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Arrêté Royal du 28 janvier 2009
publié le 13 février 2009

Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour la prise en charge des coûts de la formation et du suivi des bénéficiaires sous alimentation parentérale à domicile et la formation de leur famille, ou pour la prise en charge des coûts du traitement des enfants avec une aversion grave de l'alimentation orale qui accompagne ou qui fait suite à une période durant laquelle cet enfant a été soumis à une alimentation parentérale en ambulatoire

source
service public federal securite sociale
numac
2009022035
pub.
13/02/2009
prom.
28/01/2009
ELI
eli/arrete/2009/01/28/2009022035/moniteur
moniteur
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28 JANVIER 2009. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 pour la prise en charge des coûts de la formation et du suivi des bénéficiaires sous alimentation parentérale à domicile et la formation de leur famille, ou pour la prise en charge des coûts du traitement des enfants avec une aversion grave de l'alimentation orale qui accompagne ou qui fait suite à une période durant laquelle cet enfant a été soumis à une alimentation parentérale en ambulatoire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 3 septembre 2008;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 8 septembre 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au budget, donné le 14 novembre 2008;

Vu l'avis n° 45.523/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 18, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans les conditions mentionnées ci-après peut être conclue, entre le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et l'équipe multidisciplinaire créée au sein d'un établissement hospitalier une convention destinée à assurer la prise en charge des coûts de la formation et du suivi des bénéficiaires sous alimentation parentérale à domicile et la formation de leur famille, ou la prise en charge des coûts du traitement des enfants avec une aversion grave de l'alimentation orale qui accompagne ou qui fait suite à une période durant laquelle cet enfant a été soumis à une alimentation parentérale en ambulatoire.

Art. 2.Les bénéficiaires au sens de cette convention sont : 1° d'une part des patients non hospitalisés atteints d'une pathologie bénigne à long terme et qui bénéficient d'une alimentation parentérale en ambulatoire;2° d'autre part, des patients qui ont été soumis à une alimentation parentérale et qui ont conservé une aversion grave de l'alimentation orale.Les bénéficiaires concernés sont âgés de 0 à 12 ans inclus.

Cette aversion alimentaire est accompagnée d'une hypersensibilité constatée suite à un bilan établi par un kinésithérapeute et/ou paramédical spécialisés dans les troubles de l'alimentation.

Le diagnostic est établi par le médecin-spécialiste coordinateur.

Art. 3.1° L'équipe multidisciplinaire est destinée à assurer la prise en charge de la formation et de la surveillance des bénéficiaires non hospitalisés soumis à une nutrition parentérale en ambulatoire avec ou sans aversion grave de l'alimentation orale et la formation de leur famille. 2° L'équipe multidisciplinaire est composée de médecins spécialistes, pharmaciens hospitaliers, infirmiers et/ou stomathérapeutes, diététiciens, licenciés en psychologie, kinésithérapeutes et/ou paramédicaux spécialisés dans les troubles de l'alimentation, assistants sociaux et secrétariat.

Art. 4.L'intervention forfaitaire est due pour la durée d'un an.

L'enveloppe budgétaire annuelle pour la prise en charge de la formation et du suivi des bénéficiaires sous alimentation parentérale à domicile et la formation de leur famille est limitée à un de maximum 281.250 euros.

L'enveloppe budgétaire annuelle pour la prise en charge des enfants avec une aversion grave de l'alimentation orale est limitée à une de maximum 125.000 euros. Ce montant sera réparti pour la prise en charge des enfants avec une aversion grave de l'alimentation orale qui accompagne ou qui fait suite à une période durant laquelle cet enfant a été soumis à une alimentation parentérale en ambulatoire ainsi que pour la prise en charge des enfants avec une aversion grave de l'alimentation orale qui accompagne ou qui fait suite à une période durant laquelle cet enfant a été soumis à une alimentation parentérale en ambulatoire.

Pour les bénéficiaires non hospitalisés soumis à une nutrition parentérale en ambulatoire, l'intervention de l'assurance s'élève à : - Pour les enfant de 0 à 17 ans inclus : 390 euro /mois/bénéficiaire - Pour les autres bénéficiaires : 312 euro /mois/bénéficiaire Pour les bénéficiaires avec une aversion grave de l'alimentation orale consécutive à une nutrition parentérale en ambulatoire, l'intervention de l'assurance s'élève à 43 euro par mois et par bénéficiaire.

Art. 5.Les conventions concernées comportent les éléments suivants : 1° les conditions telles que définies à l'article 2 auxquelles les bénéficiaires doivent satisfaire;2° les prestations concernées;3° la composition et le rôle de l'équipe multidisciplinaire de l'établissement;4° le nom du médecin spécialiste responsable de la mise au point de la nutrition parentérale qui sera le coordinateur de l'équipe multidisciplinaire;5° le montant de l'intervention de l'assurance;6° les modalités financières pour le paiement de l'intervention en question;7° l'obligation pour l'établissement d'établir un rapport annuel et de le transmettre au Service des soins de santé;8° l'obligation de créer un comité d'accompagnement;9° le rôle et la composition du comité d'accompagnement.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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