publié le 24 octobre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la formation professionnelle pendant les heures de travail dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre
28 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la formation professionnelle pendant les heures de travail dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la formation professionnelle pendant les heures de travail dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 28 juin 1999 Formation professionnelle pendant les heures de travail dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre (Convention enregistrée le 2 décembre 1999 sous le numéro 53185/CO/140.01.02.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et appartiennent au sous-secteur du transport en commun par voie terrestre ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Par "sous-secteur du transport en commun par voie terrestre" : on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui s'occupent de : - les services occasionnels, les services de navette et les services réguliers internationaux; - les services réguliers; - les services réguliers spécialisés; - les services de navette vers les aéroports, ports, etc. au moyen de véhicules de moins de 9 places; - la location avec chauffeur de véhicules de plus de 9 places; - le transport de personnes effectué par une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxis et qui n'est pas un service de location de voitures avec chauffeur au sens de la réglementation applicable dans la région du siège de l'entreprise. CHAPITRE II. - Cadre judiciaire
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'accord interprofesionnel 1999-2000 et de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.
Elle exécute l'article 15 de la convention collective de travail du 28 juin 1999 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre. CHAPITRE III. - Formation : un droit et un devoir
Art. 3.Tant l'employeur que l'ouvrier doivent avoir la possibilité de faire usage d'un module de formation élaboré dans le sous-secteur.
Art. 4.Les modules de formation élaborés par le sous-secteur selon les dispositions définies au chapitre IV de la présente convention collective de travail comprendront tant des formations de base que des formations orientées vers les besoins spécifiques des entreprises.
Art. 5.Lorsque la formation sera donnée dans l'entreprise, l'organisation de celle-ci fera l'objet d'une concertation au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, avec la délégation syndicale et, à défaut de conseil d'entreprise et de délégation syndicale, au niveau de la cellule de formation mentionnée au chapitre IV de cette convention collective de travail.
Art. 6.Tant l'employeur que l'ouvrier répondront positivement à l'initiative en matière de formation émanant de l'autre partie. CHAPITRE IV. - Rôle de la "cellule de formation" du fonds social
Art. 7.Pour l'application de la présente convention, on entend par : - "fonds social" : le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars"; - "cellule de formation" : l'instance constituée au sein du fonds social pour prendre en charge la formation professionnelle et les groupes à risque.
Art. 8.La cellule de formation définit les priorités, détermine les groupes-cibles et suit les initiatives prises.
La cellule de formation est également chargée de : - établir une banque de données au sujet de l'offre de formation; - fixer le coût de chaque formation ainsi que rechercher les aides financières des autorités publiques et autres; - élaborer les modules de formation.
Art. 9.Les employeurs sont invités à communiquer au président de la commission paritaire les informations suivantes : - la liste et le contenu des programmes de formation qu'ils organisent actuellement au plan de l'entreprise; - les besoins actuels en matière de formation de leur entreprise; - éventuellement, des propositions de formation. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 10.La présente convention collective de travail sort ses effets le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée de deux ans.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX