publié le 01 janvier 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant les groupes à risque dans le secteur du métal de la province de Flandre orientale, à l'exception du Pays de Waes
28 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant les groupes à risque dans le secteur du métal de la province de Flandre orientale, à l'exception du Pays de Waes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 février 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant les groupes à risque dans le secteur du métal de la province de Flandre orientale, à l'exception du Pays de Waes.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 20 février 1995 Groupes à risque dans le secteur du métal de la province de Flandre orientale, à l'exception du Pays de Waes (Convention enregistrée le 5 avril 1995 sous le numéro 37507/CO/111.01&02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui sont situées dans la province de Flandre orientale, à l'exception du Pays de Waes, et qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique à l'exclusion des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.
Il est entendu par A.S.B.L. : association sans but lucratif. CHAPITRE II Formation de personnes appartenant aux groupes à risque
Art. 2.En exécution de l'accord interprofessionnel du 9 décembre 1992, une cotisation de 0,15 p.c. des salaires bruts sera perçue pour les groupes à risque au niveau national par le fonds de sécurité d'existence. Une partie de la cotisation correspondant à 0,13 p.c. de la cotisation ainsi perçue par le fonds de sécurité d'existence sera versée à l'A.S.B.L. "Tewerkstellings- en Opleidingsfonds voor Arbeiders uit de Metaalverwerkende Nijverheid, TOFAM Oost-Vlaanderen".
Art. 3.En exécution de l'article 4, § 1er de la convention collective de travail du 15 février 1993, concernant le protocole d'accord national 1993-1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai 1996 (Moniteur belge du 11 juin 1996), ces moyens sont utilisés par l'A.S.B.L. "Tewerkstellings- en Opleidingsfonds voor Arbeiders uit de Metaalverwerkende Nijverheid, TOFAM Oost-Vlaanderen" pour la formation et l'emploi des groupes à risque.
Art. 4.Doivent être considérés comme groupes à risque dans le cadre de la présente convention collective de travail : 1. Les demandeurs d'emploi-chômeurs complets indemnisés qui répondent à l'une des conditions suivantes : - avoir bénéficié sans interruption (complètement ou partiellement) pendant les 12 derniers mois d'allocations de chômage ou attente; - avoir obtenu au maximum un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur; - être âgés de moins de 18 ans et être assujetti à la scolarité obligatoire partielle et ne plus suivre les cours de l'enseignement secondaire complet; - être inscrits au Fonds national de reclassement social des handicapés; - être âgés d'au moins 50 ans; - souhaiter être réintégré dans le marché du travail, après avoir interrompu la carrière professionnelle.
Ils ont rempli à la fois les conditions suivantes : - ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage, d'attente ou d'interruption au cours des 3 dernières années; - n'avoir pas exercé une activité professionnelle au cours des 3 dernières années; - avoir interrompu la carrière professionnelle pendant les 3 dernières années ou n'en avoir jamais commencé une. 2. Les ouvriers et ouvrières qui satisfont à l'une des conditions suivantes : - être âgés de plus de 18 ans et posséder un diplôme qui n'est pas supérieur à celui de l'enseignement secondaire inférieur; - être remplaçants d'un prépensionné et de préférence n'être pas porteur d'un certificat homologué de l'enseignement secondaire; - être âgés d'au moins 40 ans et être confronté à : l'introduction de technologies nouvelles, ou, des changements fondamentaux dans l'organisation de la production, ou, un licenciement collectif, ou une restructuration.
Art. 5.La formation et l'emploi des groupes à risque implique organiser, stimuler et appuyer des initiatives pour la formation et l'emploi des groupes à risque. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur et durée
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1993 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1995.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image