publié le 21 janvier 2021
Arrêté royal portant approbation de la troisième modification au troisième contrat de gestion entre l'Etat et Skeyes
28 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal portant approbation de la troisième modification au troisième contrat de gestion entre l'Etat et Skeyes
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 4 à 6;
Vu l'approbation du conseil d'administration de skeyes, donnée le 16 décembre 2020;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 décembre 2020;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 18 décembre 2020;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La troisième modification au troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes, annexé au présent arrêté, est approuvé.
Art. 2.Le présent arrêté et son annexe entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Art. 3.Le Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Ciergnon, le 28 décembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Annexe. - Troisième modification du troisième contrat de gestion conclu le 11 avril 2014 entre l'Etat et skeyes "Chapitre VIIIter. - Mesures de financement particulières pour l'année 2021
Art. 40/5.Aux fins du présent chapitre, on entend par: 1°. Règlement d'exécution (UE) 2019/317 : Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013 ; 2°. L'arrêté royal du 22 décembre 2020 : l'arrêté royal du 22 décembre 2020 fixant les modalités de financement des coûts pour la prestation de services à la navigation aérienne terminaux pour les aéroports belges en 2021 ; 3°. Le plan de performance : le plan de performance adopté le 1er octobre 2019 par la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse conformément à l'article 12 du Règlement d'exécution (UE) 2019/317. Section 1. - Application anticipée du mécanisme de partage du risque
lié au trafic
Art. 40/6.§ 1. Conformément aux dispositions du présent article, une application anticipée du mécanisme de partage du risque lié au trafic tel que réglé à l'article 27 du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 est prévue pour skeyes pour l'année 2021 afin de couvrir la perte de revenus résultant en 2021 : - des écarts entre les prévisions d'unités de service établies pour l'année 2021 dans le plan de performance et le nombre réel d'unités de service pour les services de navigation aérienne terminaux à Bruxelles-National visés à l'article 37; et - des écarts entre les prévisions d'unités de service utilisées pour l'année 2021 reprises à l'article 6 de l'arrêté royal du 22 décembre 2020 et le nombre réel d'unités de service pour les services de navigation aérienne terminaux dans les aéroports publics régionaux visés à l'article 38. § 2. Par dérogation à l'article 37, § 1 et par application anticipée du mécanisme de partage du risque lié au trafic, la rémunération par l'Etat en 2021 pour les services de navigation aérienne terminaux à Bruxelles-National est calculée sur base des prévisions d'unités de service établies pour l'année 2021 dans le plan de performance (W). § 3. Par dérogation à l'article 38, § 3 et par application anticipée du mécanisme de partage du risque lié au trafic, la rémunération par l'Etat en 2021 pour les services de navigation aérienne terminaux dans les aéroports publics régionaux est calculée sur base des prévisions d'unités de service établies pour l'année 2021 reprises à l'article 6 de l'arrêté royal du 22 décembre 2020 (W). § 4. L'article 39, §§ 1 et 2, premier alinéa du présent contrat de gestion sont d'application pour les rémunérations visées aux §§ 2 et 3. § 5. Par dérogation à l'article 39, § 2, deuxième alinéa, la correction correspondant à la part du risque de trafic devant être supportée par l'Etat en 2021 conformément au mécanisme de partage du risque lié au trafic, tel que réglé à l'article 27 du Règlement d'exécution (UE) 2019/317, ne sera pas transférée aux années suivantes pour le calcul du `taux unitaire de l'Etat'. Section 2. - Entrée en vigueur
Art. 40/7.Les articles 40/5 jusqu'au 40/6 inclus entrent en vigueur 1er janvier 2021.
Fait à Bruxelles, le 24 décembre 2020, en deux exemplaires originaux, chaque partie reconnaissant avoir reçu un exemplaire.
Pour l'Etat belge : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Pour skeyes : Le Président du Conseil d'administration, R. LORAND L'Administrateur délégué, J. DECUYPER