Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 janvier 2014
publié le 31 janvier 2014

Arrêté royal établissant les conditions et modalités minimales pour la médiation prévue dans le cadre de la loi relative aux Sanctions administratives communales

source
service public federal mobilite et transports
numac
2014014050
pub.
31/01/2014
prom.
28/01/2014
ELI
eli/arrete/2014/01/28/2014014050/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

28 JANVIER 2014. - Arrêté royal établissant les conditions et modalités minimales pour la médiation prévue dans le cadre de la loi relative aux Sanctions administratives communales (SAC)


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est pris en vertu de l'article 8 de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales.

En effet, en exécution de l'accord de Gouvernement, la Loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer (Moniteur belge 1er juillet 2013) relative aux sanctions administratives communales apporte, au dispositif actuellement appliqué, un certain nombre de changements importants. Il est notamment prévu que les communes qui le souhaitent pourront appliquer les sanctions administratives aux mineurs à partir de 14 ans. Cette modification de loi aura sans aucun doute un impact significatif sur la mise en oeuvre et le suivi de la procédure de médiation puisque la proposition médiation préalable est obligatoire pour les mineurs d'âge.

Pour ce qui relève précisément de la médiation, l'article 8 de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer prévoit que : « La médiation locale est menée par un médiateur qui répond aux conditions minimales définies par le Roi, ci-après dénommé le médiateur, ou par un service de médiation spécialisé et agréé par la commune, selon les conditions et modalités déterminées par le Roi ».

Dès lors, il convenait de préciser les conditions et modalités de la médiation par arrêté.

Le Conseil d'Etat, par son avis 54.756/2, a émis certaines observations qui ont été prises en compte et entraîné la modification de l'arrêté aux articles demandés.

Commentaire des articles L'article 1 définit un ensemble de terminologie utilisée dans le texte.

En particulier le 3e tiret, concernant le fonctionnaire sanctionnateur fait référence à l'article 6, § 3, de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer selon lequel le médiateur et le fonctionnaire sanctionnateur ne peuvent être la même personne.

Le 5e tiret reprend le fait que service de médiation spécialisé doit être une asbl agréée par une (ou plusieurs) commune(s) avec laquelle il passe une (ou plusieurs) convention(s).

Dans le 6e tiret, il est précisé qu'il faut entendre par victime toute personne physique ou morale dont les intérêts ont été considérés comme lésés par le fonctionnaire sanctionnateur. Dès lors, une commune, par exemple, peut être considérée comme lésée. Elle pourra, le cas échéant, se faire représenter dans un processus de médiation. Cette définition est utile à l'interprétation des dispositions sur la médiation destinées aux personnes majeures. En effet, la loi pose comme condition à la médiation qu'il y ait une victime identifiée.

L'article 2 explique que les communes ont la faculté de s'organiser pour bénéficier ensemble des services d'un même médiateur local. Pour ce faire, elles peuvent ainsi passer des accords de coopération entre-elles. Les communes qui engagent un médiateur mis à disposition d'autres communes pourront bénéficier d'un subside de la task-force SAC du SPP Intégration sociale.

L'article 3 reprend les conditions et modalités d'agrément des services de médiation. Celles-ci visent à garantir le caractère spécialisé du service de médiation, son indépendance et le fait qu'une fois agréé, il sera capable d'assurer la médiation locale. Les modalités de l'éventuel retrait ou renouvellement de l'agrément sont également précisées.

L'article 4 prévoit qu'en cas de refus de l'offre de médiation par le contrevenant, que celle-ci soit facultative (prévue pour les majeurs) ou obligatoire (prévue pour les mineurs), le fonctionnaire sanctionnateur en informe le médiateur.

