Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 juin 2023
publié le 22 août 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'engagement de pension complémentaire sectoriel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023010219
pub.
22/08/2023
prom.
28/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'engagement de pension complémentaire sectoriel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'engagement de pension complémentaire sectoriel.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2023 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 19 décembre 2022 Engagement de pension complémentaire sectoriel (Convention enregistrée le 12 janvier 2023 sous le numéro 177579/CO/140) Préambule Vu le fait que par la convention collective de travail du 10 novembre 2010 dans la Commission paritaire du transport et de la logistique, les ouvriers, et plus particulièrement ceux appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et leurs activités connexes, désormais dénommée "Sous-commission paritaire pour le déménagement" (SCP 140.05), avec le numéro d'enregistrement 102472/CO/140, une pension complémentaire sectorielle a été introduite et que cette convention collective de travail est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (ci-après "l'engagement de pension sectoriel").

Vu que le "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes", fondé par l'arrêté royal du 24 juin 1971 (Moniteur belge du 25 août 1971), ci-après dénommé le "fonds social", a été désigné comme organisateur et Integrale SA, ayant son siège social à B-4000 Liège, Place Saint-Jacques 11/101, avec le numéro d'entreprise 022.518.504, admise à l'activité d'assurance-vie sous le numéro de code 1530, comme organisme de pension.

Compte tenu du fait que le pourcentage de cotisation prévu à l'article 4 de l'annexe 1re de la convention collective de travail précitée a été modifié par une convention collective de travail du 21 janvier 2016 portant le numéro d'enregistrement 132528/CO/140.

Vu la convention collective de travail du 25 juin 2020 relative au plan de pension dans la Commission paritaire du transport et de la logistique, et plus particulièrement pour les ouvriers appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, de garde-meubles et de leurs activités connexes, désormais dénommée "Sous-commission paritaire pour le déménagement" (SCP 140.05), avec le numéro d'enregistrement 159776/CO/140.

Compte tenu du fait qu'Integrale SA se trouvait dans une situation financière difficile et avait été placée en 2020 sous surveillance renforcée par la Banque Nationale de Belgique ("BNB"), et que la SA a finalement été mise en vente après avoir identifié un déficit de liquidités.

Considérant qu'à terme, le portefeuille d'Integrale SA a été transféré en date du 15 décembre 2021 à Monument Assurance Belgium SA, ayant son siège social à B-1210 Saint-Josse-ten-Noode, Bruxelles, 19 Boulevard du Roi Albert II, portant le numéro d'entreprise 0478.291.162, admise à l'activité d'assurance-vie sous le numéro de code 1644, qui agit dès lors comme organisme de pension.

Dans ces conditions, les parties ont, à titre de précaution, recherché un nouvel organisme de pension auquel confier la gestion de l'engagement de pension sectoriel.

Considérant que l'engagement de pension sectoriel comportait également un volet de solidarité et constituait également un engagement de pension social au sens de la LPC, et qu'Integrale SA avait, préalablement au transfert effectif de son portefeuille d'assurances le 5 octobre 2021, introduit auprès de la BNB une demande de renonciation à son agrément BRANCHE 21 conformément à l'article 538 de la loi du 13 mars 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/2016 pub. 23/03/2016 numac 2016011092 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.

Considérant que le 26 octobre 2021, la BNB a décidé de radier la licence BRANCHE 21 d'Integrale SA avec effet au 26 novembre 2021, de sorte qu'Integrale ne remplit plus les conditions pour être agréée comme une organisme dit "AR69", c'est-à-dire un organisme qui exerce les activités visées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, premier alinéa, 1° et 2° du Code des impôts sur les revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail ("AR69").

Etant donné qu'Integrale ne respectait plus les conditions d'agrément, le Roi, par arrêté royal du 26 novembre 2021 (Moniteur belge du 7 décembre 2021), a retiré l'agrément AR69 d'Integrale SA avec effet au 27 novembre 2021, de sorte que l'engagement de pension sectoriel n'était plus un engagement de pension social au sens de la LPC à partir de ce moment.

Vu le fait que Monument Assurance Belgium SA n'a pas d'agrément en tant qu'organisme AR69 et que la révocation de l'agrément AR69 entraîne le transfert du portefeuille d'assurances en dehors de l'AR69 et vu les mesures prévues dans l'arrêté royal du 26 novembre 2021 précité pour protéger les droits des affiliés.

Vu le fait que le fonds social a conclu un accord pour désigner AG Insurance SA, ayant son siège social à B-1000 Bruxelles, 53 Boulevard E. Jacqmain, sous le numéro d'entreprise 0404.494.849, admise à l'activité d'assurance-vie sous le numéro de code 0079, comme nouvel organisme de pension pour gérer l'engagement de pension sectoriel en ce qui concerne les affiliés actifs, y compris le transfert des réserves en ce qui concerne ces derniers, à partir du 1er janvier 2022.

Compte tenu du fait que les parties ont convenu de confier la gestion du volet de solidarité de l'engagement de pension sectoriel qui n'est plus un engagement de pension social au sens de la LPC au fonds social avec AG Insurance SA comme organisme de paiement.

Considérant l'évolution et les conditions du marché et le souci des parties de garantir et de financer les droits des affiliés dans le contexte changeant de la manière la plus rentable.

Les parties ont discuté entre elles de ce qui précède et souhaitent consigner leurs accords dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE Ier. - Objet

Article 1er.Objet La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 8 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (ci-après "LPC"), ainsi qu'en exécution de la décision des organisations représentatives au sein de la Sous-commission paritaire pour le déménagement du 19 décembre 2022 concernant l'engagement sectoriel en matière de pensions complémentaires. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique : (i) aux employeurs appartenant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement; (ii) aux affiliés encore actifs de l'engagement de pension sectoriel, c'est-à-dire aux ouvriers et ouvrières liés par un contrat de travail à un employeur visé au point i) au ou à partir du 1er janvier 2022.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les employeurs sont exemptés de la participation à l'engagement de pension sectoriel, y compris le volet de solidarité, si, avant la date du 6 mai 2009, ils ont déjà introduit au niveau de l'entreprise telle que définie à l'article 3, § 1er, 6° de la LPC un régime de pension complémentaire pour ses travailleurs qui confère au moins les mêmes droits que ceux visés à l'article 9, paragraphe 2 de la LPC que l'engagement de pension sectoriel et s'ils l'ont prouvé avant le 5 juillet 2010 au moyen d'un certificat de l'actuaire désigné de l'organisme de pension ou au moyen du règlement de pension.

Ces employeurs peuvent rester exemptés s'ils présentent annuellement, avant la date du 1er avril, une attestation de l'actuaire désigné de l'organisme de pension, comme preuve du maintien du plan d'entreprise en question et du fait qu'il prévoit des droits au moins équivalents.

Les employeurs concernés ne peuvent être exemptés que du volet de pension de l'engagement de pension sectoriel, mais pas du volet de solidarité.

En revanche, l'opting out, tel que défini par l'article 9 de la LPC, n'est pas autorisé. CHAPITRE III. - Durée, date d'entrée en vigueur, résiliation, rapports avec les conventions collectives de travail antérieures, dépôt et force obligatoire

Art. 3.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 4.Date d'entrée en vigueur La présente convention collective de travail entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 5.Résiliation La présente convention collective de travail ne peut être résiliée que moyennant un préavis d'un an et par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le déménagement. Même si l'engagement de pension complémentaire sectoriel n'est plus social au sens de la LPC, les parties conviennent que, préalablement à la résiliation, la Sous-commission paritaire pour le déménagement doit prendre la décision de dissoudre le régime de pension sectoriel social. Cette décision d'abrogation n'est valable que si elle a obtenu 80 p.c. des voix des membres, ordinaires ou suppléants, représentant les employeurs nommés à la sous-commission paritaire et 80 p.c. des voix des membres, ordinaires ou suppléants, nommés à la sous-commission paritaire, représentant les travailleurs.

