentionnée ci-avant au samedi 27 septembre (pour l'année 2014) et au dimanche 27 septembre (pour l'année 2015), est remplacé par un jour libre supplémentaire, à choisir en accord avec la direction de l'entreprise.

Art. 4.Pour l'année 2015, le jour de congé régional pour les travailleurs occupés dans la région de langue néerlandaise du pays, fixé conformément à l'article 11 de la convention collective de travail mentionnée ci-avant au samedi 11 juillet, est remplacé par un jour libre supplémentaire, à choisir en accord avec la direction de l'entreprise.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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