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Arrêté Royal du 28 mai 2008
publié le 06 juin 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2008022270
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06/06/2008
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28/05/2008
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28 MAI 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 27 avril 2005, 27 décembre 2005 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 30 remplacé par l'arrêté royal du 2 janvier 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 7 avril 1995, 24 août 2001 et 12 septembre 2001, et l'article 30bis, remplacé par l'arrêté royal du 24 août 2001, et modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2006, et l'article 30ter inséré par l'arrêté royal du 2 janvier 1991 et modifié par les arrêtés royaux du 7 avril 1995, du 22 novembre 1999 et du 12 septembre 2001;

Vu la proposition de la Commission de convention opticiens-organismes assureurs du 16 juin 2006 et du 1er mars 2007;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 23 mai 2007;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 4 juin 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 2008;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 5 mars 2008;

Vu l'avis 44.332/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 2008;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 30 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 2 janvier 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 7 avril 1995, 24 août 2001 et 12 septembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, intitulé « II.Autres prothèses », il est inséré à la place de l'intitulé « C. Séances d'essai et d'adaptation pour l'appareillage : » qui devient l'intitulé « D. Séances d'essai et d'adaptation pour l'appareillage : », un nouvel intitulé rédigé comme suit : « C. Autres lentilles de contact : 668953 Lentille de contact souple hydratée à iris opaque peint à la main, avec pupille opaque ou transparente, correctrice ou non . . . . . Z 1607,15 668975 Lentille de contact souple hydratée transparente en périphérie, à pupille à taille variable opaque et noire . . . . . Z 937,50 »; 2° au § 5 sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « § 5.Dans les cas où, après application de la règle de transposition conformément au § 4, la sphère et le cylindre sont exprimés positivement ou lorsque la prescription médicale mentionne une sphère et un cylindre positifs, le verre dont la sphère est inférieure à 8,25 dioptries est également remboursé si la somme algébrique de la sphère et du cylindre est égale ou supérieure à 8,25 dioptries; ce remboursement s'effectue sur base du verre torique dans la série de verres correspondante dont la puissance sphérique est de 8,25 à 10 dioptries. »; b) à l'alinéa 2, les mots « Dans ce cas, il convient » sont remplacés par les mots « Dans les cas suivants, il convient alors »;3° au § 7 sont apportées les modifications suivantes : a) les mots « supérieure à - 8 et à + 8 dioptries » sont remplacés par les mots « supérieure à 8 dioptries en valeur absolue »;b) le § 7 est complété par l'alinéa suivant : « L'amétropie maximale est la valeur maximale soit de la sphère, soit de la valeur obtenue en additionnant la sphère et le cylindre.»; 4° au § 8, alinéa 1er, les mots « en sphère ou en cylindre » sont insérés entre les mots « dioptrie » et « , la différence »;5° le § 10 est remplacé par ce qui suit : « § 10.Le renouvellement d'un oeil artificiel en émail ne peut se faire qu'après un délai d'un an suivant la date de la fourniture antérieure.

Le renouvellement d'un oeil artificiel en matière plastique ou d'une lentille sclérale sans caractère optique ne peut se faire : - pour les bénéficiaires de moins de quatre ans, que maximum trois fois par an; - pour les bénéficiaires à partir de quatre ans jusqu'à vingt ans accomplis, qu'après un délai de deux ans suivant la date de la fourniture antérieure; - pour les bénéficiaires à partir de vingt-et-un ans, qu'après un délai de six ans suivant la date de la fourniture antérieure.

Dans le cas d'un oeil artificiel en matière plastique ou d'une lentille sclérale sans caractère optique, le renouvellement du moulage de l'orbite de l'oeil ne peut se faire : - pour les bénéficiaires de moins de quatre ans, que maximum trois fois par an; - pour les bénéficiaires à partir de quatre ans jusqu'à vingt ans accomplis, qu'après un délai de deux ans à dater de la fourniture antérieure; - pour les bénéficiaires à partir de vingt-et-un ans, qu'après un délai de six ans suivant la date de la fourniture antérieure.

