publié le 02 mai 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 1997, relative à la durée de travail et la réduction de la durée de travail
28 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 1997, relative à la durée de travail et la réduction de la durée de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, notamment l'article 26bis ;
Vu la convention collective de travail de travail n° 7 du 25 juin 1997 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à l'exécution du protocole d'accord du 14 mai 1997 - durée de travail et réduction de la durée de travail rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1999.
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 25 juin 1997, relative à la durée de travail et la réduction de la durée de travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 février 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 25 mai 1999, Moniteur belge du 4 décembre 1999.
Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 27 septembre 2001 Modification de la convention collective de travail du 25 juin 1997, relative à la durée de travail et la réduction de la durée de travail (Convention enregistrée le 19 octobre 2001 sous le numéro 59231/CO/302)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.Dans la convention collective de travail n° 7 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la durée de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1999, le chapitre II « Réduction de la durée du travail et modalités d'application » est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II. - Réduction de la durée du travail et modalité d'application
Art. 2.En exécution de l'article 2 § 1er de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001), la durée du travail hebdomadaire moyenne est fixée, au 1er décembre 2002, à 38 heures en moyenne par semaine sur l'année, et ce, indépendamment du nombre de travailleurs occupés.
Art. 3.Pour les travailleurs à temps plein qui étaient encore occupés dans un régime de 39 heures/semaine au 30 novembre 2002, la réduction de la durée de travail au 1er décembre 2002 entraînera une diminution des prestations de travail horaires journalière ou hebdomadaires ou l'octroi d'un certain nombre de jour de congé compensatoires.
Art. 4.L'employeur détermine, après concertation avec les travailleurs et suivant les nécessités de l'entreprise, la manière selon laquelle la réduction de la durée du travail prévue à l'article 3 de la présente convention collective de travail est mise en application.
Art. 5.La présente convention collective de travail n'entraîne pas de nouvelle diminution de la durée du travail dans les entreprises où la durée hebdomadaire du travail est déjà inférieure à la durée mentionnée à l'article 2 de la présente convention collective de travail.
Art. 6.Les salaires horaires des travailleurs occupés dans les entreprises devant passer aux 38 heures/semaine en vertu de l'article 2 de la présente convention collective de travail sont majorés des de 2,63 p.c. au 1er décembre 2002. »
Art. 3.Dans la convention collective de travail n° 7 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la durée de travail et la réduction de la durée de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1999, l'article 7 est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.En exécution de l'article 2, § 1er de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie, et l'article 26bis , § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), la durée du travail moyenne sur l'année à partir du 1er décembre 2002 s'élève à 38 heures en moyenne par semaine.
La durée moyenne hebdomadaire du travail est calculée sur la base du nombre d'heures travaillées par années civile divisée par le nombre de semaines travaillées dans la même année civile. »
Art. 4.L'article 8 de la convention collective de travail n° 7 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la durée du travail et la réduction de la durée du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1999, es annulé à partir du 1er décembre 2002.
Art. 5.La version néerlandaise du texte de l'article 15, § 2 de la convention collective de travail n° 7 du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 mai 1999, relative à la durée du travail et la réduction de la durée du travail est remplacé par ce qui suit : « Worden als badplaatsen beschouwd, de plaatsen die niet verder dan vijf kilometer van de kust gelegen zijn.
Worden als luchtkuuroorden en toeristische centra beschouwd, de plaatsen welke aan ten minste twee van de volgende voorwaarden voldoen : 1° de meeste hotels dienen er ten minsten zes maanden per jaar gesloten te zijn;2° het aantal residerenden dien ter gedurende sommige periodes van het jaar in aanzienlijke mate toe te nemen;3° het in het hotelbedrijf tewerkgestelde personeel dient er gedurende sommige periodes van het jaar in aanzienlijke mate toe te nemen.»
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er décembre 2002.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 février 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX