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Arrêté Royal du 28 janvier 2005
publié le 04 mars 2005

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime syndicale dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005200363
pub.
04/03/2005
prom.
28/01/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime syndicale dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à l'octroi d'une prime syndicale dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2005.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 15 décembre 2003 Octroi d'une prime syndicale dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 5 avril 2004 sous le numéro 70655/CO/140.08) CHAPITRE Ie. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Par "assistance dans les aéroports" on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition), tant dans l'aire d'embarquement, dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport.

Ne sont pas visées par "assistance dans les aéroports", les activités suivantes : l'approvisionnement en combustibles et en graisses et la fourniture de repas, appelée "inflight catering". CHAPITRE II. - Prime syndicale

Art. 2.Pour l'année 2003 la prime syndicale s'élève à 105 EUR. A partir de l'an 2004, la prime syndicale s'élèvera à 110 EUR.

Art. 3.Les ouvriers et ouvrières ont droit à la prime syndicale susdite selon les conditions suivantes : - être affilié(e) à une organisation syndicale représentative; - être occupé(e) auprès d'un employeur à la date du paiement; - au prorata du nombre de mois d'emploi auprès de l'employeur à partir du début de l'année civile en cours.

Art. 4.Le "Fonds social pour le transport de marchandises et d'activités connexes pour le compte de tiers" liquidera la prime payée aux ayants droit par l'organisation syndicale représentative du secteur et en demandera le remboursement aux employeurs concernés. CHAPITRE III. - Paix sociale

Art. 5.Les organisations syndicales représentatives s'engagent à ne pas poser ou soutenir des revendications supplémentaires pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail. Cet engagement concerne les points qui ont fait l'objet de négociations.

Il est d'application pour les interruptions de travail, les grèves du zèle ou toute autre forme d'action qui puisse perturber le travail en tout ou en partie.

Art. 6.Les organisations syndicales représentatives et les employeurs s'engagent à collaborer pour trouver une solution au sein du bureau de conciliation.

Art. 7.Les organisations syndicales représentatives et les employeurs s'engagent à accepter toute invitation pour une réunion du bureau de conciliation.

Art. 8.Les actions, telles que visée à l'article 5, seront notifiées au préalable et feront l'objet d'une concertation au sein du bureau de conciliation instauré par la Commission paritaire du transport. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 9.Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties signataires. La dénonciation doit se faire au moins six mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du transport, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis ne peut prendre cours qu'après le 1er juillet 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2005.

La Ministre de l'Emploi, Mevr. F. VAN DEN BOSSCHE

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