Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 mai 1997
publié le 13 septembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de la bonneterie"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012297
pub.
13/09/1997
prom.
28/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/28/1997012297/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de la bonneterie" (1)


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la décision du 18 décembre 1963 de la Commission paritaire nationale de la bonneterie instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mars 1964, notamment les articles 7 et 17 des statuts, modifiés par la convention collective de travail du 4 mars 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 novembre 1993 et l'article 8bis des statuts, inséré par la convention collective de travail du 30 janvier 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 novembre 1987 et modifié par la convention collective de travail du 4 mars 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 novembre 1993;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 mai 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de la bonneterie".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 22 mai 1995 Modification des statuts du "Fonds social et de garantie de la bonneterie" (Convention enregistrée le 17 juillet 1995 sous le numéro 38485/CO/120) Article 1er. Dans l'article 7 des statuts, fixés par la décision du 18 décembre 1963 de la Commission paritaire nationale de la bonneterie, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mars 1964, modifié par la convention collective de travail du 4 mars 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 novembre 1993, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :. « Cette avance est également octroyée aux travailleurs malades de longue durée licenciés pendant la période de référence. A ces ayants-droit, l'avance est également payée pendant les cinq années suivant l'année de référence. »

Art. 2.§ 1er. Dans l'article 8bis, litteras a) et c) des mêmes statuts, inséré par la convention collective de travail du 30 janvier 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 novembre 1987, modifié par la convention collective de travail du 4 mars 1993 précitée, le montant "F 85 " est, pendant la période du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 1996, remplacé par le montant "100 F". § 2. Le même article 8bis, littera c), est complété par l'alinéa sui-vant : « Aux travailleurs invalides licenciés pendant la période du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 1996, sauf pour motifs graves, il est octroyé pendant une période de 60 mois au maximum, une allocation complémentaire dont le montant est identique à celui de l'allocation complémentaire de chômage dont question à l'alinéa précédent. »

Art. 3.§ 1er. L'article 17, littera c) des mêmes statuts, modifié par la convention collective de travail du 4 mars 1993 précitée, est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er janvier 1996 et pour l'année 1996 cette cotisation est portée à 0,20 p.c. » § 2. Le même article 17, littera d) est complété par l'alinéa suivant : « La perception de cette cotisation patronale est suspendue pour les années 1995 et 1996 pendant huit trimestres. A partir du 1er janvier 1997 elle est de nouveau perçue. »

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1995.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

^