Art. 6.Rapports avec les conventions collectives de travail antérieures La présente convention collective de travail et ses annexes remplacent, pour les travailleurs et employeurs compris dans son champ d'application, à partir du 1er janvier 2022, et sauf mention contraire : (i) la convention collective de travail du 25 juin 2020 concernant le régime de pension dans la Commission paritaire du transport et de la logistique, et plus particulièrement pour les ouvriers appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, actuellement dénommée "Sous-commission paritaire pour le déménagement" (SCP 140.05) avec le numéro d'enregistrement 159776/CO/140, et ses annexes, ainsi que; (ii) pour autant qu'elle est encore applicable, la convention collective de travail du 10 novembre 2010 relative à l'introduction d'un régime de pension sectoriel dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et activités connexes, actuellement dénommée "Sous-commission paritaire pour le déménagement" (SCP 140.05) avec le numéro d'enregistrement 102472/CO/140, et ses annexes.

Art. 7.Dépôt à l'enregistrement La présente convention sera déposée par les parties pour enregistrement au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 8.Déclaration de force obligatoire Les parties solliciteront dès que possible après sa signature et son dépôt que le Roi déclare que la présente convention collective de travail soit obligatoire. CHAPITRE IV. - Droit applicable et tribunaux compétents

Art. 9.Droit applicable et tribunaux compétents La présente convention collective de travail est exclusivement régie par le droit belge. Seuls les cours et tribunaux belges sont compétents pour connaître des litiges relatifs à sa conclusion, son exécution, sa résiliation ou son interprétation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 19 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'engagement de pension complémentaire sectoriel Règlement de pension 1. Objet Le 10 novembre 2010, une convention collective a été conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique concernant la création d'un fonds de pension pour les travailleurs du sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et activités connexes (102472/CO/140), désormais appelé "Sous-commission paritaire pour le déménagement". - Le taux de cotisation prévu à l'article 4 de l'annexe 1re a été modifié par une convention collective de travail du 21 janvier 2016 (n° 132528/CO/140). - Les règlements de pension et de solidarité, qui constituent les annexes 1ère et 2 de la convention collective de travail du 10 novembre 2010 (102472), ont été modifiés par une convention collective de travail du 25 juin 2020 (159776/CO/140).

Le règlement de pension, contenu dans la présente annexe, fait partie intégrante de la convention collective de travail du 19 décembre 2022 relative à l'engagement de pension complémentaire sectoriel, conclue par la Commission paritaire de transport et de la logistique et stipule les conditions d'affiliation, les règles et modalités relatives à la mise en oeuvre de l'engagement de pension sectoriel, ainsi que les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs, des affiliés et de leurs bénéficiaires. Ce règlement de pension doit être lu conjointement avec le règlement de solidarité (voir ci-dessous, annexe 2) et le règlement de financement (voir ci-dessous, annexe 3).

L'engagement de pension a pour but de constituer un capital qui sera versé à l'affilié, ou à son ou ses bénéficiaires, en cas de décès de l'affilié avant la retraite.

Le capital peut être converti en rente à la demande de l'affilié ou du ou des bénéficiaire(s).

L'objectif de ce régime de pension est de garantir, au-delà des obligations de pension et de leur augmentation : - à l'affilié lui-même, un capital à la pension; - au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par le présent règlement, un capital en cas de décès de l'affilié avant la pension. 2. Entrée en vigueur Le régime de pension modifié entre en vigueur le 1er janvier 2022.Sa continuité va de pair avec l'engagement de solidarité tel qu'établi par la convention collective de travail du 25 juin 2020 et repris conformément à la convention collective de travail du 19 décembre 2022 relative à l'engagement de pension complémentaire sectoriel.

Le compte notionnel de l'affilié prend automatiquement effet au moment où les conditions d'affiliation définies au point 5 sont remplies, mais au plus tôt à partir de la date de début de l'engagement de pension complémentaire sectoriel. 3. Gestion Dans le cadre de la structure juridique de l'organisme de pension, l'organisateur peut choisir d'externaliser un ou plusieurs aspects partiels de la gestion à des tiers. La gestion du régime de pension est confiée par l'organisateur à un organisme de pension. La désignation de l'organisme de pension se fait dans la présente annexe qui, comme indiqué ci-dessus, fait partie intégrante de la convention collective de travail du 19 décembre 2022 relative à l'engagement de pension complémentaire sectoriel, conclue dans la Commission paritaire du transport et de la logistique. 4. Définitions Pour l'application du présent règlement de pension, les définitions suivantes s'appliquent : - Affilié : tout travailleur qui entre dans le champ d'application de la convention collective de travail du 25 juin 2020 instaurant un régime de pension sectoriel social pour les travailleurs, occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et activités connexes et qui, en outre, remplit les conditions d'affiliation prévues au point 5, ainsi que les anciens travailleurs qui continuent à bénéficier de droits actuels ou différés conformément au présent règlement de pension; - Date d'affiliation : la date à laquelle l'affilié a été affilié à l'engagement de pension complémentaire sectoriel. Les travailleurs déjà sortis ou déjà retraités ne seront pas affiliés; - Fonds de financement : système de réserve collective établi et géré conjointement avec le présent engagement de pension complémentaire sectoriel, conformément aux objectifs et dispositions définis dans le présent règlement; - FSMA : Autorité des Services et Marchés Financiers; - Organisateur : "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes", créé par l'arrêté royal du 24 juin 1971 (Moniteur belge du 25 août 1971), ayant son siège social à B-1140 Evere, Rue Stroobants 48A; - BNB : Banque nationale de Belgique; - Commission paritaire : la Sous-commission paritaire pour le déménagement ou SCP 140.05; - Age de la pension : pour l'application du présent règlement, il s'agit du premier jour du mois qui suit le 67ème anniversaire de l'affilié;

L'âge de la pension est ajourné dans les cas suivants : - tant que l'affilié reste employé par l'employeur après l'âge de la pension sans toucher sa pension légale; - tant que l'ancien travailleur laisse ses réserves acquises dans le régime de pension complémentaire sectoriel et au plus tard jusqu'à la prise de la pension légale.

Cet ajournement se fait selon les dispositions prévues par le règlement de pension ou, à défaut, par périodes successives d'un an au taux en vigueur à la date de la prolongation.

L'ajournement individuel de l'âge de la retraite se fera conformément aux taux soumis par l'organisme de pension à l'autorité de contrôle compétente en vigueur à la date de l'ajournement; - Organisme de pension : AG Insurance Belgium, société anonyme, dont le siège social est situé à 1000 Bruxelles, 53 Boulevard Emile Jacqmain (admise à l'activité d'assurance-vie par la Commission bancaire, financière et des assurances sous le numéro 0079); - Pension : le début effectif de la pension de retraite, anticipée ou non, dans le régime légal de pension des travailleurs; - Régime de pension : engagement collectif de pension; - Salaire de référence : le salaire brut à 108 p.c. d'un trimestre connu à la DmfA sous le code A820 (dont la définition figure également à l'annexe 3 de la convention collective de travail du 19 décembre 2022 relative à l'engagement de pension complémentaire sectoriel, conclue dans la Commission paritaire de transport et de la logistique); - ONSS : l'Office National de Sécurité Sociale; - Engagement de type "prestations définies" : l'engagement de payer une prestation bien définie à un moment bien défini; les régimes "Cash Balance", où la prestation est déterminée par référence à un montant d'épargne forfaitaire capitalisé à un rendement théorique, sont des engagements de type "prestations définies"; - Montant attribué : montant déterminé en application de la convention collective de travail du 25 juin 2020 et de la convention collective de travail du 19 décembre 2022 dont la présente annexe fait partie intégrante et attribué au compte notionnel de l'affilié; - Sortie : - soit la rupture du contrat de travail, autrement que par la pension ou le décès, pour autant que l'affilié n'ait pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur qui relève également du champ d'application de la convention collective de travail du 25 juin 2020 et/ou de la convention collective de travail du 19 décembre 2022, dont la présente annexe fait partie intégrante; - soit la fin de l'affiliation due au fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation visées au point 5, sans être accompagnée de la rupture du contrat de travail, autre que le décès ou la pension; - soit la fin de l'affiliation due au fait que l'employeur ou, en cas de transfert du contrat de travail, le nouvel employeur ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail du 25 juin 2020 et/ou de la convention collective de travail du 19 décembre 2022 dont la présente annexe fait partie intégrante. La sortie est réputée avoir lieu le dernier jour du trimestre; - Réserve acquise : la réserve à laquelle un affilié a droit à un moment donné conformément au présent règlement de pension; - Prestation acquise : la prestation à laquelle l'affilié a droit conformément au règlement de pension s'il laisse sa réserve acquise à l'organisme de pension au moment de sa sortie; - LCP : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de ces pensions et de certaines prestations complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003) et ses arrêtés d'exécution; - Employeur : la personne morale ou physique appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement (SCP 140.05) et employant un ou plusieurs travailleurs entrant dans le champ d'application de la convention collective de travail du 19 décembre 2022 dont la présente annexe fait partie intégrante, et dans la mesure où elle n'est pas dispensée de la participation au volet de pension de l'engagement de pension sectoriel conformément aux dispositions de cette dernière convention collective de travail. - Travailleurs : les travailleurs masculins ou féminins désignés dans le code DmfA par le numéro de clé 015 (ouvriers) et employés par des employeurs appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement.

Dans tous les cas, les termes utilisés doivent être compris dans leur sens tel que précisé dans la LPC et ses arrêtés d'exécution. 5. Affiliation L'affiliation est obligatoire pour tous les travailleurs qui sont ou ont été affiliés à partir du 1er janvier 2022 par le biais d'un contrat de travail avec un employeur relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 25 juin 2020 et/ou de la convention collective de travail du 19 décembre 2022 dont la présente annexe fait partie intégrante, et, le cas échéant, des conventions collectives de travail modifiant cette dernière convention collective de travail, et dont les salaires sont soumis à des cotisations de sécurité sociale. Ne sont en aucun cas affiliés à ce régime : - Les étudiants-ouvriers qui, conformément à l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 sur la sécurité sociale des travailleurs, ne sont pas soumis aux cotisations ordinaires de sécurité sociale, mais uniquement aux cotisations de solidarité; - Les ouvriers employés avec des contrats FPI, les apprentis et les contrats d'apprentissage; - Les apprentis - code travailleur "035" - et apprentis déclarés sous le code travailleur 015 à partir du 1er janvier de l'année de leurs 19 ans; - Les personnes soumises à l'obligation scolaire à temps partiel - code travailleur "027"; - Les ouvriers qui, bien que retraités, continuent à exercer une activité professionnelle.

Tout travailleur et qui remplissait les conditions d'affiliation à la date d'entrée en vigueur du présent règlement reste affilié.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Tout travailleur qui remplit ces conditions d'affiliation devient automatiquement et obligatoirement affilié. L'affilié continue à accumuler des droits à pension tant qu'il est employé par l'employeur.

L'affiliation se termine : - au moment de la pension de l'affilié; - au moment du décès de l'affilié avant la pension. 6. Recalcul trimestriel des montants alloués et de la prestation Les montants attribués et les prestations sont recalculés trimestriellement par l'assureur sur la base des données communiquées chaque trimestre par l'organisateur.Les recalculs ont lieu le 1er juillet, le 1er octobre, le 1er janvier et le 1er avril.

Toute modification concernant la situation familiale, la catégorie, le régime d'emploi ou toute autre modification affectant les garanties est pris en compte le premier du mois suivant ou coïncidant avec le moment où la modification est intervenue. 7. Date prévue de la pension Pour l'application du présent règlement, la date prévue de la pension est fixée au premier jour du mois suivant le mois au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 67 ans.8. Droits acquis de l'affilié sur les réserves Les réserves accumulées dans les comptes notionnels sont immédiatement acquises par l'affilié. Les réserves acquises sont égales à la capitalisation de la somme des montants accordés conformément au point 10.2. "Garantie vie".

Un affilié qui a choisi de transférer ses réserves acquises vers un autre organisme de pension et qui est ensuite réaffilié est également considéré comme un nouvel affilié.

Le rachat des droits acquis avant l'âge de la pension ou la retraite anticipée, les avances sur contrats et les gages ne sont pas autorisés. 9. Garantie minimale A la date du départ en retraite ou de la mise en pension, l'assureur détermine le montant des réserves acquises et la garantie minimale selon la méthode horizontale telle que définie dans les lois et règlements applicables aux pensions complémentaires. La méthode horizontale est la méthode où, en cas de modification du taux d'intérêt, pour le calcul de la garantie minimale, l'ancien taux d'intérêt est appliqué aux cotisations dues au titre du règlement de pension avant la modification jusqu'à la sortie, le départ à la retraite ou l'abrogation de l'engagement de pension et, à partir de la modification, le nouveau taux d'intérêt est appliqué aux cotisations dues au titre du règlement de pension à partir de la modification jusqu'à la sortie de sortie de service, le départ à la mise à la retraite ou l'abrogation de l'engagement de pension. 10. L'engagement de pension 10.1. Le montant de la dotation Le calcul des allocations destinées à financer les garanties décès et vie et les modalités de versement de ces allocations sont décrits dans le règlement de financement (voir ci-dessous, annexe 3). L'ONSS est chargé de percevoir ces allocations de pension. 10.2. Garantie vie La garantie vie prévoit l'accumulation d'une prestation vie sous forme d'un capital à l'âge de la pension.

La prestation vie est égale au résultat du compte notionnel, dans lequel les montants alloués sont inscrits trimestriellement à terme échu, capitalisés en fonction du rendement alloué de l'organisateur.

Le rendement alloué est le rendement garanti par Monument Assurance Belgium SA jusqu'au 31 décembre 2021. Pour les augmentations des montants alloués à partir du 31 décembre 2021, le rendement alloué est égal à 0 p.c.

Pour les affiliés en service au 31 décembre 2021, le capital vie est augmenté du capital réduit de l'ancien plan de pension chez Monument Assurance Belgium SA, consistant en la capitalisation des réserves transférées de Monument Assurance Belgium SA, en tenant compte des garanties de taux applicables chez Monument Assurance Belgium SA au 31 décembre 2021.

