publié le 18 avril 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit temps et la diminution de carrière
28 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit temps et la diminution de carrière (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au crédit temps et la diminution de carrière.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non ferreux Convention collective de travail du 19 juin 2001 Crédit temps et diminution de carrière (Convention enregistrée le 9 août 2001 sous le numéro 58405/CO/105)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.En exécution de l'article 3 de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001, conclue au sein du Conseil national de travail, instaurant un système de crédit temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps et de l'avis n° 1339 du Conseil national de travail du 14 février 2001 concernant l'accord interprofessionnel et le crédit temps, la durée de l'exercice du droit au crédit temps pour suspension totale et réduction à mi-temps des prestations de travail est prolongée jusqu'à une période maximale de trois ans sur l'ensemble de la carrière.
Le seuil à partir duquel le mécanisme de préférence et de planification entre en vigueur est fixé à 5 p.c. des ouvriers, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 77, précitée. Au niveau des entreprises, la période susmentionnée de trois ans ainsi que le seuil précité de 5 p.c. ne peuvent pas être augmentés.
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un délai de préavis de 3 mois Elle remplace les dispositions du chapitre 5, section 7, de la convention collective de travail du 11 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux relative à l'accord sectoriel 2001-2002.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX