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Arrêté Royal du 28 juin 2019
publié le 22 juillet 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202880
pub.
22/07/2019
prom.
28/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC").

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 13 mai 2019 Régime de chômage avec complément d'entreprise ("RCC") (Convention enregistrée le 24 mai 2019 sous le numéro 151738/CO/209)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Art. 2.RCC 59 ans après 33 ans de carrière professionnelle § 1er. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention n° 130 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du travail, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux employés qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 59 ans ou plus et une carrière professionnelle de minimum 33 ans et qui ont travaillé pendant minimum 20 ans dans un régime comportant des prestations de nuit, comme prévu par la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail. § 2. En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention n° 130 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du travail, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux employés qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 59 ans ou plus et une carrière professionnelle de minimum 33 ans et qui ont exercé un métier lourd.

Pendant ces 33 ans, il faut avoir exercé un métier lourd pendant au moins 5 ans au cours des 10 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail, ou au moins 7 ans pendant les 15 dernières années calendrier précédant la fin du contrat de travail.

Pour la définition de métier lourd, il est fait référence à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Cette disposition vaut uniquement dans le cas où aucune convention collective de travail n'a été conclue au niveau de l'entreprise en application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise, qui octroierait, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux employés qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 59 ans ou plus et une carrière professionnelle de minimum 35 ans et qui ont exercé un métier lourd.

L'employé doit pouvoir justifier d'au moins 5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise. § 3. Pour les régimes de RCC repris aux § 1er et § 2 et en application de la convention collective de travail n° 131 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du travail, l'âge est fixé à 59 ans.

Art. 3.RCC 59 ans après une carrière professionnelle de 35 ans et métier lourd En application de la convention collective de travail n° 132 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du travail, l'âge est fixé à 59 ans pour les conventions collectives de travail existant à ce sujet au niveau de l'entreprise.

Art. 4.RCC 59 ans après 40 ans de carrière professionnelle § 1er. En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention n° 134 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du travail, la présente convention collective de travail a pour but d'octroyer, en cas de licenciement, le droit au complément d'entreprise aux employés qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, ont 59 ans ou plus et une carrière professionnelle de minimum 40 ans. § 2. En application de la convention collective de travail n° 135 du 23 avril 2019, conclue au sein du Conseil national du travail, l'âge est fixé à 59 ans.

Art. 5.Dispense de disponibilité adaptée Les employés peuvent être dispensés à leur demande de l'obligation de disponibilité adaptée (article 22, § 3 de l'arrêté royal fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise du 3 mai 2007).

Art. 6.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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