publié le 13 novembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accompagnement du licenciement des employés des fabrications métalliques de la province d'Anvers
28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accompagnement du licenciement des employés des fabrications métalliques de la province d'Anvers (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accompagnement du licenciement des employés des fabrications métalliques de la province d'Anvers.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Traduction Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 6 mai 2013 Accompagnement du licenciement des employés des fabrications métalliques de la province d'Anvers (Convention enregistrée le 12 juin 2013 sous le numéro 115285/CO/209) Article unique. Est approuvée la convention collective de travail, reprise en annexe, du 18 avril 2013, relative à l'accompagnement du licenciement des employés des fabrications métalliques de la province d'Anvers.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Annexe à la convention collective de travail du 6 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'accompagnement du licenciement des employés des fabrications métalliques de la province d'Anvers Convention collective de travail du 18 avril 2013 Accompagnement du licenciement des employés des fabrications métalliques de la province d'Anvers Entre Agoria asbl, Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem-Anvers, représenté par : - Monsieur Stephan Vanhaverbeke, directeur Agoria Anvers-Limbourg, d'une part et Le SETCa, Van Arteveldestraat 9/11, 2060 Anvers, représenté par : - Monsieur Guy Vertommen, secrétaire La LBC-NVK, Korte Begijnestraat 20, 2300 Turnhout, représenté par : - Monsieur Leo Lauwerysen, secrétaire La CGSLB, F. de Merodestraat 76, 2800 Malines, représentée par : - Monsieur Redy de Leege, secrétaire d'autre part est conclue la convention collective de travail suivante :
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques en province d'Anvers.
Art. 2.La présente convention collective de travail confirme les dispositions de la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002, conclue au sein du Conseil national du travail, relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés.
Art. 3.Les employés âgés de 45 ans à la date du licenciement ont droit à un accompagnement au licenciement conformément aux conditions fixées par la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002, conclue au sein du Conseil national du travail.
Art. 4.En cas de licenciement collectif tel que visé dans la convention collective de travail n° 10 du 8 mai 1973, conclue au sein du Conseil national du travail, relative aux licenciements collectifs, modifiée par les conventions collectives de travail n° 10bis du 2 octobre 1975, n° 24 du 2 octobre 1975, n° 10quater du 6 décembre 1983, n° 10quinquies du 17 novembre 1999 et la convention collective de travail n° 10ter du 24 mars 1976 conclue en exécution de la convention collective de travail n° 10, l'accompagnement au licenciement fait partie des négociations au niveau de l'entreprise. Pour les employés licenciés suite à un licenciement collectif en application de ladite convention collective de travail n° 10, les parties confirment agir dans l'esprit de l'article 17 de la convention collective de travail portant l'accord national 2001-2002 du 11 juin 2001 (numéro d'enregistrement 57918/CO/209), conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, concernant l'accompagnement au licenciement.
Art. 5.Tant en cas de licenciement d'employés ayant atteint l'âge de 45 ans qu'en cas de licenciement collectif effectué conformément à ladite convention collective de travail n° 10, l'employeur paie : - à partir du 1er janvier 2013, une cotisation capitative de 1 600,00 EUR par employé licencié qui recourt à l'accompagnement au licenciement auprès de "Vormingsinitiatief voor bedienden van de Antwerpse Metaalnijverheid" - "VIBAM"; - à partir du 1er janvier 2014, une cotisation capitative de 1 800,00 EUR par employé licencié qui recourt à l'accompagnement au licenciement auprès de "Vormingsinitiatief voor bedienden van de Antwerpse Metaalnijverheid" - "VIBAM";
La date de signature du contrat entre le donneur d'ordre et VIBAM asbl sert de critère à cet effet.
Art. 6.Pour les employés qui ne sont pas inclus dans les dispositions ci-dessus, la réglementation existante en matière d'accès au "VIBAM" reste d'application. En cas d'utilisation inappropriée du système d'accompagnement au licenciement dans le cadre d'un licenciement individuel, ou en cas de refus, de la part de l'employeur, de l'accès à l'accompagnement au licenciement auprès du "VIBAM", la partie la plus diligente peut saisir le bureau de conciliation de la section paritaire régionale pour employés des fabrications métalliques de la province d'Anvers. A défaut d'accord au sein du bureau de conciliation, le conseil d'administration de "VIBAM" peut décider d'imposer à l'employeur ladite cotisation capitative par employé recourant à l'accompagnement au licenciement auprès de VIBAM.
Art. 7.L'accompagnement proposé s'effectue par le biais de "VIBAM" ou d'une organisation d'outplacement, proposant un parcours d'accompagnement similaire.
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et prend cours au 1er janvier 2013. Elle remplace la convention collective de travail du 12 mai 2004 relative à l'accompagnement au licenciement pour les employés des fabrications métalliques de la province d'Anvers (numéro d'enregistrement 72136/CO/209) à compter du 1er janvier 2013. Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente, moyennant respect d'un délai de préavis de 6 mois, qui peut prendre cours au plus tôt le 1er janvier 2015.
La présente convention est soumise, pour confirmation, à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. Elle est également déposée, en tant que convention collective de travail pour un groupe d'entreprises, au Greffe de la Direction générale des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK