publié le 07 février 1998
Arrêté royal fixant, pour l'année 1998, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises
28 JANVIER 1998. Arrêté royal fixant, pour l'année 1998, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment les articles 15, alinéa 1er, et 16, modifié par la loi du 28 juillet 1971;
Vu la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, notamment l'article 10, modifié par les lois des 28 juillet 1971 et 24 décembre 1976;
Vu l'avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises;
Vu l'avis du Conseil national du Travail;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de publier d'urgence l'arrêté royal fixant les cotisations dues pour l'année 1998 au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, afin de permettre aux organismes percepteurs de la sécurité sociale de recueillir ces cotisations dès le premier trimestre 1998;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Les employeurs assujettis à la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ou à la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, sont redevables à partir du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté. § 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. § 3. Les cotisations fixées au § 1er par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 16 de la loi du 28 juin 1966 précitée suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.
Art. 2.§ 1er. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1997 ont occupé en moyenne au moins vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,43 %; § 2. Pour les employeurs qui pendant l'année civile 1997 ont occupé en moyenne moins de vingt travailleurs, le taux de la cotisation est fixé à 0,31 %; § 3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux employeurs visés à l'article 3, en ce qui concerne les travailleurs visés à ce dernier article.
Art. 3.Pour les employeurs repris au tableau ci-dessous et en ce qui concerne les travailleurs repris à ce tableau, les taux de la cotisation sont fixés comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image