publié le 14 avril 2014
Arrêté royal modifiant l'article 9 a) de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
28 MARS 2014. - Arrêté royal modifiant l'article 9 a) de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005, 27 décembre 2012, 19 mars 2013, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition de la Commission de conventions sages-femmes - organismes assureurs, faite le 19 novembre 2013;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 19 novembre 2013;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 11 décembre 2013;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donnée le 16 décembre 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 10 janvier 2014;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 10 février 2014;
Vu l'avis 55.370/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 9 a) de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 20 août 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° Les mots « médecin spécialiste en obstétrique » sont chaque fois remplacés par les mots « médecin spécialiste en gynécologie-obstétrique »;2° Les mots « dossier de grossesse » sont chaque fois remplacés par les mots « dossier de la bénéficiaire »;3° Le titre « a) lorsqu'elles requièrent la qualification d'accoucheuse (V) » est complété par les mots « à savoir dans le cadre de soins pré, péri ou postnatals dans le domaine de l'art obstétrical, du traitement de la fertilité, de la gynécologie et de la néonatalogie.»; 4° Au § 2 a), quatrième alinéa, les mots « Ces prestations » sont remplacés par les mots « Les prestations 422030, 428094 et 428116 »;5° Au § 2 a), entre le cinquième et le sixième alinéa, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « Ces prestations ne peuvent pas être cumulées entre elles lors d'une même grossesse.»; 6° Au § 2 a), dans le neuvième alinéa, les mots « Ces prestations » sont remplacés par les mots « Les prestations 422052, 428131 et 428153 »;7° Au § 2 a), dans le dix-neuvième alinéa, les mots « 422870, 428175, 428190, 422892, 428212 et 428234 » sont remplacés par les mots « 422870 et 422892 »;8° Au § 2 a), entre le vingtième et le vingt-et-unième alinéa, un alinéa rédigé comme suit est ajouté : « Une seule séance individuelle d'obstétrique peut être attestée par jour.»; 9° Au § 2 a), avant le vingt-et-unième alinéa, un titre rédigé comme suit est inséré : « b) Surveillance et soins d'une fausse-couche : »;10° Au § 2 a), le trentième alinéa est supprimé;11° Au § 2 a), après le trente-et-unième alinéa, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés : « Les prestations 422030, 428094, 428116, 422052, 428131, 428153, 422870, 428175, 428190, 422892, 428212 et 428234 sont cumulables le jour de la fausse-couche avec les prestations 422553, 428256, 428271, 423555, 428293 et 428315 lorsqu'il s'agit de séances différentes, et si la prestation relative à la surveillance et soins d'une fausse-couche est réalisée au moins 1 heure après l'autre prestation. Une seule séance de surveillance et soins d'une fausse-couche peut être attestée par jour.
Dans le cadre de cet article 9 a) une naissance prématurée est considérée comme une fausse-couche jusqu'au 180e jour de grossesse, et comme un accouchement à partir du 180e jour inclus de grossesse. »; 12° Au § 2, le titre « b) préparation à l'accouchement : » est remplacé par le titre « c) préparation à l'accouchement : »;13° Au § 5, entre les prestations 428514 et 422811, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « Les prestations 422435, 428492 et 428514 ne sont pas cumulables entre elles le même jour.»; 14° Au § 5, entre les prestations 428551 et 422833, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « Les prestations 422811, 428536 et 428551 ne sont pas cumulables entre elles lors d'un même postpartum.»; 15° Au § 5, entre les prestations 428595 et 422855, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « Lors d'un même postpartum, les prestations 422833, 428573 et 428595 ne sont pas cumulables entre elles et ne peuvent pas être cumulées avec les prestations 422811, 428536 et 428551.»; 16° Au § 5, vingt-deuxième alinéa, la phrase « L'accoucheuse doit motiver ces consultations sur une annexe qui est jointe à l'attestation des soins donnés.» est remplacée par ce qui suit : « L'accoucheuse doit motiver ces consultations dans le dossier de la bénéficiaire. Elle fournit cette motivation au médecin conseil et/ou au médecin traitant à leur demande. »; 17° Au § 5, le vingt-troisième alinéa est supprimé;18° Au § 5, entre le vingt-troisième et le vingt-quatrième alinéa, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés : « Les prestations 422811, 428536, 428551, 422833, 428573 et 428595 comprennent une anamnèse, une observation et un plan de soins en fonction de la complication.Un rapport est inséré dans le dossier de la bénéficiaire.
