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Arrêté Royal du 28 juin 2019
publié le 22 juillet 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la clarification du concept de rémunération à la tâche dans le secteur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019202716
pub.
22/07/2019
prom.
28/06/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JUIN 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la clarification du concept de rémunération à la tâche dans le secteur (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative à la clarification du concept de rémunération à la tâche dans le secteur.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juin 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 28 mars 2019 Clarification du concept de rémunération à la tâche dans le secteur (Convention enregistrée le 8 avril 2019 sous le numéro 151284/CO/304) Préambule Cette convention collective de travail constitue une première étape pour résoudre la problématique de l'application de la règle du cachet.

Les membres de la Commission paritaire du spectacle sont conscients que cette disposition ne prend pas en compte la situation globale des travailleurs du secteur.

Dès lors, comme le mentionnait le document porté par les représentants de 4 commissions paritaires, déposé sur le bureau du Ministre de l'Emploi le 28 février 2018, la Commission paritaire du spectacle s'engage à créer un groupe de travail avec pour objectif principal des propositions visant à améliorer la situation globale des travailleurs du secteur.

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue afin de spécifier, pour le secteur, la définition de "rémunération à la tâche" de la réglementation du chômage (la règle de calcul spécifique de l'article 10 de l'arrêté ministériel portant les modalités d'application de la réglementation du chômage du 26 novembre 1991).

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire du spectacle.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé.

Art. 3.Concrètement, cette convention collective de travail trouve son origine dans le souci d'un traitement uniforme de la rémunération à la tâche pour des artistes en Belgique.

Art. 4.Clarification du concept rémunération à la tâche 1. La rémunération doit être fonction de la charge totale de la prestation fournie (laquelle prend par exemple en compte la préparation individuelle,...) plutôt qu'en fonction du nombre d'heures effectivement prestées. 2. Il ne s'agit pas d'une rémunération à la tâche si le salaire brut est égal ou inférieur au nombre d'heures d'horaire de travail multiplié par le salaire horaire des barèmes sectoriels.3. Le contrat peut contenir un horaire de travail, cela n'exclut pas l'emploi contre rémunération à la tâche.En effet, l'horaire peut ne comporter qu'une partie de la prestation complète quant aux jours de répétition, de représentation, d'exposition, des moments de lecture, jours de tournage,...

Art. 5.Pour payer un travailleur avec une rémunération à la tâche, les critères suivants doivent être remplis. Si l'un des critères ci-après n'est pas rempli, on appliquera les rémunérations convenues dans les conventions collectives de travail sectorielles ou d'entreprise en vigueur. 1. Un contrat est conclu entre le travailleur et l'employeur/donneur d'ordre : soit un contrat de travail, soit un contrat sous article 1erbis;2. Le contrat précité précise explicitement que le mode de rémunération est la rémunération à la tâche;3. Il doit s'agir d'une prestation artistique, répondant à la définition suivante dans l'article 1erbis de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer : "Par la fourniture de prestations et/ou la production d'oeuvres de nature artistique", il y a lieu d'entendre : "la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans les secteurs de l'audio-visuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie";4. La mission ou la tâche doit être inscrite dans le contrat.

Art. 6.Sur le formulaire C4, concernant l'unité de temps, l'employeur cochera soit "par tâche", soit "assujetti en vertu de l'article 1erbis".

Art. 7.Les critères supplémentaires fixés à l'article 5 ne s'appliquent pas aux contrats de travail conclus avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification d'un délai de préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 juin 2019.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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