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Arrêté Royal du 28 juin 2023
publié le 07 juillet 2023

Arrêté royal modifiant l'article 37 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

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service public federal securite sociale
numac
2023203505
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07/07/2023
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28/06/2023
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28 JUIN 2023. - Arrêté royal modifiant l'article 37 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, l'article 12, § 2, alinéa 4, remplacé par la loi du 12 juillet 1972 et modifié par la loi du 13 juin 1985;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

Vu l'avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées, donné le 19 décembre 2022;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 27 février 2023;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 mars 2023;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 4 mai 2023;

Vu l'avis n° 73.618/1 du Conseil d'Etat, donné le 1 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 37, § 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le b) est rétabli comme suit : " b) les personnes dont il a été constaté, conformément à l'article 2, § 1er de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées, que leur état physique ou mental a réduit leur capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne saine peut gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail, lorsqu'elles sont assujetties audit arrêté;"; 2° dans l'alinéa 2, les mots " et b) " sont insérés entre les mots " sous a) " et ", ou 405,60 EUR "; 3° dans l'alinéa 6, les mots " de 1.920,48 euros, pour les personnes visées à l'alinéa 1er, a), ou de 405,60 euros, pour les personnes visées à l'alinéa 1er, a) et c)" sont remplacés par les mots " de 1.920,48 euros ou moins, pour les personnes visées à l'alinéa 1er, a) et b), ou de 405,60 euros ou moins, pour les personnes visées à l'alinéa 1er, c) ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour le calcul des cotisations sociales à partir du troisième trimestre 2023.

Art. 4.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL

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