publié le 18 septembre 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative aux conditions de rémunération et de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries
28 MARS 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative aux conditions de rémunération et de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juillet 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative aux conditions de rémunération et de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mars 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie céramique Convention collective de travail du 18 juillet 2013 Conditions de rémunération et de travail dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries (Convention enregistrée le 25 juillet 2013 sous le numéro 116320/CO/113) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exclusion des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. § 2. On entend par "secteur de la faïence" : les entreprises de faïence, de porcelaine, d'articles sanitaires, d'abrasifs et de poteries céramiques.
On entend par "secteur céramique" : les entreprises de carreaux céramiques de revêtement et de pavement.
On entend par "secteur réfractaires" : les entreprises de produits réfractaires. CHAPITRE II. - Classification des tâches
Art. 2.Les tâches des travailleurs visés à l'article 1er sont rangées en cinq catégories pour le personnel de fabrication et des services divers et en trois catégories pour le personnel qualifié d'entretien.
Ces catégories sont définies par les critères généraux ci-après : A. Fabrication et services divers Catégorie 1re : Apprentissage inférieur à trois mois - travail physique léger.
Catégorie 2 : a) apprentissage de trois à six mois - travail physique léger ou b) apprentissage inférieur à trois mois - travail physique moyen. Catégorie 3 : a) formation de moins de trois mois - travail physique lourd ou b) formation de trois à six mois - travail physique moyen ou c) formation supérieure à six mois - travail physique léger. Catégorie 4 : a) formation supérieure à six mois - travail physique moyen ou b) formation de trois à six mois - travail physique lourd. Catégorie 5 : a) formation supérieure à six mois - travail physique lourd ou b) travaux de métier pour lesquels il faut avoir accompli la période requise d'apprentissage. B. Entretien Catégorie 1re : Ouvrier semi-qualifié d'entretien Ouvrier possédant une certaine expérience pratique et des connaissances suffisantes pour l'exécution de travaux simples ou spécialisés.
Catégorie 2 : Ouvrier qualifié d'entretien Ouvrier ayant une formation générale et technique correspondant au programme des écoles professionnelles de jour de plein exercice et complétée par un apprentissage à l'usine. Il est porteur d'un diplôme de fin d'études professionnelles techniques A4, A3, B2 ou a acquis un degré de formation comparable à celui que donnent les études précitées.
Catégorie 3 : Ouvrier hautement qualifié d'entretien Ouvrier capable d'exécuter seul d'après plans, croquis ou instructions les travaux les plus difficiles, des tâches très variées et éventuellement toutes nouvelles. L'exécution parfaite de ces travaux exige une connaissance approfondie du métier correspondant au minimum aux études professionnelles techniques du niveau A3 ou B2, complétées par une pratique de plusieurs années. CHAPITRE III. - Salaires minima
Art. 3.Les salaires horaires minima et les barèmes sectoriels des travailleurs sont fixés comme suit, au 1er avril 2013, dans un régime de trente-huit heures par semaine, à l'indice 120,20 pivot de la tranche de stabilisation 117,84 à 122,60 : Pour les travailleurs du secteur réfractaires (1) Pour les travailleurs des secteurs faïence et céramique (2) A. Fabrication et services divers :
EUR (1)
EUR (2)
Categorie/Catégorie 1 :
9,9977
10,0548
Categorie/Catégorie 2 :
10,0981
10,1551
Categorie/Catégorie 3 :
10,3223
10,2404
Categorie/Catégorie 4 :
10,6119
10,9554
Categorie/Catégorie 5 :
11,9004
11,2517
B. Entretien :
Categorie/Catégorie 1 :
10,7564
11,4317
Categorie/Catégorie 2 :
11,1902
12,0688
Categorie/Catégorie 3 :
11,4774
12,7064
A l'embauche d'un travailleur du secteur réfractaires, le salaire minimum sera celui de la catégorie 1re : "Fabrication et services divers", moins 0,0992 EUR et ne sera applicable que pendant une période de 3 mois maximum.
Art. 4.a). Pour les travailleurs des entreprises relevant du secteur faïence et payés à la pièce, les salaires visés à l'article 3 constituent des minima de salaires horaires moyens calculés sur une période d'un mois.
Toutefois, les travailleurs qui exécutent des tâches diverses au cours du même mois doivent être rémunérés, pour chacune des tâches, au moins au salaire minimum de la catégorie correspondant à chacune d'elles, sans aucune espèce de compensation. b) Pour les travailleurs des entreprises relevant du secteur réfractaires, la tarification du salaire à la pièce est établie de manière à atteindre, pour une activité normale, un supplément minimum de 10 p.c. des salaires horaires minima de la catégorie. c) A partir du 1er janvier 2014, il y aura une harmonisation salariale au point "A.Fabrication et services divers" par alignement des salaires horaires minima des catégories 1 et 2 du secteur "réfractaire" (1) sur les salaires horaires minima des catégories correspondantes des secteurs "faïence et céramique" (2) et par alignement du salaire minimum de la catégorie 3 des secteurs "faïence et céramique" (2) sur le salaire horaire minimum de la catégorie correspondante du secteur "réfractaire" (1). d) A partir du 1er janvier 2014, il y aura une augmentation de 0,10 EUR du salaire le plus bas pour les catégories 4 et 5 du point A. Fabrication et services divers. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice santé des prix à la consommation
Art. 5.Les salaires horaires minima visés aux articles 3 et 4, et il en est de même pour les salaires horaires qui dépassent effectivement les salaires horaires minima, sont rattachés à l'indice santé des prix à la consommation établi mensuellement pour le Royaume, par le Service public fédéral Economie et publié au Moniteur belge.
Art. 6.Les salaires visés aux articles 3 et 4 correspondent au 1er avril 2013 à l'indice de référence 120,20, pivot de la tranche de stabilisation 117,84 à 122,60.
Art. 7.Les salaires visés à l'article 5 sont stabilisés par tranches de l'indice de référence, de façon que la limite supérieure ou inférieure de chaque tranche de stabilisation soit égale à l'indice pivot multiplié ou divisé par le coefficient constant 1,02.
Lorsque la troisième décimale de cette opération est égale ou supérieure à cinq, la deuxième décimale de la limite est arrondie à l'unité supérieure.
Lorsqu'elle est inférieure à cinq, elle est négligée.
Art. 8.Lorsque la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des quatre derniers mois dépasse la limite d'une tranche de stabilisation, cette limite devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation dont les limites sont calculées comme indiqué à l'article 5.
Art. 9.Le dépassement de la limite d'une tranche de stabilisation entraîne l'adaptation des derniers salaires horaires minima.
Art. 10.Cette adaptation se fait à la hausse en les multipliant par le coefficient 1,02; elle se fait à la baisse en les divisant par le coefficient 1,02.
Art. 11.Les adaptations de salaire s'appliquent le premier jour du mois qui suit celui dont la moyenne arithmétique de l'indice des prix à la consommation des quatre derniers mois dépasse la limite de la tranche de stabilisation.
Art. 12.Par application des dispositions des articles 5 à 11, le tableau suivant est établi à partir du 1er avril 2013 :
Tranches de stabilisation Stabilisatieschijven
Limite inférieure Laagste grens -
Pivot Spil -
Limite supérieure Hoogste grens
117,84
120,20
122,60
120,20
122,60
125,05
122,60
125,05
127,55
125,05
127,55
130,10
etc./enz.
etc./enz.
etc./enz.
Art. 13.Les salaires des ouvriers rémunérés en tout ou en partie à la pièce, par prime ou au rendement, sont adaptés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions du présent chapitre.