Les prestations 422855, 428610 et 428632 comprennent le suivi, l'évaluation et éventuellement l'adaptation du plan de soins, y compris un rapport dans le dossier de la bénéficiaire. »; 19° Au § 5, dans les libellés des prestations 422450, 428654 et 428676, les mots « avec un maximum de 3 prestations après que les prestations 422435, 428492, 428514, 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 et 428632 ensemble aient déjà été exécutées et portées en compte 7 fois » sont supprimés;20° Au § 5, après la prestation 428676, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « Les prestations 422450, 428654 et 428676 ne sont pas cumulables entre elles le même jour et peuvent ensemble être attestées au maximum 3 fois après que les prestations 422435, 428492, 428514, 422811, 428536, 428551, 422833, 428573, 428595, 422855, 428610 et 428632 ensemble aient déjà été exécutées et portées en compte 7 fois.»; 21° Au § 5, le vingt-huitième alinéa est remplacé par ce qui suit : « L'accoucheuse doit motiver ces soins supplémentaires dans le dossier de la bénéficiaire.Elle fournit cette motivation au médecin conseil et/ou au médecin traitant à leur demande. »; 22° Au § 5, entre le trente-deuxième et le trente-troisième alinéa, un alinéa rédigé comme suit est inséré : « Les prestations 422472, 428691 et 428713 ne sont pas cumulables entre elles le même jour.»; 23° Le § 5 est complété d'un alinéa rédigé comme suit : « L'interprétation du terme « complications » en ce qui concerne cet article 9 a) de la nomenclature des prestations de santé est conforme aux normes définies aux § 1er et § 4 de l'article 73 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.»; 24° Le § 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Dossier de la bénéficiaire : Pour toutes les prestations reprises aux 5 premiers paragraphes de cet article, le dossier de la bénéficiaire comporte au moins les données générales suivantes : - l'identification de la bénéficiaire; - l'identification de tous les soins sages-femmes effectués; - l'identification de la sage-femme ayant dispensé ces soins; - la planification des soins; - l'évaluation des soins; - l'identification du médecin traitant (généraliste, spécialiste en gynécologie-obstétrique,...); - toutes les données spécifiques relatives aux prestations, précisées dans cet article 9 a) de le nomenclature des soins de santé.
Il comporte également les données relatives à chaque phase de la prise en charge : a) Pour les soins prénatals repris aux § 2 a) et 2 c) de cet article : - l'identification de l'hôpital auquel la femme enceinte souhaite être envoyée pour l'accouchement; - l'anamnèse médicale si ces données sont disponibles; - l'anamnèse obstétrique; - la date présumée de l'accouchement; - la liste et les résultats des examens physiques et techniques réalisés par la sage-femme dans le cadre de la grossesse. b) Pour les soins d'une fausse-couche repris au § 2 b) de cet article : - le déroulement de la fausse-couche; - la liste et les résultats des examens physiques et techniques réalisés par la sage-femme dans le cadre de la fausse-couche. c) Pour les soins périnatals repris aux § 3, 3bis et 4 de cet article : - la date de l'accouchement; - l'âge gestationnel; - l'identification de l'hôpital où l'accouchement a eu lieu; - l'examen de l'enfant avec mention de l'indice d'Apgar si cette donnée est connue de la sage-femme; - le déroulement du travail et/ou de l'accouchement; - la liste et les résultats des examens physiques et techniques réalisés par la sage-femme dans le cadre du travail et/ou de l'accouchement. d) Pour les soins postnatals repris au § 5 de cet article : - la date de l'accouchement; - l'âge gestationnel; - l'identification de l'hôpital où l'accouchement a eu lieu; - le déroulement du postpartum; - la liste et les résultats des examens physiques et techniques réalisés par la sage-femme dans le cadre du postpartum.
Sans préjudice des délais de conservation imposés par d'autres législations, le dossier de la bénéficiaire doit être conservé pendant une période d'au moins cinq ans à dater du dernier soin attesté.
Le dossier de la bénéficiaire peut être tenu à jour conjointement par plusieurs sages-femmes, mais chacune d'elle demeure responsable de la tenue à jour des éléments du dossier relatifs aux soins qu'elle a dispensés. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX