publié le 06 septembre 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la déconnexion
28 JUNI 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la déconnexion (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la déconnexion.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 20 février 2023 Déconnexion (Convention enregistrée le 7 mars 2023 sous le numéro 178613/CO/220) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail supplétive s'applique aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire.
Par "employés" sont visés : tous les employés, sans distinction de genre.
La présente convention collective de travail supplétive est conclue en application des articles 16, 17, 17/1 et 17/2 de la loi du 26 mars 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2018 pub. 30/03/2018 numac 2018011490 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale fermer relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale, ainsi que des articles 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 novembre 2022).
Application supplétive
Art. 2.Conformément et en application des articles 29 à 32 de la loi du 3 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/10/2022 pub. 10/11/2022 numac 2022206360 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, la présente convention collective de travail supplétive est d'application aux entreprises qui en cette matière ne disposent pas, au plus tard le 31 mars 2023, d'une convention collective de travail contenant des principes et modalités concernant le droit à la déconnexion conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires ou, à défaut, des modalités et dispositifs visés par la loi précitée dans leur règlement de travail.
Dispositions en matière de droit à la déconnexion
Art. 3.Les partenaires sociaux reconnaissent le droit à la déconnexion en vue d'un nécessaire respect des temps de repos et de congé, ainsi que de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Par "le droit à la déconnexion" il faut entendre : - Le droit de l'employé à ne pas être joignable en dehors des heures de travail convenues (mentionnées dans le règlement de travail/le contrat de travail individuel ou la convention collective de travail) par ses outils digitaux (tels que GSM, smartphone, mails,...). Les exceptions à ce principe sont : - les collaborateurs qui exécutent une fonction critique; - les cas où d'autres accords auraient été préalablement conclus avec l'employé; - la force majeure; - L'engagement de tous les collaborateurs à s'abstenir, sauf urgence démontrée, de contacter leurs collègues en dehors des heures de travail, pendant les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail. Une urgence est une situation dans laquelle le fonctionnement de l'organisation, du service ou des personnes est ou est susceptible d'être gravement perturbé, causant potentiellement des dommages et nécessitant une action immédiate ou rapide.
Art. 4.Analyse et prévention L'analyse du risque de connexion excessive et sa prévention au sein de l'entreprise fait partie des obligations de l'entreprise en matière de bien-être au travail et de prévention des risques psycho-sociaux conformément à : - la loi sur le bien-être; - le titre 3 relatif à la prévention des risques psychosociaux au travail, du livre 1er du code du bien-être au travail; - la convention collective de travail n° 72.
Art. 5.Modalités pratiques et consignes pour l'application du droit de l'employé de ne pas être joignable en dehors de ses horaires de travail : - Les employeurs et les employés veilleront à ne pas contacter leurs collègues en dehors du temps de travail normal (c'est-à-dire les heures mentionnées dans le règlement de travail/le contrat de travail individuel ou la convention collective de travail) sauf s'il s'agit de raisons exceptionnelles et imprévues qui nécessitent une action qui ne peut pas attendre la prochaine période de travail. Des exceptions s'appliquent si l'employé exerce une fonction critique ou s'il en a été convenu autrement préalablement; - L'employé ne peut subir aucun préjudice s'il ne répond pas au téléphone ou ne lit pas des messages liés au travail en dehors de son temps de travail normal, sauf si l'employé exerce une fonction critique ou s'il en a été convenu autrement préalablement; - Les besoins professionnels et individuels étant très variables, il est conseillé de procéder par équipe/département à des échanges de points de vue concernant les questions de la déconnexion et de l'utilisation des moyens de communication numérique afin d'établir leur propre fonctionnement. Le but est notamment de parvenir à un consensus concernant les méthodes de communication concrètes à utiliser, que ce soit au jour le jour ou exceptionnellement en cas d'urgence; - Pour des raisons pratiques, l'employé veillera à communiquer à l'avance ses périodes de vacances/congés à ses collègues; - L'employé veillera à indiquer ses périodes d'abscences dans son agenda afin que ses collègues en soient informés et puissent respecter son temps libre.
Art. 6.Formations et actions de sensibilisation aux employés ainsi qu'aux personnels de direction quant à l'utilisation raisonnée des outils numériques et les risques liés à une connexion excessive : - IFP/Alimento développera une offre de formation et de sensibilisation, incluant les bonnes pratiques, pour soutenir les employés et les managers dans l'utilisation judicieuse des outils numériques et la gestion des risques liés à une connexion excessive; - Les entreprises organiseront des actions d'information et de sensibilisation pour les fonctions dirigantes (entre autres responsables hiérarchiques et responsables d'équipe) et pour l'ensemble des employés afin d'informer sur les risques, enjeux et bonnes pratiques de l'utilisation des outils numériques. Ainsi il est clairement expliqué pourquoi il est important de se déconnecter; - Les fonctions dirigantes dialoguent au sein de leur équipe sur l'équilibre travail-vie privée et veillent à ce que le cadre de travail permette d'éviter la connexion excessive; - Une évaluation périodique de la situation sera réalisée et portée à l'agenda des organes de concertation adéquats; - Des messages d'absence précisant également qui contacter en cas d'absence du collaborateur est un exemple de pratique qui pourrait être intégré dans une politique sur le droit à la déconnexion pour encourager le comportement souhaité.
Dispositions finales et entrée en vigueur
Art. 7.§ 1er. La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois. Le préavis doit être signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire. § 3. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE