Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 28 février 2022
publié le 04 mai 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au système sectoriel de prime corona sous forme de chèques consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022200886
pub.
04/05/2022
prom.
28/02/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 FEVRIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au système sectoriel de prime corona sous forme de chèques consommation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au système sectoriel de prime corona sous forme de chèques consommation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 28 février 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 19 novembre 2021 Système sectoriel de prime corona sous forme de chèques consommation (Convention enregistrée le 30 novembre 2021 sous le numéro 168590/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire la récupération de produits divers.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Une prime corona sous forme de chèques consommation est accordée pour l'année 2021. CHAPITRE III. - Attribution de la prime corona

Art. 3.Les ouvriers en service à la date de la signature de la présente convention collective de travail reçoivent une prime corona en fonction du nombre de jours travaillés et assimilés dans la période de référence du 1er mars 2020 au 31 mai 2021.

Les jours travaillés et assimilés à prendre en compte sont les suivants : - travail effectif normal (également le travail adapté avec perte de salaire); - prestations supplémentaires sans repos compensatoire; - repos compensatoire autre que le repos compensatoire dans le cadre d'une réduction de la durée du travail; - incapacité de travail avec revenu garanti première semaine; - période de préavis ou période couverte par une indemnité de rupture ou par une indemnité de reclassement; - petits chômages; - raison impérieuse avec maintien du salaire; - absence couverte par une rémunération journalière garantie pour cause d'incapacité de travail; - rémunération journalière garantie pour une raison autre que l'incapacité de travail; - accident technique dans l'entreprise; - fermeture de l'entreprise à titre de protection de l'environnement; - jours fériés durant le contrat de travail, jours fériés après la fin du contrat de travail et jours de remplacement d'un jour férié; - autre absence avec maintien de la rémunération normale et cotisations ONSS et tous les autres jours repris par le code 1 dans le DMFA. Sur la base d'un régime de 5 jours par semaine, la prime corona s'élève à : - 125 EUR pour 1 à 90 jours; - 250 EUR pour 91 à 180 jours; - 375 EUR pour 181 à 250 jours; - 500 EUR pour plus de 250 jours.

La prime corona est accordée sous forme de chèques consommation. Ces chèques consommation sont octroyés sous format électronique ou sous format papier.

La valeur nominale maximale de chaque chèque de consommation est de 10 EUR.

Art. 4.La prime corona sera émise au plus tard le 31 décembre 2021.

Art. 5.Le chèque consommation est délivré au nom de l'ouvrier. Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives sont mentionnés au compte individuel conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.

Art. 6.La durée de validité jusqu'au 31 décembre 2022 du chèque consommation devra en outre être clairement indiquée sur le chèque consommation sur support papier, de même que son utilisation exclusive dans les commerces de détail et les établissements des secteurs de l'horeca, du bien-être, de la culture ou du sport qui sont limitativement énumérés à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.

Art. 7.Les chèques consommation ne peuvent pas, même partiellement, être échangés contre de l'argent. CHAPITRE IV. - Affectation alternative du montant au niveau de l'entreprise

Art. 8.La prime corona ne doit pas être payée par les employeurs qui ont déjà accordé en 2021 à leurs ouvriers une prime corona (sous la forme de chèques consommation) ou une prime pour compenser des efforts supplémentaires pendant la crise du covid-19 pour une valeur nette supérieure ou équivalente au montant obtenu conformément à l'article 3. Les employeurs qui ont déjà accordé une prime corona ou une prime pour compenser des efforts supplémentaires pendant la crise du covid-19 pour un montant net inférieur au montant obtenu conformément à l'article 3, doivent compléter le montant minimum au même niveau.

Art. 9.Pour les primes pour compenser des efforts supplémentaires pendant la crise du covid-19, autres que les primes corona (sous forme de chèques consommation), cette affectation alternative est possible sur la base d'une convention collective de travail ou d'un accord avec la délégation syndicale ou au sein du conseil d'entreprise.

Une copie de cette convention collective de travail ou de cet accord avec la délégation syndicale ou au sein du conseil d'entreprise doit être transmise pour information au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, en mentionnant explicitement « Copie au Président en application de l'article 8 de la convention collective de travail prime corona ».

Art. 10.Pour les primes pour compenser des efforts supplémentaires pendant la crise du covid-19, autres que les primes corona (sous forme de chèques consommation), si aucune convention collective de travail ou accord avec la délégation syndicale ou le conseil d'entreprise n'a été conclu conformément à l'article 9, l'entreprise a la possibilité d'introduire un dossier auprès du président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers pour demander une dérogation. Ce dossier devra être introduit au plus tard le 6 décembre 2021 et contenir les éléments suivants : accord du ou des travailleur(s), nom et objet de la prime, moment et preuve du paiement, caractère officiel (respect des lois sociales et fiscales applicables), attestation du secrétariat social ou autres documents sociaux officiels prouvant l'octroi de cette prime.

Si les partenaires sociaux approuvent le dossier, l'entreprise sera exonérée du paiement de tout ou partie de la prime corona conformément à l'article 8. CHAPITRE V. - Validité

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 19 novembre 2021 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 février 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^