L'article 5 prévoit que le rapport d'évaluation précise si la médiation a été refusée, s'est conclue par un échec ou a abouti à un accord. Est assimilé à la réussite d'une médiation une mesure qui n'a pas été exécutée indépendamment de la volonté du contrevenant. Ces éléments doivent être transmis au fonctionnaire sanctionnateur qui doit sur cette base mettre ou non un terme à la procédure. Rappelons que sur base du constat de réussite de la médiation, le fonctionnaire sanctionnateur est tenu de clore la procédure. En cas d'échec de la médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut proposer une prestation citoyenne au contrevenant. Le fonctionnaire sanctionnateur pourra alors s'appuyer sur l'avis du médiateur à ce sujet. En effet, le médiateur a déjà été en relation avec les parties et peut estimer dans certains cas qu'une prestation citoyenne, décrite par lui, serait utile pour offrir une réparation, même symbolique, au dommage subi et aurait un impact, notamment en matière de récidive, plus intéressant que le paiement d'une amende administrative.

L'article 6 précise les conditions que doit remplir un médiateur : outre n'avoir subi aucune condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle - sauf pour des infractions routières non majeures, un diplôme de l'enseignement universitaire ou équivalent est requis.

Cette formation doit être complétée, au plus tard deux ans après l'entrée en fonction du médiateur, par une formation axée sur la médiation locale qui est décrite dans le texte. Une expérience professionnelle pertinente équivalent à trois ans à temps plein comme médiateur peut être valorisée en lieu et place du diplôme de l'enseignement universitaire ou équivalent. Une telle expérience est nécessaire pour compenser l'absence de diplôme: nombre et variété de dossiers déjà traités, rapports avec les autres organes et institutions, connaissances acquises sur le terrain en matière de législation et réglementations,...

L'article 7 énumère les tâches principales du médiateur dont la première est la procédure de médiation. Cependant, le médiateur est aussi appelé, le cas échéant, à déterminer les modalités de prestation citoyenne pour les mineurs, participer à la politique locale de prévention, rédiger un rapport évaluant le recours à la médiation dans le cadre des sanctions administratives communales et assurer le suivi des initiatives et réglementations qui ont un impact sur la politique de prévention et de sécurité communale.

L'article 8 précise que pour exercer sa fonction de manière strictement indépendante du fonctionnaire sanctionnateur, le médiateur ne peut se trouver sous la direction de ce dernier, ni être évalué par lui. Dans le cas où le secrétaire communal occupe également les fonctions de fonctionnaire sanctionnateur, il ne peut pas procéder à l'évaluation du médiateur en tant que fonctionnaire sanctionnateur.

L'article 9 définit quelques principes déontologiques qui doivent guider et faciliter toute médiation locale : libre consentement, transparence, confidentialité, neutralité et indépendance. Ces principes s'inspirent de ceux définis à l'article 3ter du Titre préliminaire du code de procédure pénale. Dans le même esprit, il est précisé que la commune doit, pour faciliter la mise en oeuvre de ces principes, mettre à disposition du médiateur un local de médiation. Ce local ne pourra suggérer une partialité du médiateur (par exemple : ne pas être situé dans un commissariat de police) et contribuera à la confidentialité de la procédure.

L'article 10 donne la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, qui est identique à celle de la publication au Moniteur belge.

L'article 11 précise que le Ministre chargé des Grandes Villes et le Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécution de cet arrêté, chacun en ce qui le concerne.

J.-P. LABILLE

CONSEIL D'ETAT Section de législation

Avis 54.756/2 du 8 janvier 2014 sur un projet d'arrêté `établissant les conditions et modalités minimales pour la médiation prévue dans le cadre de la loi relative aux Sanctions administratives communales (SAC)' Le 11 décembre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Entreprises publiques à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté `établissant les conditions et modalités minimales pour la médiation prévue dans le cadre de la loi relative aux Sanctions administratives communales (SAC)'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 8 janvier 2014 . La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Yves De Cordt et Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 janvier 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations générales 1. De nombreuses dispositions de l'arrêté en projet reproduisent ou rappellent la teneur de règles qui figurent déjà dans la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer `relative aux sanctions administratives communales' (ci-après la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer). Il en va ainsi des dispositions suivantes : 1° l'article 1er, 3e tiret, in fine, qui rappelle une incompatibilité prévue par l'article 6, § 3, de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer;2° l'article 2, § 1er, qui rappelle une règle prévue à l'article 8 de la loi;3° l'article 3, § 1er, qui rappelle une condition fixée aux articles 12, § 1er, et 18, § 1er, de la loi;4° l'article 3, § 2, qui rappelle une règle prévue à l'article 18, § 2, de la loi;5° l'article 3, § 3, qui rappelle des conditions déjà prévues à l'article 12, § 1er, 2° et 3° de la loi;6° l'article 8, qui rappelle une possibilité prévue à l'article 18, § 3, de la loi; Le procédé qui consiste à reproduire ou à paraphraser des dispositions législatives dans un texte de nature réglementaire, ne peut être admis.

Pareil procédé est en effet de nature à induire en erreur sur la nature juridique exacte des règles en question. En outre, lorsque le texte des dispositions réglementaires diffère de celui des dispositions législatives, il est susceptible de modifier la portée de ces dernières et partant, de les méconnaître.

Les dispositions énumérées ci-avant seront dès lors omises du projet. 2. L'article 8 de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer est ainsi rédigé : « Art.8. La médiation locale est menée par un médiateur qui répond aux conditions minimales définies par le Roi, ci-après dénommé le médiateur, ou par un service de médiation spécialisé et agréé par la commune, selon les conditions et modalités déterminées par le Roi ».

Au regard de cette disposition, le texte en projet appelle les observations suivantes. 2.1. La différence opérée par le texte législatif entre les notions de « médiateur » et de « service de médiation » implique que le médiateur sera nécessairement une personne physique répondant aux « conditions minimales définies par le Roi » et que le « service de médiation » sera nécessairement un organe, une instance, « spécialisée et agréée par la commune, selon les conditions et modalités arrêtées par le Roi ».

Il en résulte que le texte en projet ne peut prévoir, comme il le fait en son article 1er, 5e tiret, que le « service de médiation » peut être un service communal.

Le texte en projet sera revu en conséquence. 2.2. L'article 8 de la loi charge notamment le Roi de déterminer les « conditions et modalités » selon lesquelles un service de médiation spécialisé sera agréé par une commune.

Si, en vertu de l'article 2, § 4, du projet, l'on peut considérer que l'arrêté en projet fixe certaines conditions d'agrément des services de médiation spécialisés, force est de constater que le texte en projet est en défaut de régler les « modalités » de cet agrément. Par ailleurs, vu les termes dans lesquels sont rédigés les articles 5, 6 et 7 du projet, ceux-ci n'ont vocation, a priori, à s'appliquer qu'aux seuls médiateurs personnes physiques, et non aux « services de médiation ». Le Conseil d'Etat s'interroge dès lors sur les conditions qui seraient fixées par le texte en projet aux fins de garantir les compétences et le caractère « spécialisé » dudit service.

Le texte en projet sera revu et complété de manière à comporter, de manière précise, cohérente et complète, l'ensemble des dispositions fixant les modalités et conditions d'agrément des « services de médiation spécialisés ». 2.3. L'article 8 de la loi n'habilite le Roi qu'à fixer les « conditions minimales » auxquelles doit satisfaire le « médiateur », ainsi que les « conditions et modalités » de l'agrément du service de médiation par « la » commune.

Au regard de cet article 8, l'arrêté en projet ne peut, comme il le fait en son article 2, § 2, subordonner le recours à un même médiateur local ou à un même service de médiation à la conclusion d'un accord de coopération entre les communes.

Le paragraphe 3 du même article appelle une observation analogue.

Pour les mêmes motifs, il ne peut être question aux articles 1er, 5e tiret et 6, 4e tiret, d'agrément par les « autorités supra-locales ».

L'arrêté en projet doit être revu à la lumière de cette observation.

Observations particulières Préambule 1. L'alinéa 2 sera rédigé comme suit : « Vu la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales, l'article 8;». 2. L'alinéa 3 sera omis. Dispositif Article 5 1. Au 1°, compte tenu de l'ampleur des « données concernant les décisions rendues en matière pénale et de défense sociale » qui, selon l'article 589, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, sont enregistrées et conservées au casier judiciaire central, dénommé le « casier judiciaire » aux termes de la même disposition, de la finalité de ce casier telle que déterminée par l'alinéa 2 de l'article 586 précité, ainsi que du fait qu'en toute hypothèse, le droit d'accès au casier judiciaire est limité par les articles 593 et 594 du Code précité, c'est à l'extrait du casier judiciaire réglé par les articles 595 et 596 du même Code que le texte doit se référer.Il résulte en effet de l'article 596, alinéa 1er, du Code que c'est par le biais de ce document que, dans les cas tels que ceux envisagés par la disposition à l'examen, une autorité peut avoir accès à des données limitativement énoncées du casier judiciaire. 2. Au regard du principe d'égalité notamment, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas les motifs pour lesquels il n'est tenu compte que des diplômes et certificats délivrés en Belgique, et non des diplômes équivalents ou reconnus comme tels, obtenus à l'étranger, notamment au sein d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'EEE. L'article 5, 2°, sera revu en conséquence. 3. L'arrêté en projet doit définir les modalités essentielles et le contenu minimal de la formation visée à l'article 5, 3°.4. Il appartient à l'auteur du projet de justifier l'exigence d'un « temps plein » pour établir la qualité professionnelle d'un médiateur. Article 9 La mention des « principes généraux définis à l'article 3ter du Titre préliminaire du Code de Procédure Pénale du 17 avril 1878 » qui figure dans la phrase introductive de l'article 9 n'a pas sa place dans le dispositif et devrait figurer dans le rapport au Roi.

Article 10 Cette disposition qui fait entrer l'arrêté en vigueur avec effet rétroactif paraît ne pas présenter d'utilité et peut donc être omise.

Observation finale de légistique Lorsque les paragraphes qui constituent les subdivisions d'un article ne comportent chacun qu'un seul alinéa, la division de l'article concerné en paragraphes n'a pas lieu d'être.

En conséquence, les articles 2, 3 et 4 ne seront pas divisés en paragraphes.

Le greffier, Anne-Catherine Van Geersdaele Le président, Yves Kreins

28 JANVIER 2014. - Arrêté royal établissant les conditions et modalités minimales pour la médiation prévue dans le cadre de la loi relative aux Sanctions administratives communales (SAC) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales, l'article 8;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 28 novembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 29 octobre 2013;

Vu l'avis 54.756/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales prévoit que le Roi fixera des conditions et modalités minimales pour l'exercice de la médiation locale;

Considérant en conséquence qu'il convient également de définir les missions et l'évaluation de la médiation locale;

Sur la proposition de Notre Ministre chargé des Grandes Villes et de notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application de cet arrêté on entend par : - La Loi : la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales; - SAC : les sanctions administratives communales telles que définies par la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales; - le fonctionnaire sanctionnateur : la personne qui impose l'amende administrative, comme visée à l'article 6 de la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013000441 source service public federal interieur 24 JUIN 2013 - Loi relative aux sanctions administratives communales fermer relative aux sanctions administratives communales; - le médiateur local : l'agent statutaire ou contractuel désigné par la commune qui, sur mission du fonctionnaire sanctionnateur, effectue les différentes étapes de la procédure de médiation en matière de SAC. Le médiateur peut conseiller l'autorité locale sur l'élaboration d'une politique locale de prévention des nuisances; - le service de médiation : l'association sans but lucratif spécialisée en matière de médiation SAC agréée par les autorités locales, qui a conclu avec la commune une convention visant l'accompagnement de la médiation locale; - la victime: la personne physique ou morale dont les intérêts ont été considérés comme lésés selon le fonctionnaire sanctionnateur.

Art. 2.Les communes peuvent bénéficier ensemble des services d'un même médiateur local, employé par l'une d'entre-elles.

Afin de faciliter la mise en oeuvre de la médiation dans le cadre des SAC, le service Politique des Grandes Villes du SPP Intégration sociale passe des conventions avec des communes qui emploient un médiateur local dont les services bénéficient aussi à d'autres communes en vertu de l'alinéa 1er.

Art. 3.Pour être agréé par une commune et effectuer la médiation locale, le service de médiation doit respecter les conditions suivantes: - se conformer à la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations; - faire figurer la médiation locale dans son objet social; - ne pas comprendre en son sein ou au sein de ses organes, le fonctionnaire sanctionnateur d'une des communes auprès desquelles il sollicite un agrément; - comprendre en son sein des travailleurs qui répondent aux critères définis à l'art. 6, 7 et 9 du présent arrêté et confier l'exercice de la médiation locale à ces travailleurs; - avoir effectué une estimation détaillée du coût engendré par l'exercice de la médiation locale pour la commune et des moyens à sa disposition pour y faire face; - s'engager à envoyer chaque année à la commune, au plus tard à la date anniversaire de l'agrément, un rapport d'activités décrivant au minimum : le nombre de dossiers traités concernant ladite commune, le détail de ce traitement, les difficultés rencontrées dans le traitement des dossiers, des suggestions d'amélioration quant aux dossiers et aux relations avec la commune et les services locaux en charge de la prévention et de la sécurité, des propositions relatives à la lutte contre les incivilités et à l'information des citoyens sur cette question.

La demande d'agrément est adressée par courrier par le président du service de médiation au Collège des bourgmestres et échevins de la commune concernée. En annexe de cette demande doivent figurer les preuves du respect des conditions d'agrément précitées.

Après vérification du respect des conditions d'agrément édictées à l'alinéa 1er par les services communaux, la commune peut octroyer un agrément à un service de médiation afin de lui confier l'exercice de la médiation locale sur son territoire.

Cet agrément est adressé par écrit au service de médiation.

L'agrément est valable pour une durée maximale de cinq ans et pourra être renouvelé après une nouvelle demande.

La commune peut retirer l'agrément s'il apparaît que les conditions d'agrément ne sont plus réunies ou que le service de médiation ne possède plus les ressources matérielles, humaines et financières nécessaires à l'exercice de la médiation locale. Cette décision de retrait est notifiée par écrit au service de médiation.

Une convention de collaboration entre la commune et le service de médiation peut prévoir une rémunération pour les prestations du service de médiation ainsi que le mode de paiement de celle-ci.

Art. 4.Dans le cas d'une médiation facultative prévue à l'article 12, § 1er 2° et 3° de la loi ou d'une médiation obligatoire prévue à l'article 18, § 2 de la loi, si le contrevenant refuse l'offre de médiation, le fonctionnaire sanctionnateur en informe le médiateur afin que ce refus puisse être comptabilisé.

Art. 5.A la clôture d'une médiation dans le cadre des sanctions administratives communales, le médiateur ou le service de médiation rédige un bref rapport d'évaluation à destination du fonctionnaire sanctionnateur.

Ce rapport d'évaluation précise si la médiation : 1° a été refusée 2° s'est conclue par un échec 3° a abouti à un accord En cas de refus de l'offre ou d'échec de la médiation, le rapport d'évaluation peut mentionner qu'une prestation citoyenne serait cependant opportune et la décrire. En cas d'accord, le rapport précise le type d'accord conclu et mentionne l'exécution ou la non-exécution de celui-ci.

Une médiation réussie équivaut à une médiation ayant abouti à un accord exécuté, ou à un accord dont la non-exécution n'est pas le fait du contrevenant.

Le fonctionnaire sanctionnateur est tenu par le rapport d'évaluation pour constater le refus de l'offre, l'échec ou la réussite de la médiation.

Art. 6.Le médiateur doit satisfaire aux conditions suivantes: 1° n'avoir subi aucune condamnation, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infractions à la réglementation relative à la police de la circulation routière autres que celles consistant en une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur prononcée pour d'autres motifs que pour incapacité physique;2° être titulaire d'un diplôme de licencié/master, docteur, pharmacien, agrégé, ingénieur, ingénieur industriel, architecte, maître (diplôme de base du deuxième cycle) reconnu et délivré par les universités belges et les établissements d'enseignement supérieur de type long, après au moins 4 ans d'études ou par un jury de l'Etat ou l'une des Communautés, ou encore de certificats délivrés aux lauréats de l'Ecole royale militaire qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou de licencié/master ou des diplômes et certificats équivalents ou reconnus comme tels, obtenus à l'étranger, notamment au sein d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'EEE;3° avoir en outre suivi, au plus tard deux ans après l'entrée en fonction, une formation de 20 heures minimum.La formation peut être organisée par le SPP Intégration Sociale ou être dispensée par les écoles provinciales ou régionales d'administration, ou par un organisme de formation reconnu par la Commission fédérale de médiation. La formation comprendra quatre modules : a) les principes généraux du droit pénal b) les principes et la pratique de la médiation c) la législation relative aux sanctions administratives communales avec une attention particulière accordée aux compétences et responsabilités du médiateur, ainsi qu'aux droits et devoirs des citoyens dans les lieux accessibles au public d) la gestion de conflits, y compris la gestion positive de conflits avec les mineurs. Les médiateurs locaux qui sont en service avant le 1er janvier 2014, peuvent continuer à exercer leur fonction. Ils doivent toutefois suivre la formation prévue ci-dessus, dans les deux ans de l'entrée en vigueur de la loi. Ils sont en outre dispensés du module visé à l'article 6, 3°, b). 4° s'il ne répond pas au critère en matière de diplôme énoncé à l'article 6, 2° : avoir une expérience professionnelle pertinente équivalente à trois ans à temps plein dans une fonction de médiateur.

Art. 7.Dans le cadre de ses fonctions, le médiateur exerce les tâches suivantes : - l'élaboration et le suivi de toutes les étapes des procédures de médiation, sur mission du fonctionnaire sanctionnateur; - l'éventuel choix et la détermination des modalités de la prestation citoyenne accomplie par les mineurs, en cas de refus ou d'échec de la médiation; - participer en tant que médiateur à la politique locale de prévention des nuisances; - la rédaction de rapports d'activités de sa propre initiative ou sur demande des autorités communales Ces rapports, validés par les autorités communales, seront transmis au Service Politique des Grandes Villes du SPP Intégration Sociale; - le suivi d'actions, d'initiatives et de réglementations qui ont un impact sur la politique de prévention et de sécurité des autorités locales et supra-locales.

Art. 8.Le médiateur exerce toutes les tâches propres à la fonction de médiateur de manière strictement indépendante du fonctionnaire sanctionnateur.

Le médiateur ne se trouve pas sous la direction du fonctionnaire sanctionnateur et n'est pas évalué par le fonctionnaire sanctionnateur.

Art. 9.L'exercice de la médiation s'inspire des principes suivants : - Libre consentement : pour les majeurs, le choix de donner suite à la proposition de médiation repose entièrement entre les mains des parties elles-mêmes. Les parties prenantes peuvent, dans toutes les phases de la procédure de médiation, décider d'y mettre fin; - Confidentialité : le médiateur doit utiliser, d'une manière adéquate et en concertation avec les parties, les informations qui apparaissent lors d'une médiation; - Transparence : les possibilités et limitations de la procédure de médiation sont indiquées aux parties dans leur contexte juridique. Le rôle du médiateur est précisé aux parties prenantes; - Neutralité et indépendance : le médiateur veille à un équilibre entre les parties à la médiation et tient compte de leurs exposés.

Afin de faciliter la mise en oeuvre de ces principes, la commune met à la disposition du médiateur un local adapté qui lui permet d'effectuer ses séances de médiation dans des conditions optimales.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Le ministre qui a la Politique des Grandes Villes dans ses attributions et le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Ministre chargé des Grandes Villes, J.-P. LABILLE

^