Pour les affiliés ayant des droits différés transférés par Monument Assurance Belgium SA au 31 décembre 2021 SA, la durée de vie du capital est égale à la capitalisation des réserves transférées prises en compte pour financer le capital réduit du plan de pension précédent chez Monument Assurance Belgium SA, en tenant compte des garanties de taux applicables chez Monument Assurance Belgium SA au 31 décembre 2021.

La capitalisation se fait : - du 1er jour du 1er trimestre suivant la fin du trimestre auquel se rapportent les allocations de pension; - jusqu'au jour où le paiement de la pension complémentaire est effectué. 10.3. Garantie décès La garantie décès prévoit le versement de la réserve acquise au(x) bénéficiaire(s) en cas de décès de l'affilié avant la pension.

Le montant de cette réserve est déterminé le jour ouvrable suivant celui où les conditions suivantes sont remplies : - l'assureur a reçu la notification du décès et toutes les informations nécessaires pour procéder au paiement; et - l'assureur a reçu toutes les dotations auxquelles l'affilié a droit. 10.4. Gestion des réserves Les montants alloués pour la garantie vie sont enregistrés séparément pour chaque affilié dans des comptes notionnels et sont gérés collectivement dans le fonds de financement.

Le fonds de financement bénéficie d'un rendement décrit dans la convention de gestion. 10.5. Fixation des taux 10.5.1. Taux Les taux utilisés ont été établis par AG Insurance conformément aux dispositions légales et déposés auprès de l'autorité de surveillance compétente.

L'engagement de pension est du type "Cash Balance".

Sans préjudice des dispositions relatives à la garantie minimale prévue par les lois et règlements applicables aux pensions complémentaires, l'organisateur garantit un rendement déterminé au point 10.2 "Garantie vie".

L'organisateur s'engage à verser périodiquement les dotations prévues dans le plan de financement pour financer la garantie vie.

Aucune garantie n'est accordée sur le taux, que ce soit sur les réserves ou sur les dotations. En cas de modification, le nouveau taux s'applique à la fois aux réserves existantes comme aux dotations futures. 11. Sortie 11.1. Sortie visée à l'article 4 "Sortie", premier et troisième tirets - Dans un délai d'un an, le "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" ou le travailleur, notifie par écrit la sortie à l'organisme de pension; - L'organisme de pension envoie, une fois par an, une fiche de pension et un dépliant pour communiquer directement à l'affilié les informations et options suivantes : - le montant des réserves acquises, le cas échéant, à concurrence des montants garantis par l'application de l'article 24 selon la législation et la réglementation applicable aux pensions complémentaires (LPC); - le montant des prestations acquises; - si elles peuvent être calculées, le montant des prestations acquises si l'affilié choisit pour l'option visée à l'article 32, § 1er, premier alinéa, 3°, c) de la LPC; - les différentes options visées à l'article 32, § 1er, selon la législation et la réglementation applicable aux pensions complémentaires (LCP), indiquant le maintien ou non de la couverture décès; - Si l'affilié informe lui-même l'organisme de pension, avant que l'organisateur ne le fasse comme décrit ci-dessus, et communique qu'il reste affilié au régime de pension complémentaire sectoriel, la procédure ci-dessus ne s'applique pas.

Les affiliés disposent de plusieurs options concernant l'utilisation de leurs réserves acquises, complétées si nécessaire par les montants de la garantie minimale, conformément aux lois et règlements applicables aux pensions complémentaires.

Il peut opter pour un transfert vers un autre organisme de pension. En faisant cela, il peut choisir : - le transfert vers l'organisme de pension de son nouvel employeur, y compris l'organisme de pension du secteur dont relève son nouvel employeur, pour autant qu'il sera affilié à l'engagement de pension de cet employeur ou de ce secteur; - le transfert à un organisme de pension visé par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1976 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, premier alinéa, 1° et 2° du Code des impôts sur les revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail. L'organisme de pension procède au transfert dans les trente jours suivant la communication de la décision de transfert.

Si l'affilié ne choisit pas le transfert à un autre organisme de pension, il peut : - laisser ses réserves acquises dans le régime de pension sans modification. Dans ce cas, il bénéficiera d'une couverture décès égale au montant des réserves acquises.

Si l'affilié n'a pas communiqué son choix par écrit dans un délai de trente jours après avoir été informé des différentes options, il est réputé avoir opté pour le maintien de ses réserves acquises auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension. A la fin de cette période, il peut encore choisir de transférer à tout moment ses réserves acquises vers un autre organisme de pension.

La liquidation de toute insuffisance de la garantie minimale conformément aux lois et règlements applicables aux pensions complémentaires est effectuée au plus tard lors de l'un des événements suivants : - le transfert des réserves acquises vers un autre organisme de pension; - la pension de l'affilié ou lorsque les prestations de l'affilié sont dues; - l'abrogation du régime de pension. 11.2. Sortie visée à l'article 4 "Sortie", deuxième tiret Les dispositions du point 11.1. ne s'appliquent pas en cas de sortie tel que visé à l'article 4 "Sortie", deuxième tiret. Dans ce cas, les réserves acquises sont conservées auprès de l'organisme de pension et, en cas de décès, les réserves acquises sont distribuées aux bénéficiaires selon l'ordre de priorité prévu par le règlement de pension.

Si, après la sortie prévue par la présente disposition, une sortie visée à l'article 4 "Sortie", premier et troisième tirets se produit, les dispositions du 11.1. s'appliquent. 12. Liquidation L'affilié ou le ou les bénéficiaires sont censés opter pour le paiement des prestations assurées sous forme de capital. L'affilié ou le ou les bénéficiaires peuvent demander à l'organisme de pension le paiement des prestations sous forme de capital ou d'une rente. En cas de versement au profit d'un enfant mineur, ce choix sera exercé par le parent survivant, ou, en son absence, par son tuteur.

La méthode de calcul de la rente est déterminée par la législation et la réglementation applicables aux pensions complémentaires. Si le montant annuel initial de la rente est inférieur ou égal à 500 EUR, la prestation est automatiquement versée sous forme d'un capital. Le montant minimum de 500 EUR est indexé selon les dispositions de la législation et de la réglementation applicables aux pensions complémentaires (indice pivot - base 1996 = 100 - au 1er janvier 2004 = 111,64).

L'organisateur doit informer l'affilié deux mois avant sa retraite ou, s'il n'a été informé de la retraite (anticipée) qu'à un moment ultérieur, dans les deux semaines suivant le moment où il a eu connaissance de la retraite, du droit à la conversion en une rente. En cas de décès de l'affilié, l'organisateur informe le ou les bénéficiaires de cette option dans les deux semaines suivant la prise de connaissance du décès. 13. Bénéficiaires et formalités lors de la liquidation 13.1. La prestation en cas de vie La prestation en cas de vie est versée à l'affilié au moment de la retraite. Cette prestation est calculée à la date de la retraite et est versée à l'affilié dans les trente jours suivant la communication par l'affilié à l'organisme de pension des informations nécessaires au paiement. - Le document de liquidation dûment complété et signé constitue une décharge pour la somme versée; - L'organisateur et l'organisme de pension peuvent demander tout document supplémentaire pour vérifier l'identité de l'affilié. 13.2. La prestation en cas de décès de l'affilié avant la retraite En cas de décès de l'affilié avant la retraite, les prestations de décès seront versées au(x) bénéficiaire(s) selon l'ordre et la répartition suivant : - Le/la conjoint(e) de l'affilié (dans la mesure où aucune demande écrite de divorce n'a été déposée auprès du tribunal) ou le cohabitent légal de l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 de l'ancien Code civil; - A défaut, les enfants de l'affilié, ou en cas de substitution, les héritiers de ces enfants en ligne directe; - A défaut, les parents de l'affilié, chacun pour la moitié. Au décès de l'un d'entre eux, le capital revient au survivant; - A défaut, la succession de l'affilié, à l'exclusion de l'Etat; - A défaut, le fonds de financement.

L'affilié peut déroger à cet ordre. Cette dérogation doit être incluse dans un avenant, signé par l'affilié.

L'acceptation écrite du bénéficiaire par la personne concernée rend le bénéficiaire irrévocable sans son accord. En l'absence d'une acceptation écrite du bénéficiaire, la désignation du bénéficiaire peut être librement révoquée. Toute révocation doit suivre la même procédure que celle décrite ci-dessus.

L'organisateur et l'organisme de pension peuvent demander tout document supplémentaire pour vérifier l'identité du bénéficiaire. 14. Obligations de l'organisateur L'organisateur s'engage envers tous les employeurs et affiliés à faire tout ce qui est nécessaire pour la bonne mise en oeuvre de ce régime de pension.Il transférera le plus rapidement possible à l'organisme de pension les contributions pour la pension perçues auprès de l'employeur. En outre, il remettra toutes les données nécessaires à la gestion du régime de pension.

A cette fin, l'organisateur utilise les données à caractère personnel telles qu'elles sont communiquées par la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale à l'organisateur à partir du réseau de la Sécurité Sociale, ainsi que les modifications qui interviennent dans les données précitées pendant la durée de l'affiliation. 15. Obligations de l'affilié et du/des bénéficiaire(s) L'affilié ou son/ses bénéficiaire(s) fournissent sur simple demande toutes les informations et pièces justificatives manquantes nécessaires à l'organisme de pension pour remplir ses obligations envers l'affilié ou ses bénéficiaires. Si l'affilié ou son ou ses bénéficiaires ne respectent pas une condition qui leur est imposée par le présent règlement de pension et s'il en résulte pour eux une perte de droit, l'organisateur et l'organisme de pension sont également libérés de leurs obligations envers l'affilié ou son ou ses bénéficiaires en ce qui concerne les prestations régies par le présent règlement de pension.

L'affilié et les bénéficiaires restent responsables des informations qu'ils communiquent. L'organisateur et l'organisme de pension ne peuvent être tenus responsables des conséquences d'une information tardive ou incorrecte. 16. Conséquences du non-paiement des dotations L'ONSS transférera les dotations dues à l'organisme de pension par l'intermédiaire de l'organisateur. L'organisme de pension en informera chaque affilié au moyen d'une lettre envoyée à son adresse personnelle dans les 3 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance d'un retard de paiement. 17. Comité de surveillance Si l'organisme de pension n'est pas géré de manière paritaire, un comité de surveillance, composé pour moitié de membres représentant les travailleurs auxquels le présent engagement de pension est destiné, est désigné conformément aux dispositions de la LPC et de ses arrêtés d'exécution. Ce comité de surveillance contrôle la bonne exécution de l'engagement de pension par l'organisme de pension et reçoit chaque année le rapport de gestion avant que l'organisme de pension ne le mette à la disposition de l'organisateur. 18. Réserves en provenance d'un emploi précédent Si, lors de son affiliation, un affilié souhaite transférer ses réserves acquises relatives à un emploi antérieur, dans la mesure où ces réserves relèvent de la législation et de la réglementation applicables aux pensions complémentaires (LPC), vers le régime de pension sectoriel actuel, il en informe l'organisateur et l'organisme de pension et lui transfère ces réserves.L'organisme de pension gère ces réserves conformément aux dispositions de la législation et de la réglementation applicables aux pensions complémentaires (LPC). 19. Information 19.1. Le règlement de pension L'organisateur met le texte du règlement de pension à la disposition des affiliés sur simple demande de leur part. 19.2. Information annuelle L'organisme de pension remet par écrit à chaque affilié qui n'a pas encore pris sa retraite une fiche de pension annuelle. 19.3. Rapport de gestion L'organisme de pension établit un rapport annuel sur la gestion des engagements de pension. Il doit comprendre les informations suivantes : - le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement; - la stratégie d'investissement à long terme et à court terme et la mesure dans laquelle les aspects sociaux, éthiques et environnementaux sont pris en compte; - le rendement des investissements; - la structure des coûts; - la répartition des bénéfices.

Le texte du rapport de gestion est mis à la disposition des affiliés par l'organisateur sur simple demande. 19.4. Déclaration relative aux principes d'investissement L'organisme de pension établit une déclaration écrite exposant les principes de sa politique d'investissement. Elle révise cette déclaration au moins tous les trois ans et sans délai après tout changement significatif de sa politique d'investissement.

Cette déclaration comprend les méthodes de pondération des risques d'investissement appliquées, les procédures de gestion des risques et la répartition stratégique des actifs en fonction de la nature et de la durée des obligations de pension.

La déclaration relative aux principes d'investissement est mise à la disposition de l'organisateur qui la communique aux affiliés sur simple demande. 20. Fonds de financement En application du présent règlement, un fonds de financement est créé. Le fonds est financé par : - les dotations transférées à l'organisme de pension par l'ONSS par l'intermédiaire de l'organisateur; - les intérêts attribués.

Le fonds est débité pour : - le capital versé vie et décès; - les frais de gestion de l'organisme de pension.

Dans le cadre des possibilités légales, l'organisateur décide de l'utilisation du fonds de financement.

Le fonds est destiné aux affiliés et/ou à ses bénéficiaires et ses actifs ne peuvent jamais être restitués, même partiellement, à l'organisateur.

Le fonds de financement ne peut jamais présenter un solde négatif.

Toute transaction qui porterait le solde du fonds à un montant négatif est reportée jusqu'à ce que les ressources financières du fonds permettent sa réalisation. Si l'organisme de pension constate l'impossibilité de réaliser une transaction, elle en informe immédiatement l'organisateur, qui doit prendre les mesures appropriées. 21. Introduction, modification et abrogation du régime de pension Ce régime de pension peut être modifié ou abrogé par une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente.En aucun cas, une modification ou une abrogation du règlement de pension ne peut entraîner une réduction des réserves acquises.

Si le régime de pension est abrogé, l'organisateur cesse de verser les dotations. Si les avoirs du fonds de financement sont suffisants pour financer les réserves acquises, complétées le cas échéant par le montant de la garantie minimale, les réserves nécessaires seront apurées. Le solde éventuel du fonds de financement est réglé conformément aux conditions générales de l'assureur.

Si les avoirs du fonds de financement sont insuffisants pour financer les réserves acquises, le cas échéant complétées jusqu'au montant de la garantie minimale, la répartition de ces avoirs pour chaque affilié se fait dans le rapport entre la réserve acquise, le cas échéant complétée jusqu'au montant de la garantie minimale et la somme, pour tous les affiliés, de la réserve acquise, le cas échéant complétée jusqu'au montant de la garantie minimale.

L'abrogation du régime de pension fait l'objet d'une annexe au règlement. 22. Dispositions finales Le présent règlement de pension est complété par une convention de gestion conclue entre l'organisateur et l'organisme de pension, qui fixe les obligations des parties concernées, les procédures administratives et les règles de tarification.En cas de conflit, les dispositions du présent règlement de pension prévalent. 23. Litiges et droit applicable Le droit belge est d'application à ce règlement.Les litiges éventuels entre les parties à ce sujet relèvent de la compétence des tribunaux belges. 24. Autres dispositions - Protection de la vie privée Le règlement de pension est complété comme suit pour le mettre en conformité avec la législation sur le traitement des données à caractère personnel, notamment : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (Journal officiel de l'Union européenne, L 119/1, 4 mai 2016). Protection de la vie privée AG Insurance et l'organisateur attachent une importance particulière aux données à caractère personnel et les traitent avec soin conformément aux dispositions de la législation applicable en matière de protection de la vie privée, à la politique de confidentialité d'AG Insurance (disponible sur www.aginsurance.be) et/ou à la politique de confidentialité applicable de l'organisateur.

Les finalités du traitement L'organisateur a accordé une pension complémentaire aux travailleurs employés dans le secteur. A cette fin, l'organisateur a conclu une assurance groupe avec AG Insurance. Afin de mettre en oeuvre l'assurance groupe, AG Insurance reçoit des données à caractère personnel de l'organisateur, de tiers ou de la personne concernée elle-même. Tant l'organisateur qu'AG Insurance sont des responsables du traitement.

Les données à caractère personnel obtenues peuvent être traitées par AG Insurance et/ou l'organisateur aux finalités suivantes : - la gestion d'une assurance groupe sur la base d'une obligation légale; - le respect des obligations légales et réglementaires telles que les obligations fiscales ou la prévention du blanchiment d'argent et en vertu d'une disposition légale; - la gestion du fichier des personnes pour l'exécution du contrat d'assurance; - l'établissement de statistiques, la détection et la prévention des abus et des fraudes, l'établissement de preuves, la sécurité des biens, des personnes, des réseaux et des systèmes informatiques d'AG Insurance, l'optimisation des processus (par exemple en ce qui concerne l'évaluation et l'acceptation d'un risque), et ce sur la base de l'intérêt légitime d'AG Insurance; - les conseils, par exemple sur la constitution des pensions et sur les options de pension, en raison de l'intérêt légitime d'AG Insurance, à moins que la personne concernée ne s'y oppose.

Pour atteindre ces objectifs, AG Insurance peut également recevoir des données à caractère personnel de la personne concernée elle-même.

Le cas échéant, ces finalités de traitement peuvent être basées sur le consentement de la personne concernée.

Catégories de données à caractère personnel traitées et destinataires éventuels Les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées par AG Insurance : identification et coordonnées, données financières, caractéristiques personnelles, profession et emploi, composition familiale, données judiciaires.

Ces données à caractère personnel peuvent, si cela est nécessaire aux fins susmentionnées et conformément à la législation sur la protection de la vie privée, être communiquées par AG Insurance à d'autres compagnies d'assurance intervenantes, à leurs représentants en Belgique, à leurs points de contact à l'étranger, aux compagnies de réassurance concernées, à un expert, à un avocat, à un conseiller technique ou à un sous-traitant. En outre, les données peuvent être communiquées à toute personne ou organisme dans le cadre d'une obligation légale ou d'une décision administrative ou judiciaire ou s'il existe un intérêt légitime.

AG Insurance peut transférer des données personnelles en dehors de l'Espace économique européen (EEE), vers un pays qui, le cas échéant, ne peut garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles. Dans ces cas, cependant, AG Insurance protège les données en renforçant la sécurité informatique et en exigeant contractuellement un niveau de sécurité accru de ses contreparties internationales.

Droits de la personne concernée Dans les limites de la loi : - la personne concernée a le droit d'accéder à ses données, de les faire rectifier, le cas échéant, ou de les faire transférer à des tiers; - la personne concernée a le droit de s'opposer au traitement de ses données, le droit de faire restreindre le traitement de ses données, ainsi que le droit de faire supprimer ses données. Dans de tels cas, AG Insurance peut ne pas être en mesure d'exécuter la relation contractuelle.

A cette fin, la personne concernée peut adresser une demande datée et signée au Data Protection Officer ("DPO") d'AG Insurance, accompagnée d'une pièce d'identité ou d'un autre moyen d'identification, ou contacter l'organisateur par les canaux habituels de ce dernier.

Le Data Protection Officer d'AG Insurance peut être joint aux adresses suivantes : Par courrier : AG Insurance - Data Protection Officer Boulevard Emile Jacqmain 53, 1000 Bruxelles Par courriel : AG_DPO@aginsurance.be Les plaintes peuvent être déposées auprès de l'Autorité de protection des données.

Vous trouverez de plus amples informations sur la manière dont AG Insurance protège les données à caractère personnel et sur la manière dont la personne concernée peut exercer ses droits dans la Politique de confidentialité d'AG Insurance à l'adresse www.aginsurance.be.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 19 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'engagement de pension complémentaire sectoriel Règlement de solidarité 1. But et objet Le règlement de solidarité est établi en application de la convention collective de travail du 19 décembre 2022 sur l'engagement de pension complémentaire sectoriel, qui remplace la convention collective de travail du 25 juin 2020 et, pour autant qu'elle est encore applicable, la convention collective de travail du 10 novembre 2010. Le règlement de solidarité fixe les règles et les modalités de mise en oeuvre de l'engagement de solidarité.

Ce règlement de solidarité fait partie intégrante de la convention collective de travail du 19 décembre 2022 relative à l'engagement de pension complémentaire sectoriel. 2. Définitions Pour l'application du présent règlement de solidarité, les définitions suivantes s'appliquent : 2.1. Affilié : tout travailleur qui remplit les conditions d'affiliation stipulées au point 5 de l'annexe 1re de la convention collective de travail du 19 décembre 2022 relative à l'engagement de pension complémentaire sectoriel, ainsi que les anciens travailleurs qui continuent à bénéficier de droits actuels ou différés conformément au règlement de pension sectoriel; 2.2. Date d'affiliation : la date à laquelle l'affilié s'est affilié au régime de solidarité. Les travailleurs déjà retraités ne sont pas affiliés; 2.3. Fonds de solidarité : le fonds collectif établi à l'organisme de solidarité dans le cadre de l'engagement de solidarité et géré séparément de ses autres activités; 2.4. Organisateur : le "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes", SCP 140.05, créé par l'arrêté royal du 24 juin 1971 (Moniteur belge du 25 août 1971), ayant son siège social à B-1140 Evere, Rue Stroobants 48A; 2.5. Organisme de solidarité : le "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes", SCP 140.05, créé par l'arrêté royal du 24 juin 1971 (Moniteur belge du 25 août 1971), ayant son siège social à B-1140 Evere, Rue Stroobants 48A; 2.6. Sortie : - Soit la rupture du contrat de travail, autrement que par la pension ou le décès, pour autant que l'affilié n'ait pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur qui relève également du champ d'application de la convention collective de travail du 25 juin 2020 et/ou de la convention collective de travail du 19 décembre 2022, dont la présente annexe fait partie intégrante; - Soit la fin de l'affiliation due au fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation visées au point 3, sans être accompagnée de la rupture du contrat de travail, autre que le décès ou la pension; - Soit la fin de l'affiliation due au fait que l'employeur ou, en cas de transfert du contrat de travail, le nouvel employeur ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail du 25 juin 2020 et/ou de la convention collective de travail du 19 décembre 2022 dont la présente annexe fait partie intégrante. La sortie est réputée avoir lieu le dernier jour du trimestre; 2.7. Pension : le début effectif de la pension de retraite, anticipée ou non, dans le régime légal de pension des travailleurs; 2.8. Employeur : l'employeur relevant de la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du déménagement (SCP 140.05) et qui emploie, à partir du 1er janvier 2022, un ou plusieurs travailleurs relevant du champ d'application de la convention collective de travail du 19 décembre 2022, dont la présente annexe fait partie intégrante, même si, conformément aux dispositions de cette convention collective de travail, il est dispensé du volet de pension de l'engagement de pension complémentaire sectoriel.

Comme cet engagement de solidarité fait partie intégrante du régime de pension complémentaire sectoriel, les termes utilisés dans le règlement de solidarité qui ne seraient pas repris dans la liste des définitions mentionnées ci-dessus doivent être compris selon la même acception que celle donnée par la LPC ou de la liste des définitions dans le règlement de pension. 3. Affiliation Pour pouvoir demander des prestations de solidarité : - le travailleur doit être affilié au régime de pension de l'organisateur; - le travailleur doit être employé dans le cadre d'un contrat de travail avec un employeur couvert par le champ d'application du régime de pension de l'organisateur.

L'engagement de solidarité ne donne lieu à la constitution de droits acquis ni lors de la sortie, ni lors de la modification ou de l'abrogation du règlement de solidarité. 4. Les prestations de solidarité Toutes les sommes, avantages et allocations qui découlent du présent règlement de solidarité constituent des montants bruts, sur lesquels toutes les retenues, prélèvements, cotisations et impôts dus par la loi doivent être déduits.Toutes ces déductions, prélèvements, cotisations et impôts sont à la charge du (des) affilié(s) ou du (des) bénéficiaire(s).

Les prestations de solidarité suivantes sont définies : 4.1. Prestations pour perte de revenus due au décès d'un affilié au cours de sa carrière professionnelle En cas de décès de l'affilié au cours de sa carrière professionnelle, une rente sera versée par le fonds de solidarité, sauf exclusions prévues par la loi. Cette rente est égale au montant obtenu par la conversion d'un capital de 1 969,91 EUR ou de 3 939,81 EUR : - si le décès est la conséquence d'une maladie ou d'un accident, autre qu'un accident du travail ou un accident sur le chemin du travail, le ou les bénéficiaires ont droit à une indemnité de 1 969,91 EUR; - si le décès est la conséquence d'un accident du travail ou d'un accident sur le chemin du travail, le ou les bénéficiaires ont droit à une indemnité de 3 939,81 EUR. Ce montant est multiplié par la fraction d'occupation par rapport à l'emploi à temps plein en vigueur au moment du décès.

Dans les limites fixées par la LPC et l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité, le montant nominal des rentes au moment du décès est versé de manière cumulative. 4.2. Financement de la constitution d'une pension complémentaire en cas de perte de revenus due à l'invalidité ou au chômage temporaire 4.2.1. Pour un affilié du régime de solidarité qui est également affilié au régime de pension sectoriel : Pour un affilié au règlement de solidarité qui est également affilié au règlement de pension sectoriel, la continuation des cotisations patronales au présent régime de pension sur la base d'un salaire journalier fictif calculé en se basant sur le salaire horaire brut de la catégorie de fonction "porteur débutant" pendant les périodes de chômage temporaire ou pendant les périodes indemnisées d'incapacité de travail temporaire résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, débutant à compter de l'entrée en vigueur du règlement de solidarité.

Seules les périodes d'incapacité de travail et de chômage temporaire à partir du 1er janvier 2022 sont prises en compte. 4.2.2. Pour un affilié au régime de solidarité qui n'est pas affilié au régime de pension sectoriel : Si l'affilié est victime d'une incapacité de travail ou d'un chômage temporaire avec perte de revenus, le fonds de solidarité prend en charge un contrat d'assurance-vie souscrit par l'assureur auprès de l'organisme de pension, avec des cotisations calculées sur la base d'un salaire journalier fictif calculé sur la base du salaire horaire brut de la catégorie d'emploi "porteur débutant" pendant les périodes de chômage temporaire ou pendant les périodes indemnisées d'incapacité temporaire de travail suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à partir de l'entrée en vigueur du règlement de solidarité.

Si l'affilié concerné adhère au régime de pension à la suite d'un engagement ultérieur auprès d'un employeur, la valeur de rachat théorique de ce contrat sera versée sous la forme d'une prime unique sur son contrat de pension.

Cette prestation est réglée sans demande de la part de l'affilié.

Seules les périodes d'incapacité de travail et de chômage temporaire à partir du 1er janvier 2022 sont prises en compte. 5. Financement des prestations de solidarité Les prestations de solidarité sont financées par une cotisation de solidarité.La cotisation de solidarité est égale à 0,037 p.c. du salaire brut calculé à 108 p.c. et sur lequel sont effectuées les retenues de l'ONSS. Cette cotisation de solidarité est perçue par l'ONSS en même temps que l'allocation de pension et est transférée à l'organisme de solidarité par l'intermédiaire de l'organisateur.Il est également fait référence à cet égard au règlement de financement (v. annexe 3). 6. Conséquences du non-paiement de la cotisation de solidarité L'ONSS transférera les cotisations dues à l'organisme de solidarité par l'intermédiaire de l'organisateur.En cas de non-paiement des cotisations, l'organisme de solidarité en informe chaque affilié au plus tard dans les 3 mois suivant la date à laquelle il a eu connaissance d'un retard de paiement, au moyen d'une lettre envoyée à son adresse personnelle. 7. Gestion des prestations de solidarité L'organisateur est autorisé à transmettre à l'organisme de solidarité toutes les informations et pièces justificatives nécessaires à la bonne application du présent règlement. Sur simple demande, l'affilié fournira toutes les informations et pièces justificatives manquantes nécessaires à l'organisme de solidarité pour remplir ses obligations envers l'affilié ou ses bénéficiaires. Si l'affilié ne fournit pas ces informations ou pièces justificatives, l'organisateur et l'organisme de solidarité seront libérés de leurs obligations envers l'affilié en ce qui concerne l'avantage décrit dans ce règlement.

Le fonds de solidarité sur lequel sont prélevées les prestations de solidarité est un système de réserve collective géré conformément aux objectifs et aux dispositions définis dans le présent règlement.

Le fonds de solidarité appartient à tous ses affiliés. Si, pour une raison quelconque, un employeur ou un travailleur cesse de faire partie du champ d'application du présent règlement de solidarité, il ne peut en aucun cas prétendre aux avoirs du fonds de solidarité.

Le fonds de solidarité et la prestation de solidarité sont gérés conformément aux dispositions de la législation pertinente en vigueur.

A cette fin, l'organisme de solidarité gérera les comptes du fonds de solidarité séparément de ses autres activités.

Les revenus des comptes du fonds de solidarité peuvent être constitués par : - Les cotisations de solidarité en application de ce règlement de solidarité; - Toute autre somme déposée par l'organisateur; - Les revenus financiers du ou des comptes du fonds de solidarité.

Les dépenses des comptes du fonds de solidarité peuvent être constituées par : - Le paiement des prestations de solidarité définies dans le présent règlement; - Le financement des primes destinées à l'assurance que l'organisme de solidarité souscrirait pour les prestations de solidarité définies dans le présent règlement; - Les frais de gestion de l'engagement de solidarité.

L'organisme de solidarité établit un compte de résultats à la fin de chaque exercice, ainsi qu'un bilan indiquant les actifs et les passifs du fonds de solidarité, et envoie ces documents à la FSMA dans le mois qui suit leur approbation. 8. Modifications Les prestations de solidarité décrites dans le présent règlement peuvent être adaptées à tout moment aux ressources disponibles en vue de maintenir l'équilibre financier conformément aux dispositions légales.A cette fin, l'organisateur prendra l'initiative de modifier ces règlements. Une modification du règlement de solidarité sera fixée par une convention collective de travail, comme le prévoit la législation en la matière. 9. Résiliation Si le régime de pension sectoriel devait être supprimé, les réserves du volet de solidarité seront réparties entre les affiliés au prorata de leurs réserves acquises dans le régime de pension et utilisées comme prime unique dans le compte individuel de pension. Si ce règlement de solidarité cesse de s'appliquer à un organisateur ou à un employeur, celui-ci ne peut en aucun cas prétendre à une partie des avoirs des comptes du fonds de solidarité. 10. Information 10.1. Le règlement de solidarité Le texte du règlement de solidarité est mis à la disposition par l'organisateur à l'affilié sur simple demande de celui-ci. 10.2. Le rapport de gestion L'organisme de solidarité établit un rapport annuel sur la gestion de l'engagement de solidarité. Le texte du rapport de gestion est mis à la disposition des affiliés par l'organisateur sur simple demande de celui-ci. 11. Litiges et droit applicable Le droit belge est d'application à ce règlement de solidarité.Les litiges éventuels entre les parties à ce sujet relèvent de la compétence des tribunaux belges. 12. Application de la loi protégeant la vie privée AG Insurance et l'organisateur attachent une importance particulière aux données à caractère personnel et les traitent avec soin conformément aux dispositions de la législation applicable en matière de protection de la vie privée, à la politique de confidentialité d'AG Insurance (disponible sur www.aginsurance.be) et/ou à la politique de confidentialité applicable de l'organisateur.

Les finalités du traitement L'organisateur a accordé une pension complémentaire aux travailleurs employés dans le secteur. A cette fin, l'organisateur a conclu une assurance groupe avec AG Insurance. Afin de mettre en oeuvre l'assurance groupe, AG Insurance reçoit des données à caractère personnel de l'organisateur, de tiers ou de la personne concernée elle-même. Tant l'organisateur qu'AG Insurance sont des responsables du traitement.

Les données à caractère personnel obtenues peuvent être traitées par AG Insurance et/ou l'organisateur aux finalités suivantes : - la gestion d'une assurance groupe sur la base d'une obligation légale; - le respect des obligations légales et réglementaires telles que les obligations fiscales ou la prévention du blanchiment d'argent et en vertu d'une disposition légale; - la gestion du fichier des personnes pour l'exécution du contrat d'assurance; - l'établissement de statistiques, la détection et la prévention des abus et des fraudes, l'établissement de preuves, la sécurité des biens, des personnes, des réseaux et des systèmes informatiques d'AG Insurance, l'optimisation des processus (par exemple en ce qui concerne l'évaluation et l'acceptation d'un risque), et ce sur la base de l'intérêt légitime d'AG Insurance; - les conseils, par exemple sur la constitution des pensions et sur les options de pension, en raison de l'intérêt légitime d'AG Insurance, à moins que la personne concernée ne s'y oppose.

Pour atteindre ces objectifs, AG Insurance peut également recevoir des données à caractère personnel de la personne concernée elle-même.

Le cas échéant, ces finalités de traitement peuvent être basées sur le consentement de la personne concernée.

Catégories de données à caractère personnel traitées et destinataires éventuels Les catégories suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées par AG Insurance : identification et coordonnées, données financières, caractéristiques personnelles, profession et emploi, composition familiale, données judiciaires.

Ces données à caractère personnel peuvent, si cela est nécessaire aux fins susmentionnées et conformément à la législation sur la protection de la vie privée, être communiquées par AG Insurance à d'autres compagnies d'assurance intervenantes, à leurs représentants en Belgique, à leurs points de contact à l'étranger, aux compagnies de réassurance concernées, à un expert, à un avocat, à un conseiller technique ou à un sous-traitant. En outre, les données peuvent être communiquées à toute personne ou organisme dans le cadre d'une obligation légale ou d'une décision administrative ou judiciaire ou s'il existe un intérêt légitime.

AG Insurance peut transférer des données personnelles en dehors de l'Espace économique européen (EEE), vers un pays qui, le cas échéant, ne peut garantir un niveau adéquat de protection des données personnelles. Dans ces cas, cependant, AG Insurance protège les données en renforçant la sécurité informatique et en exigeant contractuellement un niveau de sécurité accru de ses contreparties internationales.

Droits de la personne concernée Dans les limites de la loi : - la personne concernée a le droit d'accéder à ses données, de les faire rectifier, le cas échéant, et de les faire transférer à des tiers; - la personne concernée a le droit de s'opposer au traitement de ses données, le droit de faire restreindre le traitement de ses données, ainsi que le droit de faire supprimer ses données. Dans de tels cas, AG Insurance peut ne pas être en mesure d'exécuter la relation contractuelle.

A cette fin, la personne concernée peut adresser une demande datée et signée au Data Protection Officer ("DPO") d'AG Insurance, accompagnée d'une pièce d'identité ou d'un autre moyen d'identification, ou contacter l'organisateur par les canaux habituels de ce dernier.

Le Data Protection Officer d'AG Insurance peut être joint aux adresses suivantes : Par courrier : AG Insurance - Data Protection Officer Boulevard Emile Jacqmain 53, 1000 Bruxelles Par courriel : AG_DPO@aginsurance.be Les plaintes peuvent être déposées auprès de l'Autorité de protection des données.

Vous trouverez de plus amples informations sur la manière dont AG Insurance protège les données à caractère personnel et sur la manière dont la personne concernée peut exercer ses droits dans la Politique de confidentialité d'AG Insurance à l'adresse www.aginsurance.be.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe 3 à la convention collective de travail du 19 décembre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative à l'engagement de pension complémentaire sectoriel Règlement de financement 1. But et objet du règlement de financement Ce règlement de financement est établi en application de la convention collective de travail du 19 décembre 2022 relative à l'engagement de pension complémentaire sectoriel. Le règlement de financement fixe les règles et les modalités de financement du plan de pension sectoriel. 2. Début Le règlement de financement entre en vigueur le 1er janvier 2022. 3. Cotisations et pourcentages de cotisation Les cotisations pour le financement du régime de pension sectoriel social sont calculées par l'organisateur sur la base, d'une part, du pourcentage de cotisation indiqué dans le règlement de financement et, d'autre part, des salaires de référence déclarés à l'ONSS (à 108 p.c.).

Les pourcentages de cotisation indiqués comprennent tous les coûts administratifs et tous les coûts facturés par l'organisme de pension, mais pas les cotisations à l'ONSS ni les taxes éventuelles.

Période/ Periode

Pourcentage de cotisation valable pour l'engagement de pension / Bijdragepercentage geldend voor de pensioentoezegging

Pourcentage de cotisation valable pour l'engagement de solidarité / Bijdragepercentage geldend voor de solidariteitstoezeggin

Pourcentage de cotisation à percevoir par l'ONSS /Bijdragepercentage te innen door de RSZ

A partir du 1er janvier 2022/ Vanaf 1 januari 2022

0,85 p.c. du salaire de référence* /0,85 pct. van het referteloon*

0,037 pct./p.c.

0,887 p.c. du salaire de référence /0,887 pct. van het referteloon


* La cotisation de l'ONSS de 8,86 p.c. est appliquée à ce taux.

Des montants ainsi calculés correspondant aux cotisations, outre les frais de l'organisme de pension, sont également déduits les frais de gestion de l'organisateur au taux de 4,5 p.c.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^