publié le 13 septembre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'institution de la prépension à mi-temps
28 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'institution de la prépension à mi-temps (1)
Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi, notamment le titre I;
Vu la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 mai 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'institution de la prépension à mi-temps.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 15 mai 1995 Institution de la prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 25 septembre 1995 sous le numéro 39070/CO/214) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er
Par régime de travail à temps plein, il faut comprendre le régime de travail visé au Chapitre III, temps de travail et de repos, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail. CHAPITRE II. - Portée de la convention
Art. 2.L'indemnité complémentaire instaurée par la convention collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, est accordée aux travailleurs visés à l'article 1er
Peuvent bénéficier de ce régime, les employé(e)s qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs prestations à mi-temps. Le présent accord est établi par écrit conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE III Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention collective de travail ont droit à l'indemnité complémentaire à condition : - qu'ils bénéficient de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance chômage; - qu'au cours des 12 mois, à calculer de date à date, qui précèdent immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils aient été, au service de la même entreprise, dans un régime de travail à temps plein comme défini à l'article 1er Art. 4.L'indemnité complémentaire est calculée et adaptée comme indiqué aux articles 5 à 10 de la convention collective de travail n° 55 précitée. Art. 5.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge de l'employeur de l'employé(e) concerné(e). L'employé(e) concerné(e) perçoit son indemnité soit jusqu'à la date à laquelle sa pension de retraite prend cours, soit jusqu'à la date à laquelle son contrat de travail prend fin. Le paiement de l'indemnité complémentaire a lieu mensuellement, ou moyennant accord entre les parties intéressées, à l'échéance des périodes normales de paiement de la rémunération dans l'entreprise, à condition que ces périodes n'excèdent pas un mois. CHAPITRE V. - Passage vers la prépension à temps plein Art. 6.L'employé(e) concerné(e) peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement dans les conditions prévues par la convention collective de travail du 13 avril 1995 concernant la prépension à temps plein dans l'industrie textile et de la bonneterie. S(i)'il(elle) n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il(elle) a atteint cet âge. Art. 7.Dans le cas où l'employé(e) peut bénéficier des dispositions de l'article 6, l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, est calculée comme s(i)'il(elle) n'avait pas réduit ses prestations de travail. A cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations à mi-temps, est multipliée par deux. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Art. 8.Cette convention est conclue en application du titre Ier - Accords en faveur de l'emploi - de la
loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/1995
pub.
03/06/2010
numac
2010000321
source
service public federal interieur
Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi. Elle entre en vigueur le 1er Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 1997. La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image