publié le 22 juillet 2019
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière
28 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit-temps et aux emplois de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 juin 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non-ferreux Convention collective de travail du 13 mai 2019 Crédit-temps et emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 24 mai 2019 sous le numéro 151730/CO/105) La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers masculins et féminins.
Article 1er.Emploi de fin de carrière à partir de 57 ans - carrière longue ou métier lourd En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019, l'âge est porté à 57 ans pour les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er et § 2 de la convention collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012 réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et qui répondent aux conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.
Art. 2.Emploi de fin de carrière à partir de 55 ans - carrière longue ou métier lourd En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019, l'âge est porté à 55 ans pour les ouvriers qui, en application de l'article 8, § 1er et § 2 de la convention collective de travail susmentionnée n° 103 du 27 juin 2012 réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième temps et qui répondent aux conditions fixées à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.
Art. 3.L'aspect organisationnel Lors de l'exercice du droit au crédit-temps, les partenaires sociaux rappellent d'accorder une attention particulière à l'aspect organisationnel dans les entreprises.
Art. 4.Durée La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2019.
Elle remplace les dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail du 12 juin 2017 (numéro d'enregistrement 140036/CO/105).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS