publié le 17 mai 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au droit à l'interruption de la carrière professionnelle
28 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au droit à l'interruption de la carrière professionnelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission pour la carrosserie;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au droit à l'interruption de la carrière professionnelle.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 10 juin 1999 Droit à l'interruption de la carrière professionnelle (Convention enregistrée le 15 septembre 2000 sous le numéro 55567/CO/149.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Référence
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution : - des dispositions du chapitre IV, section 5 "Interruption de la carrière professionnelle", prévues dans la loi de redressement du 22 janvier 1985 et prévoyant des dispositions sociales et des arrêtés d'exécution pris en la matière (Moniteur belge du 24 janvier 1985); - de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 sur l'octroi des indemnités d'interruption (Moniteur belge du 12 janvier 1991) et toutes ces modifications; - de l'arrêté royal du 10 août 1998 visant l'instauration d'un droit à l'interruption de carrière (Moniteur belge du 8 septembre 1998). CHAPITRE III Droit à l'interruption de carrière pour 3 p.c. des travailleurs
Art. 3.Conformément à l'arrêté royal du 10 août 1998 visant l'instauration d'un droit à l'interruption de carrière et sans porter préjudice aux dispositions plus avantageuses au niveau des entreprises, le nombre moyen de travailleurs pouvant par année civile et par entreprise bénéficier du droit à l'interruption de carrière est au moins égal à 3 p.c. du nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise au cours de l'année civile écoulée, exprimés en équivalents temps plein.
Art. 4.Dans les entreprises qui au 30 juin de l'année précédente occupent moins de 100 travailleurs, ce droit est défini comme suit : - dans les entreprises occupant de 15 à 49 travailleurs, 1 ouvrier a droit à l'interruption de carrière; - dans les entreprises qui occupent de 50 à 99 travailleurs, 2 ouvriers ont droit à une interruption de carrière.
Art. 5.Les périodes d'interruption peuvent être prises avec un minimum de trois mois et un maximum de 1 an. La durée minimum de trois mois n'est pas requise lorsqu'il s'agit d'une prolongation.
Sur la totalité de la carrière professionnelle, les périodes d'interruption de carrière ne peuvent dépasser 5 ans (soixante mois) au total. CHAPITRE IV. - Formes spécifiques d'interruption de carrière
Art. 6.Les dispositions spécifiques en matière d'interruption de carrière, à savoir : - le droit à l'interruption de carrière pour assister ou soigner un membre du ménage ou de la famille gravement malade, inscrit dans l'arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 8 septembre 1998), instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade; - le droit à un congé parental dans le cadre de l'interruption de carrière, inscrit dans l'arrêté royal du 10 août 1998, modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle; - le droit à l'interruption de carrière dans le cadre du congé palliatif, inscrit dans l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs portant exécution de l'article 100bis, § 4 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant des dispositions sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption (Moniteur belge du 5 mai 1995); instaurent un droit à part à l'interruption de carrière et tombent ainsi entièrement en dehors du présent droit instauré pour 3 p.c. des travailleurs.
Ceci signifie que ces formes d'interruption de carrière ne peuvent pas être prises en compte pour effectuer le calcul des 3 p.c. CHAPITRE V. - Passage à la prépension à temps plein
Art. 7.En cas de passage à la prépension à temps plein après une diminution des prestations de travail dans le cadre de l'interruption de carrière, l'indemnité complémentaire prépension est calculée sur base du régime de travail et sur base de la rémunération que recevait l'ouvrier avant la diminution de ses prestations. CHAPITRE VI. - Dispositions générales
Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail sur le droit à l'interruption de carrière du 23 mai 1995, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 février 1996 (Moniteur belge du 27 avril 1996). CHAPITRE VII. - Durée
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999, et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, signifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie et aux organisations représentées à la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX