publié le 25 juin 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la dispense de prestations de travail avec maintien du salaire pour travailleurs âgés dans les ateliers sociaux
28 MAI 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la dispense de prestations de travail avec maintien du salaire pour travailleurs âgés dans les ateliers sociaux (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la dispense de prestations de travail avec maintien du salaire pour travailleurs âgés dans les ateliers sociaux.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 22 janvier 2019 Dispense de prestations de travail avec maintien du salaire pour travailleurs âgés dans les ateliers sociaux (Convention enregistrée le 13 mars 2019 sous le numéro 150930/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'applicaiton
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des ateliers sociaux ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".
On entend par "travailleurs" : le personnel employé et ouvrier, féminin et masculin.
La présente convention collective de travail est conclue en exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector" (Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand) du 8 juin 2018 et du 29 mars 2000. CHAPITRE II. - Dispense de prestations de travail pour les travailleurs âgés
Art. 2.A partir du mois dans lequel ils atteignent l'âge de 45 ans, les travailleurs à temps plein ont droit à une dispense de prestations de travail sous la forme de 7 jours de compensation, avec maintien du salaire. Les jours de compensation sont octroyés à partir de l'année dans laquelle le travailleur concerné atteint l'âge de 45 ans.
Art. 3.§ 1er. A partir du mois dans lequel ils atteignent l'âge de 55 ans, les travailleurs à temps plein ont droit à une dispense de prestations de travail sous la forme de 9 jours de compensation, avec maintien du salaire. Les jours de compensation sont octroyés à partir de l'année dans laquelle le travailleur concerné atteint l'âge de 55 ans. § 2. Les employeurs obtiennent auprès du fonds sectoriel de sécurité d'existence le financement d'un jour sur la base du coût salarial moyen pour les travailleurs groupes cibles et l'encadrement.
Art. 4.§ 1er. A partir du mois dans lequel ils atteignent l'âge de 58 ans, les travailleurs à temps plein ont droit à une dispense de prestations de travail sous la forme de 10 jours de compensation, avec maintien du salaire. Les jours de compensation sont octroyés à partir de l'année dans laquelle le travailleur concerné atteint l'âge de 58 ans. § 2. Les employeurs obtiennent auprès du fonds sectoriel de sécurité d'existence le financement de 2 jours sur la base du coût salarial moyen pour les travailleurs groupes cibles et l'encadrement.
Art. 5.La durée de travail conventionnelle dans les ateliers sociaux reste maintenue à 38 heures par semaine en moyenne.
Art. 6.La dispense de prestations de travail concerne des absences pour lesquelles le travailleur a droit à son salaire normal.
Les travailleurs à temps partiel ont droit à un nombre de jours de compensation proportionnel à leur durée de travail contractuelle.
Art. 7.Les jours de compensation fixés aux articles 2 à 4 se cumulent de manière dégressive avec les jours de congé supplémentaires existants, conformément au tableau en annexe, à l'exception des jours mentionnés à l'article 3, § 2 et à l'article 4, § 2.
Par "jours de congé supplémentaires existants", on entend : les jours de congé payé en sus des quatre semaines de vacances légales, les jours fériés payés en dehors des dix jours fériés légaux, les jours de congé d'ancienneté et les jours de compensation à la suite d'une réduction collective de la durée de travail, appliquée au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail, sous la limite de 38 heures par semaine.
Pour la détermination de ces jours de congé supplémentaires existants, on considérera la situation dans chaque atelier social au 31 décembre 2001, comme elle est éventuellement objectivée, par exemple, dans le règlement de travail, dans des conventions collectives de travail ou dans toute autre convention collective paritaire.
Art. 8.Les jours de compensation qui restent au moment du départ du service ou de l'interruption complète de la carrière sont payés selon le salaire normal. L'employeur dont le travailleur quitte le service remet à ce dernier une attestation séparée mentionnant le nombre de jours de compensation non encore pris.
Le nouvel employeur qui entre dans le champ d'application de la présente convention collective de travail octroie les jours de compensation transférés conformément à la présente convention collective de travail, sans toutefois que le droit total pour l'année en question, déterminé sur la base des articles 2 et 3, ne puisse être dépassé. Le travailleur n'a, lors de la prise des jours de compensation transférés, pas droit à un salaire.
Art. 9.Les moyens du "Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social profitsector 2000-2005", prévus pour cette mesure, sont affectés à la réalisation de l'emploi compensatoire. Les modalités en seront concrétisées, en concertation paritaire, à une date ultérieure, dans les limites du cadre décrétal à ce sujet. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 février 2002 relative à l'exemption de prestations de travail avec maintien du salaire pour travailleurs âgés dans les ateliers sociaux, numéro d'enregistrement 62485/CO/327, et elle entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 22 janvier 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative à la dispense de prestations de travail avec maintien du salaire pour travailleurs âgés dans les ateliers sociaux Tableau des jours de compensation à partir de 45 ans
Jours de congé supplémentaires existants (1)
Jours de compensation à partir de 45 ans
Total des jours de compensation à partir de 45 ans (2)
0
+ 7
7
1
+ 6,5
7,5
2
+ 6
8
3
+ 5,5
8,5
4
+ 5
9
5
+ 4,5
9,5
6
+ 4
10
7
+ 3,5
10,5
8
+ 3
11
9
+ 2,5
11,5
? 10
etc.
etc.
Tableau des jours de compensation à partir de 55 ans
Jours de congé supplémentaires existants (1)
Jours de compensation à partir de 55 ans
Total des jours de compensation à partir de 55 ans (2)
0
+ 9
9
1
+ 8,5
9,5
2
+ 8
10
3
+ 7,5
10,5
4
+ 7
11
5
+ 6,5
11,5
6
+ 6
12
7
+ 5,5
12,5
8
+ 5
13
9
+ 4,5
13,5
? 10
etc.
etc.
Tableau des jours de compensation à partir de 58 ans
Jours de congé supplémentaires existants (1)
Jours de compensation à partir de 58 ans
Total des jours de compensation à partir de 58 ans (2)
0
+ 10
10
1
+ 9,5
10,5
2
+ 9
11
3
+ 8,5
11,5
4
+ 8
12
5
+ 7,5
12,5
6
+ 7
13
7
+ 6,5
13,5
8
+ 6
14
9
+ 5,5
14,5
?10
etc.
etc.
(1) Le nombre de jours de congé supplémentaires calculé sur la base d'un temps plein, selon les droits existants, à savoir : 1.les jours de congé payé en sus des quatre semaines légales; 2. les jours fériés supplémentaires en dehors des dix jours fériés légaux;3. les jours de congé d'ancienneté;4. les jours de compensation pour une réduction de la durée de travail en dessous de 38 heures par semaine.(2) Y compris donc les jours de congé supplémentaires existants. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS