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Arrêté Royal du 28 février 2005
publié le 23 mars 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2005022256
pub.
23/03/2005
prom.
28/02/2005
ELI
eli/arrete/2005/02/28/2005022256/moniteur
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28 FEVRIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 35, § 1er, alinéa 5, et 153, alinéa 4, inséré par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs fermer;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 122, § 4, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2003, 147, modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 2001, 11 mars 2002 et 18 novembre 2003, 148, modifié par les arrêtés royaux du 13 juin 1999 et du 13 octobre 2004, 152, § 3, modifié par les arrêtés royaux des 16 juillet 1998, 13 juin 1999 et 4 avril 2003, et 153, § 2, remplacé par l'arrêté royal du 4 avril 2003;

Vu l'avis émis le 28 juin 2004 par le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 août 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 décembre 2004;

Vu l'avis 38.009/1 du Conseil d'Etat donné le 20 janvier 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 122, § 4, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par l'arrêté royal du 4 avril 2003, est remplacé par la disposition suivante : « § 4. L'examen corporel de chaque bénéficiaire est effectué par au moins deux membres des sections du Collège national ou des collèges locaux, qui prennent leur décision par consensus. En cas de désaccord entre ces deux membres, le bénéficiaire est réexaminé par l'ensemble des membres de la section ou du collège local. Les décisions prises sont notifiées au dispensateur de soins par envoi recommandé effectué, soit par un médecin-conseil membre du Collège national, soit par le médecin-conseil responsable provincial. Ils les communiquent au secrétariat du Collège national qui les transmet aux différents organismes assureurs pour exécution. »

Art. 2.A l'article 147 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 2001, 11 mars 2002 et 18 novembre 2003, sont apportées les modifications suivantes : a) le paragraphe 1er est complété comme suit : « 9° dans les maisons de repos et de soins, une intervention partielle dans le coût de la gestion et de la transmission des données;10° le complément fonctionnel pour l'infirmière en chef en maison de repos et de soins;11° dans les maisons de repos et de soins : une intervention destinée à encourager l'utilisation de moyens de soins supplémentaires;12° dans les maisons de repos et de soins reprises à l'annexe 3 du protocole du 24 mai 2004Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 24/05/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004022535 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Conférence interministérielle. - Protocole conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des patients en état végétatif persistant fermer, conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des patients en état végétatif persistant : à partir du 1er juillet 2004, une intervention destinée à financer des investissements en gros matériel de soins.La liste de ce matériel de soins est établie par le Comité de l'assurance sur proposition de la commission de conventions visée à l'article 12. »; b) le paragraphe 2 est complété comme suit : « 6° une intervention partielle dans le coût de la gestion et de la transmission des données;7° une intervention destinée à encourager l'utilisation de moyens de soins supplémentaires.»

Art. 3.L'article 148 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 13 juin 1999 et du 13 octobre 2004, est complété par l'alinéa suivant : « L'allocation visée à l'article 147, § 3, est également accordée aux maisons de repos et de soins reprises à l'annexe 3 du protocole du 24 mai 2004Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 24/05/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004022535 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Conférence interministérielle. - Protocole conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des patients en état végétatif persistant fermer, conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de santé à mener à l'égard des patients en état végétatif persistant, pour le bénéficiaire qui, suite à un accident aigu (traumatisme crânien sévère, arrêt cardiaque, rupture vasculaire...), suivi d'un coma dont les techniques d'éveil n'ont pu améliorer la situation, a été classé dans la catégorie de dépendance « Cc », c'est-à-dire qui : - soit est en état neurovégétatif persistant, à savoir : 1. ne témoigne d'aucune conscience de soi-même ou de l'environnement et est dans l'incapacité d'interagir avec les autres;2. ne donne aucune réponse maintenue reproductible dirigée volontaire à des stimuli visuels, auditifs, tactiles ou douloureux;3. ne manifeste aucune forme de langage, que cela soit au niveau de la compréhension ou de l'expression;4. peut avoir une ouverture occasionnelle, spontanée des yeux, a des mouvements oculaires possibles, pas nécessairement en poursuite;5. peut présenter un éveil (vigilance sans conscience) intermittent démontré par la présence de cycles de veille/sommeil;6. a des fonctions hypothalamiques ou tronculaires suffisamment préservées pour permettre une survie avec des soins médicaux et de nursing;7. n'a pas de réponse émotionnelle aux injonctions verbales;8. présente une incontinence urinaire et fécale;9. présente une relative préservation des réflexes crâniens et spinaux, et cela depuis au moins trois mois; - soit est en état pauci-relationnel (EPR), lequel diffère de l'état neurovégétatif dans la mesure où le sujet manifeste une certaine conscience de lui-même et de son environnement. Il peut parfois être capable d'un geste orienté ou de répondre à quelques stimuli par des pleurs ou des rires, des oui ou non par gestes ou articulation. La présence constante d'un seul de ces signes permet de classer le sujet comme EPR. La dépendance reste totale, avec des déficiences corticales inexplorables, des déficits sensoriels et moteurs massifs. »

Art. 4.L'article 152, § 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 16 juillet 1998, 13 juin 1999 et 4 avril 2003, est complété par les alinéas suivants : « Pour le bénéficiaire classé dans la catégorie de dépendance Cc visée à l'article 148, dernier alinéa, la demande visée à l'alinéa 1er doit seulement être accompagnée d'un rapport médical, attestant que le bénéficiaire répond aux critères de cette catégorie de dépendance, établi par l'un des centres hospitaliers d'expertise repris à l'annexe 2 du protocole du 24 mai 2004Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 24/05/2004 pub. 27/09/2004 numac 2004022535 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Conférence interministérielle. - Protocole conclu entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, concernant la politique de la santé à mener à l'égard des patients en état végétatif persistant fermer précité. Pour le bénéficiaire déjà hébergé en maison de repos et de soins, ce rapport peut être rédigé par le médecin du centre d'expertise sur la base d'un rapport médical documenté établi par le médecin traitant.

Par dérogation à l'article 153, § 2, pour le bénéficiaire classé dans la catégorie de dépendance Cc, la demande visée à l'alinéa 1er et le rapport médical qui l'accompagne peuvent être introduits dans les quinze jours qui suivent le jour de l'admission. En outre, ce rapport médical ne doit être transmis au médecin-conseil de l'organisme assureur que lors de la première admission d'un bénéficiaire classé dans la catégorie de dépendance Cc, et ne doit donc pas être introduit en cas de réadmission après une sortie de plus d'un mois, ou lors d'une demande de prolongation, si ce bénéficiaire reste classé dans la même catégorie. »

Art. 5.Par dérogation à l'article 153, § 2, alinéa 2 du même arrêté, l'organisme assureur peut faire débuter la période pour laquelle l'allocation pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière est accordée, avec effet rétroactif à une date qui ne peut être antérieure au 1er juillet 2004, pour les demandes relatives à des bénéficiaires classés dans la catégorie de dépendance Cc introduites dans les trente jours qui suivent la date de la publication du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 1er janvier 2004, et de l'article 3, qui produit ses effets le 1er juillet 2004.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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