publié le 08 février 2024
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire des membres du Service de Médiation Pensions
28 JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire des membres du Service de Médiation Pensions
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal du 27 avril 1997 instaurant un Service de médiation Pensions en application de l'article 15, 5°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 12 décembre 1997, article 21;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire des membres du Service de Médiation Pensions;
Vu le protocole du 13 juillet 2023 du Comité de secteur XIII;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 2023;
Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 20 juin 2023;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 21 juin 2023;
Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;
Vu l'avis n° 74.573/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Ministre des Pensions de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 15 mars 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire des membres du Service de Médiation Pensions
Article 1er.A l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 15 mars 1999 fixant le statut administratif et pécuniaire des membres du Service de Médiation Pensions, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier tiret est abrogé;2° Le quatrième tiret, 1,est remplacé par ce qui suit : "1.congé pour présenter sa candidature aux élections pour les chambres législatives fédérales, des conseils régionaux, communautaires ou de conseils provinciaux, des conseils communaux ou des assemblées européennes ou pour être détaché auprès d'une cellule préparation stratégique ou d'un cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou d'un cabinet d'un président ou d'un membre d'un gouvernement communautaire, régional, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française; " 3° le quatrième tiret, 8, est abrogé;4° Le quatrième tiret, 11 et 12, sont remplacés par ce qui suit : " 11.congé pour interruption de carrière à l'exception du congé parental, du congé pour soins palliatifs et du congé pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade; 12. prestations réduites pour convenance personnelle;" 5° Dans le quatrième tiret, il est inséré un 13 rédigé comme suit : " 13.semaine de quatre jours avec ou sans prime; " 6° Dans le quatrième tiret, il est inséré un 14 rédigé comme suit : " 14.travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans; "
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : " Les règles relatives à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale s'appliquent aux membres du service de médiation.Ils sont classés dans l'échelle des traitement NA42. "; 2° Dans l'alinéa 2, le mot " expérience " est remplacé par les mots " expérience professionnelle ";3° le 3ème alinéa est supprimé. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires
Art. 3.Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, le mandataire, dont le mandat est en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve son échelle de traitement actuelle, en ce compris l'ensemble de ses avantages, jusqu'à ce qu'il obtienne dans sa nouvelle échelle de traitement un traitement équivalent à celui lié à son ancien grade ou à son ancienne classe augmenté de ses avantages.
Le statut pécuniaire est aussi maintenu dans le cas d'un éventuel renouvellement. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. CHAPITRE IV. - Disposition exécutoire
Art. 5.Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires Sociales, F. VANDENBROUCKE La Ministre des Pensions, K. LALIEUX