publié le 30 décembre 2011
Arrêté royal modifiant le système d'interruption de carrière
28 DECEMBRE 2011. - Arrêté royal modifiant le système d'interruption de carrière
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant les dispositions sociales, notamment l'article 103quater, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001003418 source ministere des finances Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/07/2002 numac 2002015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises assosiées, et au procès-verbal de signature, faits à Bruxelles le 21 décembre 1995 type loi prom. 10/08/2001 pub. 05/11/2003 numac 2003015092 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées, et au Procès-verbal de signature, faits à Bruxelles le 21 décembre 1995 fermer, modifié par la loi du 24 décembre 2002 et la loi du 27 décembre 2006;
Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;
Vu l'arrêté royal du 12 aout 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations;
Vu l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 décembre 2011;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 15 décembre 2011;
Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 16 décembre 2011;
Vu le protocole n° 174/1 du 22 décembre 2011 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que la notification budgétaire 2012 prévoit qu'à partir du 1er janvier 2012 le droit aux allocations d'interruption pour les travailleurs est limité à 60 mois maximum durant la carrière professionnelle. Pour réaliser l'économie prévue de 52 millions en 2012 dans le contexte d'interruption de carrière dans les secteurs public et privé, cette mesure doit effectivement entrer en vigueur au 1er janvier 2012. En outre l'Office national de l'Emploi doit être capable d'adapter les applications à temps pour que cette mesure puisse démarrer effectivement au 1er janvier 2012. L'Office national de l'Emploi ne peut commencer les adaptations nécessaires qu'au moment où elle a obtenu la sécurité juridique que cette mesure sera effectivement exécutée;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié par l'arrêté royal du 10 août 1998, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 2.L'article 8, § 1er du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 10 août 1998, l'alinéa premier est remplacé comme suit : « Le droit aux allocations d'interruption pour les travailleurs visés à l'article 7 est limité à 60 mois maximum durant la carrière professionnelle avant l'âge de 50 ans. Pour le calcul des 60 mois, il n'est pas tenu compte de la réduction des prestations pendant les périodes visées à l'article 7bis. »
Art. 3.A l'article 3 de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, remplacé par l'arrêté royal du 4 juin 1999, les mots "72 mois" sont remplacés par les mots "60 mois".
Art. 4.A l'article 116, § 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2002, les mots "septante-deux mois" sont remplacés par les mots "soixante mois".
Art. 5.Aux articles 4 et 6, § 3 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, les mots "72 mois" sont remplacés par les mots "60 mois".
Art. 6.A l'article 64, § 1er de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, remplacé par l'arrêté royal du 14 juillet 2004, les mots "septante-deux mois" sont remplacés par les mots "soixante mois".
Art. 7.A l'article 93 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 14 juillet 2004, les mots "septante-deux mois" sont remplacés par les mots "soixante mois".
Art. 8.Le présent arrêté s'applique à toutes les premières demandes ou les demandes de prolongation pour les allocations d'interruption qui prennent cours après le 31 décembre 2011.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application à toutes les premières demandes ou les demandes de prolongation pour allocations d'interruption reçues avant le 24 décembre 2011 par l'Office national de l'Emploi, pour autant que l'employeur ait reçu un avertissement écrit du travailleur avant le 28 novembre 2011.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier janvier 2012.
Art. 10.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, le Ministre qui la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a le Budget dans ses attributions et le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 28 décembre 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre, chargé de la Fonction publique, S. VANACKERE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Le Ministre du Budget, O. CHASTEL La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, H. BOGAERT _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985. Arrêté royal du 2 janvier 1991, Moniteur belge du 12 janvier 1991.
Arrêté royal du 12 aout 1991, Moniteur belge du 27 aout 1991.
Arrêté royal du 19 novembre 1998, Moniteur belge du 28 novembre 1998.
Arrêté royal du 7 mai 1999, Moniteur belge du 29 mai 1999.
Arrêté royal du 16 mars 2001, Moniteur belge du 3 avril 2011.