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Arrêté Royal du 28 décembre 2005
publié le 20 février 2006

Arrêté royal relatif à la reprise des obligations de pension de la S.N.C.B. Holding par l'Etat belge. Erratum

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service public federal mobilite et transports
numac
2006014015
pub.
20/02/2006
prom.
28/12/2005
moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS


28 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal relatif à la reprise des obligations de pension de la S.N.C.B. Holding par l'Etat belge. Erratum


Au Moniteur belge du 30 décembre 2005, deuxième édition, acte n° 2005/14228, page 57410, il faut ajouter l'"AVIS 39.626/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT" ci-après entre le "RAPPORT AU ROI" et l'arrêté.

AVIS 39.626/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Secrétaire d'Etat aux Entreprises publiques, adjoint à la Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, le 21 décembre 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal "relatif à la reprise des obligations de pension de la S.N.C.B. Holding par l'Etat belge", a donné le 28 décembre 2005 l'avis suivant : Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer et remplacé par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation, telle qu'elle figure dans la lettre de demande d'avis, est la suivante : « [...] gemotiveerd door de omstandigheid dat onderhavig koninklijk besluit noodzakelijk is voor de bestendiging van de N.M.B.S. - pensioenregeling. » Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Le projet ainsi examiné appelle les observations ci-après. 1. Il convient de mentionner au préambule le fait que le projet a été délibéré en Conseil des ministres, comme l'exige la disposition qui lui procure un fondement légal.2. L'attention de l'auteur du projet doit être attirée sur le fait que l'arrêté en projet ne peut entrer en vigueur ni avant la disposition de la loi-programme qui lui sert de fondement ni avant la loi portant création du "Service des Pensions du Secteur Public" visée à diverses reprises par le projet. La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre.

MM. : P. Liénardy, J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. Y. Chauffoureaux, auditeur.

Le greffier, C. Gigot.

Le président, M.-L. Willot-Thomas.

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