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Arrêté Royal du 28 février 2022
publié le 03 mai 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la prime corona 2021

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022200868
pub.
03/05/2022
prom.
28/02/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 FEVRIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la prime corona 2021 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la prime corona 2021.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 28 février 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 10 novembre 2021 Prime corona 2021 (Convention enregistrée le 30 novembre 2021 sous le numéro 168593/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « travailleurs » : tous les travailleurs, sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution : - du "Chapitre 1er. La prime corona « et » Chapitre 2. Régime fiscal de la prime corona « du » Titre 9. Mesures en matière de négociation salariale pour la période 2021-2022" de la loi du 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie de COVID-19 (Moniteur belge du 29 juillet 2021); - de l'article 67 de la loi du 18 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2021 pub. 29/07/2021 numac 2021021520 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 fermer portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie de COVID-19 (Moniteur belge du 29 juillet 2021); - de l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 21 juillet 2021 (Moniteur belge du 29 juillet 2021). CHAPITRE III. - Conditions et méthode de calcul

Art. 3.§ 1er. Une prime corona est octroyée à tous les travailleurs qui ont au moins un mois (= 30 jours calendriers) d'ancienneté dans l'entreprise durant la période de référence du 1er janvier 2021 jusqu'au 30 septembre 2021 inclus. § 2. La prime corona maximale est de 500 EUR nets et est calculée au prorata : - du nombre des jours de travail et des jours assimilés; pour les jours assimilés, il est tenu compte des assimilations prévues par l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967); toutefois, en ce qui concerne l'assimilation pour les accidents ou les maladies qui ne sont pas des accidents de travail ou des maladies professionnelles donnant lieu à une indemnisation, l'assimilation est limitée à trois mois, en dérogation à l'arrêté royal susmentionné; - du régime de travail d'un travailleur à temps partiel dans la période de référence susmentionnée. CHAPITRE IV. - Octroi de la prime corona sous forme de chèques consommation

Art. 4.§ 1er. Pour le travailleur, la prime corona est exonérée de cotisations ONSS et d'impôts.

Pour éviter que la prime corona soit considérée comme étant du salaire, l'employeur veillera à ce que la prime corona octroyée satisfasse à toutes les conditions imposées par l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969. § 2. La prime corona est octroyée sous la forme de chèques consommation papier ou électroniques. § 3. Les chèques consommation doivent être émis au plus tard le 31 décembre 2021. L'employeur veille à ce que la demande se fasse à temps et à ce que les chèques consommation soient bien octroyés.

Les chèques consommation restent valables jusqu'au 31 décembre 2022. - Le chèque consommation sur support papier mentionne clairement qu'il est valable jusqu'au 31 décembre 2022. - Avant l'utilisation des chèques consommation électroniques, le travailleur peut en vérifier le solde et la durée de validité. § 4. La valeur nominale maximale par chèque consommation s'élève à 10 EUR. § 5. Les chèques consommation doivent remplir les conditions suivantes : - Les chèques consommation sont au nom du travailleur. Cette condition est considérée comme remplie si l'octroi et le montant total des chèques consommation figurent sur le compte individuel. - La fiche de salaire du mois durant lequel les chèques consommation sont octroyés, mentionne le nombre de chèques consommation, ainsi que le montant brut. - Les chèques consommation ne peuvent être échangés contre de l'argent, ni en totalité ni en partie. - Les chèques consommation ne peuvent être mis à disposition que par un émetteur agréé par les Ministres des Affaires sociales, du Travail, des Indépendants et des Affaires économiques. - L'utilisation du chèque consommation électronique ne peut pas engendrer de coûts pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte du support. En cas de vol ou de perte, le coût du remplacement du support ne peut dépasser 5 EUR. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2021 et cesse de s'appliquer le 31 décembre 2021.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 février 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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