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Arrêté Royal du 28 juin 2023
publié le 07 juillet 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec 40 années de carrière professionnelle (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023203047
pub.
07/07/2023
prom.
28/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec 40 années de carrière professionnelle (2021-2022 et 2023) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er février 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec 40 années de carrière professionnelle (2021-2022 et 2023).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur Convention collective de travail du 1er février 2023 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec 40 années de carrière professionnelle (2021-2022 et 2023) (Convention enregistrée le 21 février 2023 sous le numéro 178381/CO/102.05)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et en exécution de la convention collective de travail n° 152 du 15 juillet 2021 instituant, pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023, un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue.

Elle a pour but d'instituer, aux conditions suivantes, un régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés pendant la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 : - Pendant la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 et à la fin du contrat de travail, le travailleur doit avoir atteint l'âge de 60 ans au moins; - Le travailleur doit pouvoir à la fin du contrat de travail justifier de 40 ans de carrière professionnelle en tant que salarié; - Le travailleur ne peut avoir été licencié pour motif grave.

Le travailleur qui satisfait aux conditions du présent régime de chômage avec complément d'entreprise et dont le préavis se termine après le 30 juin 2023, maintient le droit audit régime.

Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement s'appliquent.

Art. 4.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier alinéa du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier alinéa du présent article).

Art. 5.Les cotisations sociales personnelles à déduire du salaire brut de référence servant à déterminer le montant du complément d'entreprise seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu de 108 p.c.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2021 et cessera d'être en vigueur le 30 juin 2023. Elle remplace et abroge la convention collective de travail du 15 décembre 2021 relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans avec 40 années de carrière professionnelle (2021-2022 et 2023), enregistrée sous le numéro 173153/CO/102.05.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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