En cas de modification anatomique substantielle de l'orbite ou de son contenu, le médecin-conseil peut accorder un renouvellement anticipé d'un oeil artificiel en matière plastique ou d'une lentille sclérale sans caractère optique, ainsi que des moulages éventuels qui y sont liés.

La demande de renouvellement anticipé est basée sur un rapport du médecin traitant, spécialiste en ophtalmologie, dans lequel l'évolution de la situation anatomique de l'orbite et la nécessité d'un renouvellement anticipé sont décrits de façon détaillée.

Ce rapport doit être soumis à l'autorisation du médecin-conseil avant la fourniture de la prothèse oculaire. »; 6° est complété par les paragraphes 13 et 14 rédigés comme suit : « § 13.Les lentilles de contact visées à la prestation 668953 ne sont remboursées que dans les cas d'opacification de la cornée qui recouvre partiellement ou totalement la pupille, de colobome, de mydriase fixée, de pupille déformée ou d'albinisme.

Ces lentilles de contact ne peuvent être renouvelées qu'après un délai d'un an suivant la date de la fourniture antérieure. § 14. Les lentilles de contact visées à la prestation 668975 ne sont remboursées que dans les seuls cas de diplopie, de strabisme avec allergie cutanée aux obturateurs (avec ventouse ou micropores), d'amblyopie persistante ou de cataracte inopérable.

Ces lentilles de contact ne peuvent être renouvelées qu'après un délai d'un an suivant la date de la fourniture antérieure. ».

Art. 2.A l'article 30bis de la même annexe, remplacé par l'arrêté royal du 24 août 2001, et modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er sont apportées les modifications suivantes : a) Le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « - les verres de lunettes pour les bénéficiaires n'ayant pas atteint leur dix-huitième anniversaire au moment de la fourniture : »; b) à l'intitulé C., les mots « trifocaux et » sont insérés entre les mots « organiques » et « multifocaux »; c) à l'intitulé G., prestation 668931, le mot « unique » est supprimé; 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les verres peuvent être renouvelés en cas de variation d'au moins 0,5 dioptrie, en sphère ou en cylindre, par rapport à la fourniture précédente. Pour les verres bi-, tri- ou multifocaux, cette différence peut s'appliquer en vision de loin, en vision intermédiaire ou en vision de près.

Pour les aphaques et les pseudophaques, les verres bi-, tri- et multifocaux de même dioptrie peuvent également être renouvelés après un délai de deux ans suivant la date de la fourniture antérieure. »; 3° le § 3bis est supprimé;4° le § 3ter devient le § 3bis ;5° au § 6, le mot « , tri- » est inséré entre les mots « bi- » et « et »;6° il est ajouté un paragraphe 10, rédigé comme suit : « § 10.L'intervention forfaitaire pour la monture (prestation 668931) ne peut être renouvelée qu'une seule fois. ».

Art. 3.A l'article 30ter, § 5 de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 2 janvier 1991 et modifié par les arrêtés royaux du 7 avril 1995, du 22 novembre 1999 et du 12 septembre 2001 sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « § 5.Dans les cas où, après application de la règle de transposition conformément au § 4, la sphère et le cylindre sont exprimés positivement ou lorsque la prescription médicale mentionne une sphère et un cylindre positifs, le verre dont la sphère est inférieure à 4,25 dioptries est également remboursé si la somme algébrique de la sphère et du cylindre est égale ou supérieure à 4,25 dioptries; ce remboursement s'effectue sur base du verre torique dans la série de verres correspondante dont la puissance sphérique est de 4,25 à 6,00 dioptries. »; 2° à l'alinéa 2, les mots « Dans ce cas, il convient » sont remplacés par les mots « Dans les cas suivants, il convient alors ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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