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Arrêté Royal du 28 février 1999
publié le 13 mars 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022184
pub.
13/03/1999
prom.
28/02/1999
ELI
eli/arrete/1999/02/28/1999022184/moniteur
moniteur
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28 FEVRIER 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 104bis, inséré par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021086 source services du premier ministre Loi portant certaines dispositions sociales fermer;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis émis par le Comité de gestion du Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le 15 juillet 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une section XVbis, rédigée comme suit, est insérée dans le chapitre III contenu dans le titre III de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 : « Section XVbis De la renonciation au droit des indemnités

Art. 236bis.Un titulaire peut renoncer au droit aux indemnités. A cet effet, il doit adresser une demande à son organisme assureur, dans laquelle il indique la période de la renonciation. La demande doit porter sur une période de six mois. La demande doit être introduite par lettre recommandée à la poste et produit ses effets au plus tôt à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été introduite auprès de l'organisme assureur, le cachet de la poste faisant foi. La demande est renouvelable.

La renonciation doit porter sur le montant total des indemnités. La renonciation ne peut toutefois porter préjudice aux droits que des tiers peuvent faire valoir sur tout ou partie des indemnités.

Le titulaire peut annuler la renonciation aux indemnités qui avait été accordée aux mêmes conditions que celles visées aux alinéas 1er et 2. »

Art. 2.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêtée.

Donné à Bruxelles, le 28 février 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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