publié le 13 février 1998
Arrêté royal étendant à d'autres catégories d'institutions financières l'application de l'article 157 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
28 JANVIER 1998. Arrêté royal étendant à d'autres catégories d'institutions financières l'application de l'article 157 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, notamment l'article 157, § 3;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant qu'une extension de l'application de l'article 157 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, disposition qui garantit l'opposabilité aux tiers des opérations de compensation entre établissements de crédit (« netting ») et qui neutralise les effets attachés au jugement déclaratif de faillite à l'égard des paiements, opérations et actes effectués par des établissements de crédit, aux institutions financières mentionnées dans le présent arrêté s'impose de toute urgence pour le motif que (i) ces institutions sont impliquées dans une mesure de jour en jour plus importante dans des conventions de compensation et des systèmes de liquidation et (ii) elles sont autorisées, en vertu des nouvelles règles en matière de fonds propres, de calculer leurs besoins en fonds propres sur base de montants nets, c'est-à-dire compte tenu de l'effet réducteur de risques des conventions bilatérales de novation ou de compensation; que le présent arrêté ne fait d'ailleurs qu'étendre des principes acquis à une catégorie plus large d'institutions financières;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 157 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit est également applicable, pour les opérations et paiements qu'il régit : - aux établissements et entreprises visés à l'article 2, § 1er, 1°, 2°, et § 2 de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, ainsi qu'aux sociétés de courtage en instruments financiers visées au livre II, Titre II de cette loi; - aux établissements financiers visés à l'article 3, § 1er, 5° de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit; - ainsi qu'aux organismes de placement au sens de l'article 105 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers.
Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 janvier 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT