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Arrêté Royal du 28 mai 2019
publié le 25 juin 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la prime de fin d'année pour les travailleurs des groupes cibles dans les ateliers sociaux, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector" du 8 juin 2018 (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019201741
pub.
25/06/2019
prom.
28/05/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MAI 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la prime de fin d'année pour les travailleurs des groupes cibles dans les ateliers sociaux, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector" (Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand) du 8 juin 2018 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la prime de fin d'année pour les travailleurs des groupes cibles dans les ateliers sociaux, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector" (Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand) du 8 juin 2018.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 22 janvier 2019 Prime de fin d'année pour les travailleurs des groupes cibles dans les ateliers sociaux, en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector" (Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand) du 8 juin 2018 (Convention enregistrée le 13 mars 2019 sous le numéro 150924/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des ateliers sociaux ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" (327.01).

Par "travailleurs", on entend : les travailleurs des groupes cibles tels que définis à l'article 5, § 1er du décret sur les ateliers sociaux du 14 juillet 1998 et à l'article 3, 2° du décret relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective du 7 juin 2013.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector" du 8 juin 2018. CHAPITRE II. - Montant de la prime de fin d'année

Art. 3.En exécution de l'accord VIA du 8 juin 2018, il est prévu pour les travailleurs des groupes cibles, à compter de 2020, une prime de fin d'année brute de 100 p.c. du salaire mensuel brut individuel calculé conformément à l'article 6.

Art. 4.Une prime de fin d'année d'une valeur de 100 p.c. d'un salaire mensuel brut sera réalisée en 2020. Au cours des années transitoires, le pourcentage du salaire mensuel brut (article 6) reste garanti à 87 p.c..

Art. 5.Les systèmes locaux de prime de fin d'année existants, sous quelque forme que ce soit, sont maintenus et cumulés avec la prime de fin d'année visée à l'article 4, étant entendu que la prime de fin d'année brute totale est plafonnée à 100 p.c. du salaire mensuel brut.

Par le biais des organes de concertation appropriés au niveau de l'entreprise, il y a obligation de communiquer en toute transparence l'affectation des moyens dégagés au-delà des 100 p.c.. CHAPITRE III. - Mode de calcul

Art. 6.A partir du 1er janvier 2020, la prime de fin d'année est calculée comme suit : (N est l'année de paiement/les heures rémunérées incluent les heures de salaire garanti) 100 p.c. x salaire horaire x nombre d'heures rémunérées (y compris les heures prises de vacances légales et les heures de chômage temporaire, de décembre année N-1 à novembre année N inclus) 12 Le salaire horaire est celui de juillet de l'année N ou, pour les personnes qui sont sorties de service avant juillet, le salaire horaire du dernier jour travaillé.

D'ici l'année 2020, la formule existante est conservée : 87 p.c. x salaire horaire x nombre d'heures Rémunérées (y compris les heures prises de vacances légales et les heures de chômage temporaire, de décembre année N-1 à novembre année N inclus 12 CHAPITRE IV. - Modalités de paiement

Art. 7.L'allocation de fin d'année est payable au mois de décembre de l'année à laquelle elle se rapporte ou lors de la sortie de service.

Une avance de 13 p.c. du salaire mensuel de juillet est payable au mois de septembre de l'année pour laquelle l'allocation de fin d'année est octroyée, pour les personnes qui, au 1er septembre, ont au moins 2 mois de prestations rémunérées ou assimilées au cours de la période de référence. CHAPITRE V. - Dérogations

Art. 8.Les employeurs et les travailleurs qui, au niveau de l'entreprise, souhaitent déroger à l'article 5 peuvent le faire après avoir soumis pour notification, une convention collective de travail d'entreprise à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven". Les dérogations ne prennent cours qu'après preuve de dépôt pour enregistrement de la convention collective de travail d'entreprise. CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2019. Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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