Il en est de même pour les salaires horaires qui dépassent effectivement les salaires horaires minima. CHAPITRE V. - Primes pour travail en équipes successives
Art. 14.Depuis le 1er mars 2008, les primes d'équipes sont adaptées en 5 p.c. de leur salaire pour l'équipe du matin, de 6 p.c. de leur salaire pour l'équipe de l'après-midi et de 16 p.c. de leur salaire pour l'équipe de nuit.
Cette disposition ne peut porter préjudice aux accords plus favorables conclus dans certaines entreprises.
L'expression "successives" n'implique pas que les équipes soient tournantes. CHAPITRE VI. - Prime de fin d'année - faïence et carreaux
Art. 15.a) Pour les travailleurs des entreprises relevant du secteur faïence : - il est accordé aux travailleurs une prime de fin d'année; - le montant de cette prime de fin d'année est calculé comme suit sur la base de leur salaire horaire individuel d'octobre qui précède le payement de cette prime, en fonction de leur ancienneté : pour une ancienneté de moins d'un an, la prime de fin d'année représente 85 x le salaire horaire multiplié par le nombre de mois d'activité de prestation et divisé par le nombre de mois de prestations (12 mois). Tout mois commencé est considéré comme mois entier. un an : 85 fois leur salaire horaire; deux ans : 95 fois leur salaire horaire; trois ans : 105 fois leur salaire horaire; quatre ans : 115 fois leur salaire horaire; cinq ans et plus : 130 fois leur salaire horaire.
L'année de référence débute le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante, sauf dispositions locales existantes.
Les conditions d'octroi, la période de référence et la date de paiement sont fixées, au niveau de l'entreprise, en accord avec les représentants des travailleurs. A défaut d'accord le paiement surviendra au plus tard le 15 décembre.
Des pénalités pour absences injustifiées peuvent être prévues pour autant que la réduction qui en résulte ne dépasse pas la moitié du montant de la prime de fin d'année du travailleur concerné.
Les dispositions du présent article ne peuvent porter préjudice aux accords plus favorables déjà conclus au niveau des entreprises. b) Pour les travailleurs des entreprises relevant du secteur céramique : - il est octroyé pour les années 2013 et 2014 une prime de fin d'année d'un montant de 795,91 EUR aux travailleurs majeurs qui justifient d'une présence effective d'au moins douze mois dans l'entreprise; - ces montants sont majorés de 19,93 EUR par année d'ancienneté dans l'entreprise, à partir de la deuxième année, avec un maximum de douze années d'ancienneté; - l'année de référence débute le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante, sauf dispositions locales existantes; - les modalités d'application, y compris l'octroi prorata temporis, sont fixées par l'entreprise, en accord entre l'employeur et les représentants des travailleurs. A défaut d'accord, le paiement surviendra au plus tard le 15 décembre; - les dispositions du présent article ne peuvent porter préjudice aux accords plus favorables déjà conclus au niveau des entreprises.
Pour les travailleurs des entreprises du secteur faïence et du secteur céramique, le montant de cette prime de fin d'année est désormais indexé suivant le même système que l'indexation des salaires (article 5 et suivants de la présente convention). CHAPITRE VII. - Prime de fin d'année - réfractaires
Art. 16.Il est octroyé aux travailleurs une prime de fin d'année.
Le montant de cette prime est fixé à 300 EUR en 2013 et à 400 EUR en 2014 pour les travailleurs étant inscrits au registre du personnel de l'entreprise.
Ces montants sont majorés de 19,93 EUR par année d'ancienneté dans l'entreprise, avec un maximum de douze années d'ancienneté.
Les paiements se font pour chaque année de référence pendant la première semaine du mois de décembre.
L'année de référence débute le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante, sauf dispositions locales existantes.
Les dispositions du présent article ne peuvent porter préjudice aux accords plus favorables déjà conclus au niveau des entreprises.
Art. 17.La prime de fin d'année est due par l'employeur aux travailleurs qui satisfont aux conditions suivantes : a) être, à la date du paiement, effectivement au travail dans l'entreprise ou se trouver, à cette date, dans une période d'interruption de travail assimilée à du travail effectif;b) la prime de fin d'année est payée au prorata du temps aux travailleurs qui, au moment du paiement, effectuent leur service militaire, ainsi qu'aux travailleurs qui ont été licenciés, avant la date du paiement, pour des raisons technologiques ou économiques.
Art. 18.On entend par "période d'interruption de travail assimilée à du travail effectif" : a) les journées d'absence résultant d'un accident de travail ou sur le chemin du travail;b) les journées d'absence justifiées prévues par la loi relative aux contrats de travail;c) les journées d'absence pour cause de maladie, y compris la maladie professionnelle, à raison de 125 jours ouvrables par an;d) les journées d'absence pour vacances annuelles, jours fériés et chômage partiel.
Art. 19.Pour les travailleurs des entreprises du secteur réfractaires, le montant de cette prime est désormais indexé suivant le même système que l'indexation des salaires (articles 5 et suivants de la présente convention collective de travail).
Un groupe de travail paritaire sera constitué pour étudier le volet harmonisation de la prime de fin d'années (faïence, céramique, produits réfractaires), concernant les modalités et conditions d'octroi. CHAPITRE VIII. - Prime syndicale
Art. 20.L'employeur verse au compte numéro 210-0651399-96 du "Fonds social des ouvriers de l'industrie céramique" une somme de 135 EUR l'an par travailleur occupé et ce à partir de l'année de référence 2011.
Le nombre de travailleurs occupés est celui qui figure aux déclarations à l'Office national de sécurité sociale pour l'année de référence.
Ce nombre est obtenu en divisant le total des journées de travail et des journées assimilées déclarées par 300 pour les travailleurs occupés en régime de 6 jours par semaine ou par 250 pour les travailleurs occupés en régime de 5 jours par semaine.
Le quotient de cette division est arrondi à l'unité supérieure lorsque sa première décimale est égale ou supérieure à cinq.
L'employeur est exonéré de ce versement si, en cas de différend entre l'employeur et les travailleurs, une interruption de travail survient sans qu'aient été respectées par les travailleurs et leurs organisations représentatives, toutes les procédures de conciliation et autres dispositions définies par l'article 23 de la convention collective de travail du 6 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie céramique, fixant le statut des délégations syndicales du personnel ouvrier des entreprises de l'industrie céramique.
Art. 21.a) Le paiement de la prime syndicale est effectué au plus tard le 28 février de l'année suivant celle de référence. b) Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises qui ont déjà réglé le problème de la prime syndicale suivant d'autres modalités, plus avantageuses pour les bénéficiaires. CHAPITRE IX. - Durée du travail
Art. 22.La durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures en moyenne. CHAPITRE X. - Emploi
Art. 23.Les parties s'engagent à tout mettre en oeuvre pour éviter tout licenciement notamment en recourant aux nouvelles dispositions prévues par le pouvoir fédéral et les pouvoirs régionaux. CHAPITRE XI. - Remboursement des frais de transport
Art. 24.Les travailleurs qui font usage d'un service de transport en commun entre leur domicile et le lieu de travail, ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 19octies, conclue le 20 février 2009 au sein du Conseil national du travail.
L'intervention patronale dans les frais d'abonnement pour tous les transports en commun est portée à 80 p.c. à partir du 1er août 2013 (le cas échéant via convention de tiers payant).
Les ouvriers domiciliés à 5 kilomètres et plus du lieu de travail et qui font usage de moyens de transport privés autres que le vélo, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés à concurrence de 60 p.c. de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train publiée annuellement par la Société nationale des chemins de fer belges. Entre en ligne de compte pour le calcul de cette distance, le nombre de kilomètres (trajet simple), par un service de transport en commun et à défaut, le nombre de kilomètres (trajet simple) par la route, calculé à partir du lieu de travail jusqu'à l'hôtel de ville ou la maison communale du domicile.
A partir du 1er août 2013, l'employeur versera l'intervention de 0,22 EUR/km parcouru pour le transport en vélo du domicile au lieu de travail (aller et retour).
Le remboursement s'effectue mensuellement. CHAPITRE XII. - Travail intérimaire
Art. 25.Le travailleur intérimaire bénéficiera de conditions de travail et de rémunération équivalentes globalement à celles du personnel inscrit.
Le recours au travail intérimaire se fera en concertation avec les délégations syndicales dans le respect des lois et conventions.
Tout travailleur intérimaire a le droit de se faire assister par les délégations syndicales de l'entreprise.
Dans le cas où des contrats d'intérim atteignent ou dépassent une durée d'un an, la direction de l'établissement rencontrera la délégation syndicale pour en discuter. CHAPITRE XIII. - Limitation des heures supplémentaires
Art. 26.Engagement de tout mettre en oeuvre pour limiter au maximum les heures supplémentaires non récupérées sur un même poste de travail, en concertation avec la délégation syndicale.
Nonobstant ce fait, la limite de 65 heures pour l'octroi du repos compensatoire peut être portée à 130 heures via une procédure spécifique conforme au contenu de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, en son article 16 et sans préjudice des articles 25 et 26, § 1er, 3° de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Les modalités d'application sont fixées au niveau des entreprises par convention collective de travail interne. CHAPITRE XIV. - Contrats successifs
Art. 27.Le travailleur a son ancienneté dès son entrée en service et, à la conclusion du deuxième contrat, il n'y a plus de période d'essai. CHAPITRE XV. - Prévention du stress au travail
Art. 28.Depuis le 1er janvier 2001, les employeurs appliquent la convention collective de travail n° 72, conclue le 30 mars 1999 au sein du Conseil national du travail, concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 21 juin 1999, Moniteur belge du 9 juillet 1999. CHAPITRE XVI. - Dispositions générales
Art. 29.Pour les travailleurs des entreprises relevant du champ d'application du chapitre Ier de la présente convention collective de travail, les dispositions de la présente convention collective de travail ne peuvent porter préjudice aux dispositions plus favorables fixées par les accords d'entreprises. CHAPITRE XVII. - Paix sociale
Art. 30.La paix sociale, pour être respectée valablement et légalement, doit suivre le contenu de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en tenant compte des procédures paritaires établies dans le cadre de la concertation sociale. CHAPITRE XVIII. - Chèques-repas
Art. 31.Les travailleurs ont droit à un titre-repas dont la contribution patronale est de 1,50 EUR minimum.
Dans les entreprises qui n'octroient pas de chèques-repas et dans celles dont l'intervention patronale a atteint au 1er janvier 2012 le maximum de 5,91 EUR/jour par chèque-repas, un avantage équivalent de 1,50 EUR/jour est octroyé via accord d'entreprise.
Ces accords à conclure dans les entreprises doivent être communiqués au président de la Commission paritaire de l'industrie céramique par l'employeur. CHAPITRE XIX. - Harmonisation des secteurs d'activités
Art. 32.Un groupe de travail sera constitué. CHAPITRE XX. - Congé d'ancienneté
Art. 33.Chaque année, l'employeur doit accorder un jour de congé d'ancienneté après 15 ans de service ou accorder un avantage équivalent (paiement d'un jour de salaire calculé comme le salaire d'un jour férié).
Ces accords à conclure dans les entreprises doivent être communiqués au président de la Commission paritaire de l'industrie céramique par l'employeur. CHAPITRE XXI. - Indemnité de sécurité d'existence
Art. 34.A partir du 1er janvier 2011, il y a attribution de 2 EUR minimum par jour chômé (régime de 5 jours) pour tout type de chômage partiel. CHAPITRE XXII. - Validité
Art. 35.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mars 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK