publié le 04 août 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel occupé dans les entreprises exploitant des services occasionnels, des services de navette et/ou des services réguliers internationaux
28 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel occupé dans les entreprises exploitant des services occasionnels, des services de navette et/ou des services réguliers internationaux (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel occupé dans les entreprises exploitant des services occasionnels, des services de navette et/ou des services réguliers internationaux.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 2 juillet 2001 Conditions de travail et de rémunération du personnel roulant occupé dans les entreprises exploitant des services occasionnels, des services de navette et/ou des services réguliers internationaux (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 59015/CO/140.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport appartenant au sous-secteur du transport en commun de personnes par voie terrestre et dont l'activité consiste à assurer des services occasionnels, des services de navette et/ou des services réguliers internationaux. § 2. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.
Pour l'application de la présente convention sont assimilés aux ouvriers : 1. les personnes liées à un employeur visé à l'article 1er, § 1er, de la présente convention par un contrat de travail soumis à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) qui effectuent principalement un travail manuel, peu importe la qualification juridique donnée par les parties au contrat de travail;2. les personnes visées à l'article 3, 5°bis , de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. CHAPITRE II. - Augmentation du pouvoir d'achat
Art. 2.Les salaires sont augmentés comme suit au 1er octobre 2001 : Pour la consultation du tableau, voir image 3. Les montants mentionnés aux points 1 et 2 du présent paragraphe sont augmentés de 2 p.c. le 1er octobre 2002. § 3. Dispositions salariales communes 1. Un jour d'inactivité à l'étranger est compensé par une prime d'absence égale à 59,25 EUR.L'indemnité RGPT n'est pas due pour ce jour d'inactivité. Pour un temps de service jusque 5 heures 15 minutes uniquement presté à l'étranger dans le cadre d'un voyage de plusieurs jours, le chauffeur reçoit 59,25 EUR. L'indemnité RGPT est calculée en fonction de la durée du temps de service. 2. En cas d'activités au garage, le conducteur reçoit, par temps de service journalier, une rémunération de : 59,25 EUR jusqu'à 6 heures 30 minutes de temps de service;70,65 EUR entre 6 heures 31 minimum et 8 heures de temps de service.
L'indemnité RGPT n'est pas due pour ces prestations. 3. Un salaire horaire de 9,0506 EUR doit être déclaré en cas de chômage économique.4. Les jours de compensation du travail effectué les dimanches qui ne sont pas récupérés dans les 6 jours ainsi que les jours de compensation pour les jours fériés sont indemnisés à l'aide d'un montant forfaitaire de 70,65 EUR.5. Lorsque le conducteur commence ou finit son service en dehors de l'entreprise, il reçoit pour chaque déplacement de plus de 5 heures 15 minutes, effectué avec un autre véhicule que le propre autocar, une rémunération de 59,25 EUR.Si ce déplacement dure moins de 5 heures 15 minutes, une rémunération de 29,62 EUR est octroyée. CHAPITRE III. - Indemnité RGPT
Art. 3.Au 1er juillet 2001, l'indemnité RGPT passe à 0,92 EUR par heure avec un maximum de 11,01 EUR par temps de service journalier. CHAPITRE IV. - Conditions de travail
Art. 4.L'employeur doit veiller à ce que le chauffeur qui effectue un service de navette dispose d'une accomodation adaptée pour dormir au lieu de destination. CHAPITRE V. - Disposition transitoire
Art. 5.Pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2001, au lieu des montants en euro, mentionnés dans les articles 2, § 1er, § 2 et § 3, 1, 2, 3, 4 et 5 et dans l'article 3, sont d'application les montants en francs belges repris ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties signataires peut toutefois y mettre fin moyennant notification d'un préavis de 3 mois adressé au président de la Commission paritaire du transport.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX