publié le 28 septembre 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la sécurité d'emploi
15 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la sécurité d'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la sécurité d'emploi.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 24 juin 2003 Sécurité d'emploi (Convention enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68090/CO/149.01) En exécution de l'article 8 de l'accord national 2003-2004 du 13 mai 2003. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet Section 1re. - Principe
Art. 2.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, aucune entreprise ne procédera à des licenciements multiples avant d'avoir épuisé toutes les autres mesures de maintien de l'emploi - y compris le chômage temporaire - et examiné la possibilité de formation professionnelle pour les ouvriers touchés.
Pour les ouvriers de plus de 45 ans, on cherchera par priorité des mesures visant à sauvegarder l'emploi. Section 2. - Définitions
Art. 3.Par "licenciement", il faut entendre ce qui suit : tout licenciement pour raisons économiques, financières, structurelles, techniques et toute autre raison indépendante de la volonté des ouvriers, à l'exception du licenciement pour motif grave.
Art. 4.Par "licenciement multiple", il faut entendre ce qui suit : tout licenciement d'au moins 3 ouvriers dans les entreprises occupant 23 ouvriers et moins, d'au moins 5 ouvriers dans les entreprises occupant entre 24 et 47 ouvriers, d'au moins 6 ouvriers dans les entreprises occupant entre 48 et 79 ouvriers et d'au moins 8 p.c. des ouvriers dans les entreprises occupant 80 ouvriers et plus et ce, dans un délai de soixante jours calendrier.
Le compte doit porter sur le nombre total d'ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution dans l'entreprise. Section 3. - Procédure
Art. 5.En cas de circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues, rendant par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables sur le plan socio-économique, la procédure de concertation sectorielle ci-après - durant laquelle on ne peut pas procéder à des licenciements - sera respectée : 1. Lorsque l'employeur envisage de procéder au licenciement de plusieurs travailleurs, licenciement pouvant être considéré comme multiple, il en informe au préalable le conseil d'entreprise ou, à défaut, le délégué syndical.A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, il informe préalablement par écrit et de façon individuelle les travailleurs concernés. 2. Dans les quinze jours calendrier suivant la communication de l'information aux représentants syndicaux, les parties doivent entamer les pourparlers au niveau de l'entreprise sur les mesures pouvant être prises en la matière.Si cette concertation ne donne pas de solution, il sera fait appel dans les huits jours calendrier suivant le constat de désaccord au niveau de l'entreprise, au bureau de conciliation à l'initiative de la partie la plus diligente. 3. A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, il peut être entamé, dans les quinze jours calendrier suivant la communication de l'information aux travailleurs, la même procédure de concertation à l'initiative des organisations syndicales qui représentent les ouvriers. Cette procédure est également applicable en cas de faillite. Section 4. - Sanction
Art. 6.En cas de non-respect de la procédure fixée à l'article 5, l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité aux travailleurs concernés, outre le délai de préavis normal.
Cette indemnité est égale à deux fois le salaire dû pour le délai de préavis précité. En cas de litige, il sera fait appel au bureau de conciliation à la demande de la partie la plus diligente.
L'absence d'un employeur à la réunion du bureau de conciliation, prévue par la présente procédure, est considérée comme un non-respect de ladite procédure. L'employeur peut se faire représenter par un délégué compétent appartenant à son entreprise.
Si la procédure de concertation n'a pas été suivie, la sanction est également d'application en cas de faillite.
Cette sanction s'applique également à l'employeur qui en respecte pas l'avis unanime du bureau de conciliation. CHAPITRE III. - Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003 et est valable pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Ce préavis ne peut prendre force qu'à partir du 1er juillet 2005.
Art. 8.Cette convention collective de travail remplace celle du 10 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la sécurité d'emploi, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 28 février 2003 (Moniteur belge du 4 juin 2003).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE